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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2023F00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SDE H-SECURITISATION [Adresse 1] LUXEMBOURG
comparant par JB AVOCAT – BEREST Justin [Adresse 2] et par Me Christine SARAZIN [Adresse 3]
SDE DAKRIS LIMITED[Adresse 4]ANGLETERREcomparant par Me Christine SARAZIN[Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS BC.N [Adresse 5] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 6] et par Me Emmanuelle PAYRAU [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
La société H-Securitisation est une société de droit luxembourgeois (ci-après : H-Securitisation).
La société BC.n qui fait partie du groupe Vinci vient aux droits de la société Bateg (ci-après : Bateg) laquelle était une société de construction.
H-Securitisation rapporte qu’elle a fait un placement de trésorerie en achetant des créances sur la plateforme tenue par la société de droit belge Edebex, ladite plateforme étant une place de marché en ligne sur laquelle les entreprises ayant des besoins de trésorerie peuvent céder leurs factures non échues et les entreprises ayant des disponibilités à placer à court terme les acquérir.
Dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 1], Bateg a conclu avec la société Kap Wan (ci-après : Kap Wan) un contrat de prestation de services pour la gestion des vestiaires de la base vie du chantier et un contrat de sous-traitance pour travaux de nettoyage, (ci-après les Contrats).
Au titre des Contrats, Kap Wan a notamment émis la facture n° F 5082021 en date du 5 août 2021 d’un montant de 70 853 € et la facture n° 20082021 d’un montant de 64 068 € ci-après : les Factures).
Selon H-Securitisation, Kap Wan lui a vendu les Factures via la plateforme Edebex aux termes de deux actes de cession en date respectivement des 12 et 26 août 2021.
Les cessions ont été notifiée à Bateg par LRAR réceptionnées respectivement les 17 et 31 août 2021, étant précisé que ces notifications ont été précédées d’un grand nombre d’autres
notifications puisque Kap Wan a cédé pour plus de 1,2 million d’euros de factures Bateg via Edebex.
Le 1 er octobre 2021, Bateg a résilié les Contrats aux torts de Kap Wan en invoquant les infractions à la législation du travail relevées par la DRIEETS qu’elle aurait commises et a établi en conséquence des décomptes selon lesquels Kap Wan lui devait la somme de 398 836,49 €.
Par LRAR en date du 28 novembre 2022, H-Securitisation a mis en demeure BC.n venant aux droits de Bateg, de lui payer la somme en principal de 134 921 €. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 10 février 2023 que H-Securitisation a assigné BC.n devant ce tribunal en lui demandant notamment de condamner BC.n à lui payer en principal la somme de 134 921 €.
Aux termes d’un jugement en date du 26 juillet 2023, le tribunal de céans a débouté BC.n de sa demande de joindre la présente instance avec quatre autres instances initiées à son encontre par des sociétés ayant acquis des « factures sur Bateg » que Kap Wan leur avait vendus via la plateforme Edebex.
Le 25 août 2023, H-Securitisation a cédé à titre gratuit ses créances sur BC.n à la société de droit anglais Dakris laquelle fait partie du même groupe de sociétés que H-Securitisation. Par LRAR réceptionnée le 14 septembre 2023, cette cession est notifiée à BC.n.
Dakris intervient alors volontairement à la procédure initiée par H-Securitisation.
Les parties ont échangé des écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 18 juin 2024, les demanderesses demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants, 1347-5 du code civil,
Vu les articles 1156 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 325 et 326 du code de procédure civile,
* Recevoir la constitution de Me Christine Sarazin,
* Recevoir la constitution de Dakris en son intervention volontaire,
A titre principal :
Condamner BC.n à régler à Dakris, venant aux droits de H-Securitisation, la somme de 134 921 €, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues,
Subsidiairement :
* Condamner BC.n à régler à Dakris, venant aux droits de H-Securitisation, la somme de 134 921 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 novembre 2022 ;
* Condamner BC.n à régler à Dakris la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Page : 3 Affaire : 2023F00321
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, déposées à l’audience du 17 septembre 2024, BC.n demande à ce tribunal de :
Vu les articles 6, 9,16,31,32 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1324, 1326, 1699 et 1700 du code civil,
* Juger que H-Securitisation s’est désistée de la présente instance et de son action contre BC.n depuis le 18 juin 2024 ;
* Juger nul et comme tel inopposable à BC.n le transfert de la propriété des Factures entre H-Securitisation et Dakris ;
* Juger Dakris dépourvue de qualité à agir ;
* Juger irrecevables les demandes présentées par Dakris, En conséquence,
* Débouter Dakris de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
* Juger que BC.n est créancière de Kap Wan,
* Juger que BC.n est bien fondée à opposer à Dakris les exceptions nées de ses rapports avec Kap Wan au titre des contrats résiliés par la faute de cette dernière ;
* Juger que les « audits » dont se prévaut Dakris sont inopposables à BC.n ;
* Juger que Bateg n’a pas renoncé par avance à l’exercice d’un droit qui n’était pas né en sa faveur à la date à laquelle Dakris prétend avoir acquis les Factures ;
* Ordonner la compensation entre la créance totale alléguée par Dakris et la créance BC.n à l’encontre de Kap Wan ;
* Juger que BC.n n’est pas débitrice de Dakris ;
* Juger que BC.n n’a commis aucune faute envers Dakris ;
* Juger mal fondées les demandes présentées par Dakris et l’en débouter ;
* Condamner Dakris à payer 8 000 € à BC.n au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle comporte, en tout ou partie, condamnation de BC.n en faveur de Dakris.
