Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 mars 2025, n° 2023F00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N° Minute : 2025F00091 N° RG: 2023F00171
Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 20 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS L’EBENISTERIE SAS [Adresse 1] Chez Me SPITZ Roy [Adresse 1] comparant par Me Roy SPITZ [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SARL ORBA [Adresse 2] comparant par Me Philippe BERDAH [Adresse 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ORBA a fait appel à la SAS L’EBENISTERIE pour la réalisation de divers travaux d’ébénisterie dans une villa en cours de rénovation pour un montant total de 300.000 euros TTC.
La SARL ORBA exigeait en contre partie du virement de l’acompte de démarrage de 90.000 euros une garantie bancaire de restitution dudit acompte.
Il convient de relever que le devis/marché de travaux liant les parties et conclu en date du 5 janvier 2021 ne comportait pas de stipulation concernant la date de début de chantier ainsi que la date de livraison des ouvrages commandés.
Au mois de juillet 2021, compte tenu de l’état d’avancement de commande des matériaux, une somme de 30.000 euros a été réglée s’ajoutant à la somme de 90.000 euros représentant ainsi plus de 30% du marché global.
Après un an et demi d’interruption du chantier, la SARL ORBA a invité la SAS L’EBENISTERIE à se présenter début septembre 2022 afin d’établir le planning de travaux avec les entreprises devant assurer les finitions de la villa SKY LINE.
La SAS L’EBENISTERIE ne se présentera pas le 5 septembre 2022 à la réunion de chantier contrairement aux autres corps de métiers, la SAS L’EBENISTERIE ayant reçu un message le vendredi 2 septembre en fin de journée comme unique convocation.
Compte tenu des difficultés rencontrées, la SARL ORBA menaçait d’ores et déjà de solliciter la mise en jeu du cautionnement bancaire.
Les parties ont néanmoins tenté de se rapprocher et de mettre en place un nouveau planning conditionné par la non mise en œuvre de la garantie et vu l’avancement des travaux, un nouveau règlement à hauteur de 28.381,90 euros a été réalisé en mars 2023.
A la réception de la situation suivante en date du 22 avril 2023, la SARL ORBA a refusé le paiement et a confié la poursuite du marché à des entreprises tierces sans aviser la SAS L’EBENISTERIE de ce qu’elle procédait à la résiliation du marché.
Par courrier en RAR du 21 juin 2023, la SARL ORBA mettait en demeure la SAS L’EBENISTERIE de rembourser diverses sommes dues prétendant avoir trop payé.
Par acte d’huissier en date du 5 Juillet 2023, la SAS L’EBENISTERIE a fait assigner la SARL ORBA, d’avoir à comparaître le 27 Juillet 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 1341 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
A titre principal, CONDAMNER la société ORBA à payer à la société L’EBENISTERIE la somme de 151.618,10 € à titre de solde du marché conclu entre les parties, majorée des intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application des dispositions
de l’article L441-10 du code de commerce.
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société ORBA à payer à la société L’EBENISTERIE la somme de 82.555,36 € à titre de solde sur les sommes restant dues et dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société ORBA à restituer à la société L’EBENISTERIE l’originale de la garantie bancaire n° REA3 PRO – ALA – 0000517317 6 00601569010 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
* FAIRE interdiction à la société ORBA de se servir de la garantie bancaire n° REA3 PRO – ALA – 0000517317 6 00601569010.
* CONDAMNER la société ORBA à payer à la société L’EBENISTERIE une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société ORBA aux entiers dépens
En conclusions responsives, la SAS L’EBENISTERIE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
Dans ses conclusions, la SARL ORBA, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de
Vu l’article 1104 du Code civil
* Voir débouter la SAS L’EBENISTERIE de sa demande de condamnation de SARL ORBA à la somme de 151.618 € comme strictement infondée tant en son principe qu’en son quantum,
* Voir débouter la SAS L’EBENISTERIE de sa demande de condamnation de SARL ORBA à la somme de 82.555,36 € comme strictement infondée tant en son principe qu’en son quantum,
* Voir débouter la SAS L’EBENISTERIE de sa demande de restitution par SARL ORBA de la garantie bancaire CRCAM au profit de SARL ORBA comme strictement infondée en l’état de l’inexécution caractérisée de ses obligations par l’entreprise la SAS L’EBENISTERIE.
A titre reconventionnel,
* Condamner la SAS LEBENISTERIE à payer à la SARL ORBA la somme de 122.155,20 € au titre des sommes trop perçues dans le cadre du marché en date du 5.01,2021
* Condamner la SAS L’EBENISTERIE à payer à la SARL ORBA la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
* Condamner la SAS L’EBENISTERIE à payer à la SARL ORBA la somme de 8 0000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SAS L’EBENISTERIE aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Octobre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 19 Décembre 2024.
