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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 6 oct. 2025, n° 2025F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
N° 25F00027
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SAS [Z] LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse comparante par Me Mélanie DUBREUIL, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, représentée par Me Thierry GICQUEAU, Avocat au Barreau de Paris, plaidant,
D’UNE PART,
ET :
La SARL [N] (PIZZA YOLO), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°501 250 583, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Défenderesse comparante par Me Antoine LEBON, Avocat au Barreau de l’ESSONNE,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société [Z] LOCATION a pour activité la location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique. La société [N] est spécialisée dans la restauration rapide.
Le 29 juillet 2022, la société [N] a conclu un contrat de location d’un poste Autocom+ avec la société [Z] LOCATION. Le contrat est tripartite, impliquant également le fournisseur du produit loué, la société HATCOM SYSTEM.
Aux termes du contrat, la société [N] s’est engagée à payer un loyer de 80 euros par mois, payable trimestriellement, sur une durée de 63 mois.
Le poste Autocom+ d’une valeur de 5.052,64 euros a été réceptionné par la société [N] le 29 juillet 2022, sans réserve ni contestation.
Le contrat a été exécuté tant par la société [Z] LOCATION, par la livraison du matériel loué, que par la société [N], par le paiement des loyers mensuels.
Néanmoins, un an après la conclusion du contrat, la société [N] a cessé de régler ses loyers.
Faute d’exécution, la société [Z] LOCATION lui a adressé une mise en demeure le 11 décembre 2023, afin d’obtenir le paiement du premier trimestre non réglé. Ce courrier a été réceptionné contre signature le 18 décembre 2023.
Ce courrier est resté sans réaction de la part de la société [N].
A la suite d’un nouveau trimestre impayé, la société [Z] LOCATION a résilié de manière anticipée le contrat selon un courrier du 19 mars 2024.
Alors qu’il a été destiné à la même adresse que le courrier de mise en demeure, le courrier de résiliation n’a pas été distribué, le destinataire étant désormais inconnu à cette adresse.
Le matériel loué n’a par ailleurs jamais été restitué à la société [Z] LOCATION.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société [Z] LOCATION a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société [N] à verser à la société [Z] LOCATION la somme de 5.511,41 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat, ainsi que la somme de 120 euros (3 x 40 euros) au titre des frais de recouvrement, conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société [N] à verser à la société [Z] LOCATION la somme de 3.648,72 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel loué ;
CONDAMNER la société [N] à verser à la société [Z] LOCATION la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [N] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 10 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 6 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions responsives n°2 du 5 mai 2025 de la SELARL GICQEAU [Localité 3] AVOCATS, dans l’intérêt de la société [Z] LOCATION,
* Aux conclusions du 7 juillet 2025 de Me [O], dans l’intérêt de la société [N].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de sursis à statuer
La société [N] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale qui aurait, selon elle, des conséquences sur le présent différend.
La société [N] allègue une usurpation d’identité qui aurait été commise par une personne liée à la société HATCOM. Elle indique qu’une plainte a été déposée pour usage de faux et escroquerie, et que la procédure est encore en cours.
La société [Z] LOCATION s’oppose à cette demande de sursis à statuer. Elle fait valoir que la société HATCOM est tierce à la présente procédure et que la société [Z] LOCATION n’est pas concernée par cette plainte.
Le tribunal relève que la société [N] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une procédure pénale en cours qui aurait une incidence directe sur le litige dont il est saisi. Le document fourni par la société [N] indique qu’aucune procédure n’est enregistrée auprès du Tribunal Judiciaire de MELUN. Par ailleurs, la société [Z] LOCATION n’est pas visée par la plainte alléguée.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La signature électronique, prévue à l’article 1367 du Code civil, a la même force probante que la signature manuscrite dès lors qu’elle repose sur un procédé fiable.
En l’espèce, la société [Z] produit un contrat signé électroniquement le 29 juillet 2022.
La société [N] l’a exécuté en réglant quinze mensualités et en utilisant le matériel.
Elle a par ailleurs déposé une plainte pénale, mais a continué à conserver et utiliser le matériel par la suite.
Elle ne peut donc invoquer utilement un défaut de consentement alors qu’elle a tiré avantage du contrat.
Le tribunal retient en conséquence que le contrat est valide et opposable à la société [N].
Sur la résiliation anticipée
L’article 1213 du Code civil impose l’exécution des contrats à durée déterminée jusqu’à leur terme. La société [N] a cessé de régler ses loyers au dernier trimestre 2023.
[Z] a régulièrement mis en demeure la défenderesse, puis résilié le contrat le 19 mars 2024.
Conformément aux conditions générales, l’indemnité de résiliation comprend les loyers échus
impayés, les loyers restant à échoir et une pénalité contractuelle de 10 %. Cette formule aboutit à un montant de 5 511,41 €, qui sera mis à la charge de la société [N].
Sur les frais de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce prévoit qu’en cas de retard de paiement, le créancier peut réclamer au débiteur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée.
Cette demande est justifiée et sera accueillie.
Sur la restitution du matériel
La société [Z] LOCATION sollicite une indemnité forfaitaire de non-restitution de 3 648,72 €.
Cette demande sera rejetée car elle reviendrait à indemniser deux fois la société [Z].
En revanche, il convient d’ordonner la restitution du poste Autocom+ dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour frais de stockage seront rejetées, faute de preuve et dès lors que la société [N] était tenue de restituer le matériel.
Sur les frais
Il apparaît équitable de condamner la société [N] à payer à la société [Z] LOCATION la somme de 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société [Z] LOCATION, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DEBOUTE la SARL [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SAS [Z] LOCATION la somme de 5 511,41 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat,
CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SAS [Z] LOCATION la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTE la SAS [Z] LOCATION de sa demande d’indemnité de non-restitution,
ORDONNE à la SARL [N] de restituer à la SAS [Z] LOCATION le poste Autocom+ dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
SE RESERVE la faculté de liquider l’astreinte,
CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SAS [Z] LOCATION la somme de 500 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [N] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 7 juillet 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 octobre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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