Lors de l’audience du 5 novembre 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties développer leurs demandes ainsi que leurs moyens en soutien de celles-ci.
Au cours des débats les demanderesses ont fait valoir qu’il n’existait pas de mandat donné à Edebex par Kap Wan et H-Securitisation pour la cession des Créances spécifique à cette opération, BC.n a demandé que cela soit inscrit au plumitif. Par ailleurs, le juge a autorisé les parties à lui faire parvenir par une note en délibéré :
* les échanges entre BC.n et le liquidateur judiciaire de Kap Wan,
* des compléments de jurisprudence sur l’applicabilité de l’article 931 du code civil aux personnes morales.
C’est ainsi que :
* par courriel en date du 6 novembre 2024, BC.n a transmis au juge chargé d’instruire l’affaire les courriers qu’elle a échangés avec le liquidateur judiciaire accompagnés d’un commentaire,
* par courriel en date du 8 novembre 2024, les demanderesses ont communiqué au juge chargé d’instruire l’affaire leurs observations sur les correspondances entre BC.n et le
liquidateur judiciaire ainsi qu’une analyse jurisprudentielle sur l’application de l’article 931 du code civil accompagnée de la convention de cession à titre gratuit des Créances,
* par courriel en date du 14 novembre 2021, BC.n a adressé au juge chargé d’instruire l’affaire une note en délibéré relative à l’application de l’article 931 du code civil,
étant précisé que le juge chargé d’instruire l’affaire a écarté tous les développement contenus dans les envois des parties qui ne se rapportaient pas à ce qu’il avait autorisé par note en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur l’intervention volontaire de Dakris
Au visa de l’article 325 du code de procédure civile, Dakris qui expose que H-Securitisation lui a cédé à titre gratuit, le 25 août 2023, les Créances et que les cessions ont été notifiées à BC.n demande à être reçue en son intervention volontaire à titre principal à la présente instance.
BC.n, réplique en demandant d’une part de juger que H-Securitisation s’est désistée de la présente instance et de son action contre BC.n depuis le 18 juin 2024, d’autre part de juger nul et comme tel lui étant inopposable, le transfert de propriété des Créances entre H-Securitisation et Dakris car il n’a pas été soumis au formalisme prévu par l’article 931 du code civil.
Les Demanderesses qui ne contestent pas que les cessions bien qu’intervenues entre une société luxembourgeoise et une société anglaise soient soumises à la loi française, font valoir que le formalisme dont se prévaut BC.n est prescrit pour les donations entre vifs, aussi il ne trouve pas à s’appliquer pour les opérations réalisées entre deux personnes morales.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » et l’article 329 précise que : « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
Il n’est pas contesté que l’acte aux termes duquel H-Securitisation a transféré à Dakris les Créances dont elle revendique la propriété est un acte à titre gratuit donc une donation.
De même, il n’est pas contesté que la loi applicable à une cession de créance est la loi du débiteur cédé. En l’occurrence la loi française, Bateg ayant son siège en France.
Ainsi, l’article 902 du code civil prévoit que « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. » et son article 931 précise que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. ».
Le tribunal relève que l’article 902 du code civil n’exclut pas les personnes morales. Il est donc loisible au regard de la loi française à deux sociétés de se faire entre elles un acte par donation entre vifs. Or, en pareil cas, l’article 931 du code civil prévoit qu’un tel acte est passé devant
notaire et il ne résulte pas de sa rédaction que les personnes morales échappent à l’obligation de passer l’acte devant notaire.
Il résulte dudit article qui est d’ordre public que le non-respect du formalisme qu’il impose est sanctionné par la nullité. La nullité est donc absolue.
En l’espèce, la cession des Créances a été réalisé aux termes d’un acte sous-seing privé. L’acte est donc nul ce qui signifie que Dakris n’a pas acquis la propriété des Créances, et n’a donc aucun droit à agir relativement auxdites Créances.
En conséquence, le tribunal déclarera la constitution de Dakris en son intervention volontaire irrecevable.
BC.n demande au tribunal de juger que H-Securitisation s’est désistée de la présente instance et de son action contre BC.n depuis le 18 juin 2024.
Cependant, le tribunal relève que lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire H-Securitisation et Dakris étaient représentées par le même conseil et que H-Securitisation n’a formulé aucune demande à son bénéfice. Cependant, elle est venue en soutien de Dakris et en réplique aux côté de cette dernière aux allégations de BC.n qui, dans ses écritures l’a visée directement pour lui demander de rapporter la preuve qu’elle a acquis de Kap Wan la propriété des Créances.
En conséquence, le tribunal, qui dit que H-Securitisation est effectivement intervenue à l’instance déboutera BC.n de sa demande relative au désistement d’instance et d’action de H-Securitisation.
Sur les demandes reconventionnelles de BC.n
Le tribunal relève que les demandes de « juger » exprimées dans le dispositif de BC.n ne sont en fait que l’expression de moyens et qu’en l’occurrence BC.n ne demande, outre l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Dakris aux dépens, que d’ordonner la compensation de sa créance sur Kap Wan de 398 836,49 € qu’elle a produite à la liquidation judiciaire de cette dernière avec les Créances.
La compensation est une forme de paiement.
La créance ayant été produite à la liquidation, il appartient au seul liquidateur judiciaire d’en décider le paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera BC.n de sa demande de compensation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits BC.n a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Dakris à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera Dakris qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit la constitution de la SDE Dakris Limited en son intervention volontaire irrecevable ;
* Déboute la SAS BC.n de sa demande de compensation ;
* Condamne la SDE Dakris Limited à payer à la SAS BC.n la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SDE Dakris Limited aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et SENTENAC Jean, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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