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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2024F01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [K] [T] [P] [Adresse 1]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Caroline GEORGES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [U] [Y] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025,
I – FAITS
La SAS [K] [T] [P] (ci-après [K] [T] [P]) exerce l’activité de fabrication de meubles et industries connexes de l’ameublement.
La SASU [U] [Y] (ci-après [U] [Y]) exerce l’activité de travaux de peinture et vitrerie.
Suivant devis accepté le 21 juin 2023, [U] [Y] confie à [K] [T] [P], dans le cadre du marché CARTIER aux Galeries LAFAYETTE, des travaux de finition d’enduit décoratif. Le montant des travaux a été fixé à la somme de 7 840 €.
Selon [K] [T] [P], elle a exécuté l’ensemble des prestations confiées par [U] [Y].
Le 30 septembre 2023, [K] [T] [P] adresse à [U] [Y] la facture [Localité 1]-23-0445 conforme au devis accepté. Cette facture reste impayée par [U] [Y].
[K] [T] [P] relance, tant par téléphone que par courriels, [U] [Y] afin de recouvrer sa créance.
Ces relances restent lettres mortes.
L’architecte en charge du pilotage du projet, la société STUDIO GAÏA, sollicité, intervient auprès de [U] [Y], en vain.
Le 16 avril 2024, par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 18 avril 2024, [K] [T] [P] met en demeure [U] [Y] d’avoir à lui régler le montant restant dû, soit la somme de 7 840 €, en vain.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date 22 juillet 2024 déposé à l’étude, [K] [T] [P] fait assigner [U] [Y] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions légales invoquées,
Recevant la Société [K] [T] [P] en ses demandes fins et conclusions, Y faisant droit,
* CONDAMNER la Société [U] [Y] à payer à la Société [K] [T] [P] la somme de 7 840 € avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 16 avril 2024, date de la première mise en demeure,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la Société [U] [Y] à payer à la Société [K] [T] [P] la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
* CONDAMNER la Société [U] [Y] à payer à la Société [K] [T] [P] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
* CONDAMNER la Société [U] [Y] à payer à la Société [K] [T] [P] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens,
* CONDAMNER la Société [U] [Y] à prendre à sa charge le coût des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce inclus les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996).
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F01806.
[U] [Y] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par [K] [T] [P] et de ses énonciations.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024, seule [K] [T] [P] se présente. Bien que régulièrement convoquée, [U] [Y] ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu [K] [T] [P], le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
[K] [T] [P] expose :
Qu’elle rapporte la preuve des travaux commandés par [U] [Y], du montant convenu et de leur parfaite exécution.
[U] [Y] n’a jamais émis la moindre contestation.
Cependant, sans aucun motif, elle ne procède pas au règlement de la facture correspondant aux prestations exécutées pour son compte.
L’obligation au paiement de cette facture n’est pas contestable (ni contestée d’ailleurs), de sorte que [U] [Y] sera condamnée à la régler.
Conformément aux dispositions légales et aux stipulations de ladite facture, cette condamnation sera en outre assortie :
* de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,
* des pénalités de retard fixées à 3 fois le taux d’intérêt légal.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande d'[K] [T] [P] en principal :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
[K] [T] [P] verse aux débats :
* Pièce n°1 : Extrait KBIS de la Société [K] [T] [P],
* Pièce n°2 : Extraits du site internet https://www.[01].com/,
* Pièce n°3 : Extrait KBIS de la Société [U] [Y],
* Pièce n°4 : Devis DEV-23-0398 du 21 juin 2023,
* Pièce n°5 : Facture [Localité 1]-23-0445 du 30 septembre 2023,
* Pièce n°6 : Emails de [K] [T] [P] des 5 et 23 janvier 2024 et du 8 février 2024,
* Pièce n°7 : Email de STUDIO GAÏA du 6 mars 2024,
* Pièce n°8 : Mise en demeure du Conseil de la Société [K] [T] [P] du 16 avril 2024 + preuve AR,
* Pièce n°9 : Email de STUDIO GAÏA du 15 juillet 2024.
Le tribunal, au vu des éléments versés aux débats, observe que :
* Le devis DEV-23-0398 du 21 juin 2023 mentionne la nature des travaux, et le prix de 7 840 € associé ; il est régulièrement signé par [U] [Y] ;
* La facture [Localité 1]-23-0445 du 30 septembre 2023 est du montant convenu, et mentionne, en cas de retard de paiement, l’application d’intérêts de retard à trois fois le taux légal ;
* Le studio GAÏA, par courriel du 6 mars 2024, demande à [U] [Y] de procéder au règlement, et, par courriel du 15 juillet 2024, confirme à [K] [T] [P] que « ces travaux ont bien été réalisés par votre entreprise pour le compte de la société [U] [Y] dans la boutique Cartier au RDC des Galeries Lafayette à [Localité 2]. »
Ainsi le tribunal dira qu'[K] [T] [P] détient à l’encontre de [U] [Y] une créance certaine, liquide et exigible de 7 840 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [U] [Y] à payer à [K] [T] [P] la somme de 7 840 €, assortie des intérêts de retard à 3 fois le taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
[K] [T] [P] demande au tribunal de condamner [U] [Y] à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, [K] [T] [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que [U] [Y] lui ait créé un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, le tribunal déboutera [K] [T] [P] de ce chef de demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
[K] [T] [P] demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire :
[K] [T] [P] sollicite la condamnation de [U] [Y] à lui payer 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
L’article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [U] [Y] à payer à [K] [T] [P] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, [K] [T] [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
[K] [T] [P] demande au tribunal de condamner [U] [Y] à prendre à sa charge le coût des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce inclus les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Le tribunal rappelle que l’article 877 du code de procédure civile dispose que : « Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements ».
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au titre de cette demande et déboutera, dès lors, [K] [T] [P] de ce chef de demande.
En conséquence, le tribunal, condamnera [U] [Y] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Page : 5 Affaire : 2024F01806
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU [U] [Y] à payer à la SAS [K] [T] [P] la somme de 7 840 €, augmentée des intérêts de retard à 3 fois le taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SAS [K] [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SASU [U] [Y] à payer à la SAS [K] [T] [P] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SASU [U] [Y] à payer à la SAS [K] [T] [P] de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU [U] [Y] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Didier Collin, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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