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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 18 juin 2025, n° 2024034472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/20/07*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 18 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SA ROUAFI, [Adresse 1]
REJET DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
ENTRE : la SCP BTSG en la personne de Me [N] [J], dont le siège social est [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA ROUAFI, (RCS Paris B 409613031), dont le siège social est [Adresse 1], absent, comparant par Me Victor Ranieri, FIDAL [Adresse 3], avocat au barreau des Hauts-de-Seine (PN172), présent et la SELARL Sautelet Caillaboux Fargeon – LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917), absent.
[…]
Conies
* SA ROUAFI
[N] [J]
* Parquet
* Centre de gestion et d’étude (CGEA) Îie-de-France Ouest
* SCP BTSG en la personne de Me
R.G. : 2024034472 P.C. : P202301895
1°) la SA ROUAFI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 409613031, dont le président du conseil d’administration et directeur général est M. [R] [G] [Q] [W],
2°) M. [R] [G] [Q] [W], demeurant [Adresse 4], présent assisté de Me Carole Boumaïza, avocate (J112), et comparant par Me Martine Cholay, avocate (B0242), absente.
* Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) Île-de-France Ouest, [Adresse 5], contrôleur, absent.
FAITS ET PROCEDURE
La SA ROUAFI est immatriculée au RCS de Paris depuis le 31/10/1996 afin d’exercer une activité de lingerie, corseterie, maillots de bains, collants, en France et à l’étranger, en propre et en magasins affiliés, sous l’enseigne « ORCANTA ».
Par jugement en date du 28 juin 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA ROUAFI.
Dans ce jugement, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements à la date du dépôt de la déclaration de la cessation des paiements soit au 21 juin 2023.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualités, avait été désignée dans le même jugement comme mandataire judiciaire.
Par assignations délivrées à personne physique en date du 29 mai 2024, à la fois à la SA ROUAFI ET à M. [R] [W], la SCP BTSG a assigné devant le tribunal de céans la SA ROUAFI et son président, aux fins de voir reportée la date de cessation de paiements au 28 décembre 2021 et subsidiairement à toute autre date antérieure au 1er mai 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J] demande au tribunal de :
Vu l’article L 631-8 du Code de Commerce,
Juger la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre [N] [J], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ROUAFI, autant recevable que bien fondé en sa demande.
Débouter la société ROUAFI et Monsieur [R] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Reporter la date de cessation des paiements de la société ROUAFI au 28 décembre 2021, et subsidiairement à toute autre date adéquate telles antérieure au 1er mai 2022 ou encore au 1er juin 2022.
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SA ROUAFI demande quant à elle au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de :
Vu les dispositions des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce,
Déclarer irrecevable la SCP BTSG es-qualité de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société ROUAFI au 1er juin 2022
En tout état de cause,
Débouter la SCP BTSG es-qualité de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société ROUAFI,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 21 juin 2023,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 22 avril 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le mandataire judiciaire, le représentant des salariés et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 27 mai 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 18 juin 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J] soutient que :
* Elle est recevable à solliciter, à titre subsidiaire, la fixation de la date de cessation des paiements au 1er juin 2022 car elle est libre de de modifier ses demandes jusqu’à ce que le tribunal statue dès lors que l’action a été introduite dans le délai prévu par l’article L.631-8 du Code de commerce.
Le tribunal est quant à lui en droit de retenir la date de cessation des paiements qui lui semble la plus appropriée entre la date la plus ancienne visée et la date de cessation des paiements arrêtée par le jugement d’ouverture.
* L’ancienneté de l’état de cessation des paiements ressort clairement de la déclaration de cessation des paiements et la multiplication des loyers impayés par les différentes boutiques traduit un état de cessation des paiements particulièrement ancien alors que de nombreux établissements de ROUAFI ont cessé simultanément de régler leur passif social depuis le mois de mai 2022.
La SA ROUAFI fait valoir que :
* Il appartient à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J] de fixer le montant du passif exigible et de l’actif disponible à la date qu’elle entend retenir. Mais, s’agissant tant de la date du 28 décembre 2021 que celle du 1er mai 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J] ne démontre pas de manière précise l’existence d’un passif exigible supérieur à l’actif disponible.
* L’examen des pertes constatées de 2020 à 2022, s’il démontre l’existence d’une activité déficitaire, ne permettent pas de conclure à un état de cessation des paiements
* De nombreuses créances invoquées faisaient l’objet d’une procédure en contestation avant l’ouverture de la procédure collective. Elles ne peuvent donc être regardées comme exigibles. Elles ne peuvent fonder un état de cessation des paiements dès lors que le liquidateur ne les détaille pas dans leur montant et à leur date d’exigibilité.
