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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 17 sept. 2025, n° 2025070490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025070490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : KARBOWSKI-RECOULES [V] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025070490 17/09/2025
ENTRE : la SA CJT FOOD, N° Siren 898410998, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES Avocat (RPJ066690)
ET : la SAS AC FOODCO, N° Siren 849031190, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 14 août 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile
CONDAMNER la société AC FOODCO à payer à la société CJT FOOD la somme de 10.267,17€ à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure
CONDAMNER la société AC FOODCO à payer la société CJT FOOD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que si la preuve de la réception de la marchandise n’est pas rapportée, l’assignation a été délivrée à une date suffisamment éloignée de celle de l’audience pour que
la défenderesse ait pu manifester sa contestation de la dette et rien ne rend la livraison peu vraisemblable, selon les usages des professions de bouche, cafés et restaurants.
Le montant demandé étant justifié par les factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure dûment réceptionnée le 13 janvier 2025 est restée vaine et non contestée.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AC FOODCO à payer à la société CJT FOOD la somme de 10.267,17€ à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure le 18 février 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 872 du code de procédure civile
Condamnons la société AC FOODCO à payer à la société CJT FOOD la somme de 10.267,17€ à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 février 2025.
Condamnons la SAS AC FOODCO à payer à la SA CJT FOOD la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SAS AC FOODCO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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