SUR CE
Sur les demandes de paiement ;
Attendu que, au vu des pièces versées au débat par les parties il convient de relever l’absence de documents relatifs à des situations de chantier de la villa SKIY LINE, documents permettant au Tribunal de céans d’établir avec certitude un décompte précis des travaux réalisés et à réaliser afin de permettre une corrélation avec le devis initial.
En l’état, les constats des Commissaires de Justice démontrent d’une part pour le constat établi à la demande de la société L’EBENISTERIE qu’un certain nombre de panneaux de bois et de pots de vernis sont rassemblés au sein des locaux de l’entreprise mais rien ne permet d’établir avec certitude le destinataire de l’ensemble de ces produits.
D’autre part, le constat établi à la demande de la société ORBA laisse apparaitre un certain nombre de désordres sur le chantier de la villa SKY LINE cependant l’absence d’un décompte chiffré et précis de produits non livrés ou non posés ne permet pas également au Tribunal de céans d’imputer l’origine de ces problèmes à la société L’EBENISTERIE ;
A l’appui de sa demande la société L’EBENISTERIE sollicite au vu du décompte présent dans ses écrits le paiement d’une somme151.618,10 euros au titre du solde du marché et de 82.555,36 euros correspondant au solde sur les sommes restant dues et des dommages et intérêts, cependant aucun compte rendu de chantier ne vient ici étayer cette demande financièrement très conséquente.
La SARL ORBA fait état d’absence de livraison de tout ou partie des prestations commandées, elle demande la restitution en l’état de la résiliation du marché de la somme de 122.155,20 euros, cependant le manque d’éléments probants permettant au Tribunal de céans d’être éclairé sur la situation réelle de l’avancement des travaux ne permets pas ici de faire droit à cette demande de la partie défenderesse
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En conséquence, il convient de débouter la SAS L’EBENISTERIE de sa demande de condamnation de la SARL ORBA au paiement de la somme de 151.618,00 euros au titre du solde du marché ;
De débouter la SAS L’EBENISTERIE de sa demande de condamnation de la SARL ORBA au paiement de la somme de 82.555,36 euros à titre de dommages et intérêts ;
De débouter la SARL ORBA de sa demande de condamnation de la SAS L’EBENISTERIE au paiement de la somme de 122.155,20 euros au titre du remboursement des sommes trop perçues ;
De débouter la SARL ORBA de sa demande de condamnation de la SAS L’EBENISTERIE au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie bancaire ;
A l’appui de sa demande de restitution de la garantie bancaire la société L’EBENISTERIE avance le fait que le marché a été résilié par le maître d’ouvrage et que la société ORBA n’a en conséquence aucune raison de conserver une garantie bancaire.
La SARL ORBA rappelle dans ses écrits que cette garantie bancaire visait précisément à la garantir du remboursement des acomptes versés en cas de nonexécution des engagements conclus dans le cadre du marché de travaux.
Attendu que, l’établissement bancaire ayant établi le document intitulé « Garantie bancaire de restitution d’acompte » n’est pas à la cause.
Il appert par ailleurs que l’établissement bancaire ne peut mettre en œuvre cette garantie bancaire à la demande du créancier que sous certaines conditions et de façon précise c’est-à-dire en justifiant de l’existence et du montant de sa créance à l’égard du débiteur.
En conséquence, il convient de relever l’absence de l’établissement bancaire à la présente instance et de dire irrecevable les demandes relatives à la garantie bancaire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS L’EBENISTERIE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à la SARL ORBA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS L’EBENISTERIE de sa demande de condamnation de la SARL ORBA au paiement de la somme de 151.618,00 euros au titre du solde du marché ;
DEBOUTE la SAS L’EBENISTERIE de sa demande de condamnation de la SARL ORBA au paiement de la somme de 82.555,36 euros à titre de
dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL ORBA de sa demande de condamnation de la SAS L’EBENISTERIE au paiement de la somme de 122.155,20 euros au titre du remboursement des sommes trop perçues ;
DEBOUTE la SARL ORBA de sa demande de condamnation de la SAS L’EBENISTERIE au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT la demande relative à la garantie bancaire CRAM n° REA3 PRO -ALA-0000517317 600601569010 irrecevable l’établissement bancaire n’étant pas à la cause ;
CONDAMNE la SAS L’EBENISTERIE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS L’EBENISTERIE à payer à la SARL ORBA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Carolines ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ès-qualités ·
- Réquisition
- Banque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Concentration ·
- Contrat de maintenance ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Alsace
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Intermédiaire ·
- Transport de marchandises ·
- Représentants des salariés ·
- Véhicule ·
- Public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Maçonnerie
- Imprimerie ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Règlement ·
- Anniversaire ·
- Livre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Inventaire
- Location ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Sursis à statuer ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Recouvrement ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure judiciaire ·
- Audience
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Formalités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.