SUR CE
Sur la recevabilité:
L’article L.631-8 dispose que, sur le sujet de la date de la demande de modification « [?] La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. [?] ». En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 29 mai 2024, soit moins d’un an après la date du jugement d’ouverture. Il importe peu que les demandes aient été modifiées (« Reporter la date de cessation des paiements de la société ROUAFI au 28 décembre 2021, et subsidiairement à toute autre date adéquate telles antérieure au 1er mai 2022 ou encore au 1er juin 2022. » au lieu de « Reporter la date de cessation des paiements de la société ROUAFI au 28 décembre 2021, et subsidiairement à toute autre date antérieure au 1er mai 2022 ») puisque, la procédure étant orale, les parties peuvent modifier leurs écritures jusqu’à la clôture des débats. Les dernières demandes de BTSG seront donc jugées recevables.
Sur la modification de la date de la cessation des paiements:
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J] fait valoir successivement que :
La SA ROUAFI a été déficitaire pendant plusieurs années.
Les nombreux loyers impayés traduisent un état de cessation de paiement bien antérieur à la date de dépôt de la déclaration de la cessation des paiements. Et de nombreux établissements ont cessé de régler leur passif social depuis mai 2022.
Sur le premier point, l’inscription comptable d’une dette ne permet pas de conclure qu’elle est exigible de sorte que l’argumentation développée dans ce volet sera jugée inopérante. Sur la multiplication des loyers impayés, la SA ROUAFI a établi un tableau reprenant les sommes exigibles selon les déclarations de créance des bailleurs à la date du 1er mai 2022. Il en résulte que le débiteur devait au titre des lovers 294 308.66 €. Et à cette même date, le passif social s’élevait à 20 442,72 €. Le total était donc de 314 751,38 €. La SA ROUAFI fournit deux relevés bancaires Crédit Agricole et BECM datés respectivement du 1er mai 2022 et du 2 mai 2022. Le solde disponible cumulé était de 757 542,13 € (194 362,60 + 563 179,53) d’où un actif disponible de 442 790,75 €. La société n’était pas à cette date en cessation de paiement. Concernant ce tableau, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J] se borne à contester de manière générale sa pertinence mais est défaillante à démontrer que les chiffres présentés ne sont pas conformes à la réalité. Il est constant que ne peut être retenue comme date de cessation des paiements une date antérieure à un retour à une situation permettant au débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, même si antérieurement la cessation de paiements préexistait.
BTSG ne peut donc solliciter le report de la cessation de paiement à une date antérieure au 1er mai 2022.
En ce qui concerne la date de report proposée au 1er juin 2022, BTSG ne donne aucune information sur le montant du passif exigible à cette date. La SA ROUAFI produit deux relevés bancaires Crédit Agricole et BECM datés du 30 juin 2022 faisant apparaitre au 31 mai 2022 des soldes positifs respectivement de 237 514,81 € et 492 214,16 € soit un total de 729 728,66 €. Compte tenu de ce dernier montant, il est raisonnable de considérer que la SA ROUAFI n’était pas à cette date en cessation de paiement, et pas davantage entre le 1er mai 2022 et le 1er mai 2022, pour la raison évoquée supra.
Le tribunal déboutera donc la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J] de sa demande de voir reportée la date de cessation des paiements de la société ROUAFI au 28 décembre 2021, et subsidiairement à toute autre date adéquate telles antérieure au 1er mai 2022 ou encore au 1er juin 2022.
Attendu que la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J] succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Des observations recueillies en chambre du Conseil:
Chacune des parties a repris les conclusions consignées dans ses dernières écritures, « Conclusions afin de report de la date de cessation des paiements n°2 » concernant la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J], « Conclusions n°4 concernant la SA
ROUAFI ».
Mme Dané, vice-Procureur de la République se déclare favorable au report de la date de cessation des paiements à 18 mois.
En conséquence, après en avoir délibéré, le tribunal statuera dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce, Vu les échanges en chambre du conseil,
Déclare recevable la SCP BTSG prise en la personne de Maître [N] [J], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA ROUAFI, en sa demande de report de la date de cessation des paiements de la SA ROUAFI, en ce qu’elle a bien été faite dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Déboute la SCP BTSG prise en la personne de Maître [N] [J] de sa demande de voir reportée la date de cessation des paiements de la SA ROUAFI au 28 décembre 2021, et subsidiairement à toute autre date adéquate telles antérieure au 1er mai 2022 ou encore au 1er juin 2022.
Confirme le jugement de ce tribunal du 28 juin 2023 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 21 juin 2023.
Condamne la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [J] aux entiers dépens qui s’élèvent à 121,73 € dont 20,29 € de TVA.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27 mai 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Nicolas Jufforgues.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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