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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 27 mars 2026, n° 2022046843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022046843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022046843
ENTRE :
1) M. [G] [V], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître AYATT Farah, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)
2) Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Maître AYATT Farah, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)
3) M. [G] [X], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître AYATT Farah, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)
4) Mme [W] [C], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître AYATT Farah, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)
5) Mme [G] [N], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître AYATT Farah, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)
6) Mme [G] [L], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître AYATT Farah, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)
ET :
1) M. [G] [F], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maître COLONNA Anne, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09)
2) SAS A.L.M. FINANCES, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 384 110 730
Partie défenderesse : assistée de Maître CHARPENTIER Louis-François, avocat et comparant par la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat (K30)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ALM FINANCES a été constituée en 1991 notamment par MM. [F] et [V] [G].
Il s’agit d’une SAS à directoire et conseil de surveillance qui a une activité de holding mais également de gestion hôtelière ; en effet, elle exploite l’hôtel Lumières situé dans le [Localité 1].
Son capital, composé de 500 actions, est réparti de la façon suivante :
M. [V] [G] détient avec sa femme, Mme [C] [W], et ses 3 enfants, Mmes [L] et [N] [G] ainsi que M. [X] [G], 245 actions, soit 49% du capital.
M. [V] [G] est par ailleurs président de la SAS et président du directoire.
M. [F] [G] détient également 245 actions avec sa fille, Mme [O] [G], soit 49% du capital ; il est président du conseil de surveillance.
* Mme [Y] [G], sœur de MM. [F] et [V] [G], détient, quant à elle, 10 actions, soit 2% du capital.
ALM FINANCES détenait 2 filiales :
* la société CAL qui exploitait un fonds de commerce de vente et de réparation de voitures jusqu’à l’été 2019,
* le société BAUCHAT AUTO qui exploitait un fonds de commerce de contrôle technique pour véhicules jusqu’en fin d’année 2018
Ces 2 sociétés ont fait l’objet d’une transmission universelle de leur patrimoine (TUP) à ALM FINANCES en 2022 et en 2023.
Enfin, MM. [F] et [V] [G] sont également associés au sein de trois SCI, notamment au sein de la SCI Saint Laurent à hauteur de 49% chacun dont M. [F] [G] a été gérant jusqu’en 2020, son frère lui ayant ensuite succédé.
Pendant de nombreuses années, l’activité des sociétés familiales a été financée par voie d’apports en compte courant par MM. [F] et [V] [G].
A partir de 2016, M. [F] [G], l’ainé de la fratrie, a subi des problèmes de santé et s’est progressivement désengagé de ses responsabilités opérationnelles ; il a donc cessé de percevoir ses jetons de présence fin 2016.
Les relations entre les 2 frères se sont peu à peu tendues, particulièrement à compter de 2019, au sujet de la rémunération de M. [V] [G].
Mme [Y] [G] ayant rejoint le clan [V] [G] (ci-après ensemble les consorts [G]), M. [F] [G] est devenu associé minoritaire.
A partir de 2020, en sa qualité de président du conseil de surveillance, il s’est inquiété de la situation financière très dégradée de ALM FINANCES en posant de nombreuses questions sur la gestion et les comptes de la société tant à son frère qu’à l’expert-comptable et au cabinet d’avocats en charge du juridique.
Faute, selon lui, de réponses satisfaisantes, il a pris plusieurs initiatives procédurales et a, par ailleurs, demandé le remboursement de ses comptes courants dans les différentes sociétés familiales.
Les consorts [G] considèrent que les agissements de M. [F] [G] sont abusifs, qu’ils s’inscrivent dans une politique de harcèlement et qu’ils ont pour seul but de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de ALM FINANCES.
C’est dans ce contexte que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 27 septembre 2022, MM. [V] [G] et [X] [G] ainsi que Mmes [Y] [G], [C] [W], [N] [G] et [L] [G] (ci-après les consorts [G] ) ont assigné M. [F] [G] ainsi que la SAS ALM FINANCES.
Par cet acte, les consorts [G] ont demandé au tribunal, de :
* Condamner M. [F] [G] à verser la somme de 498 789,44 €, sauf à parfaire, à la société ALM Finances, en réparation des préjudices qu’elle a subis
* Condamner M. [F] [G] à payer aux Associés Majoritaires, solidairement, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Condamner M. [F] [G] aux entiers dépens afférents à l’instance, conformément à l’article 696 du CPC.
Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 27 juin 2025, le tribunal de céans a :
* Dit la demande de sursis à statuer des consorts [G] irrecevable et les en a débouté
* Dit la demande de sursis à statuer de la SAS ALM FINANCES recevable mais l’en a débouté
* Renvoyé la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du
* 11 septembre 2025 à 10h15 pour fixation d’un calendrier et d’une date de plaidoirie au fond
* Réservé l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Par leurs conclusions régularisées à l’audience du 4 décembre 2025, les Consorts [G] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* Débouter M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en particulier de sa demande de condamnation pour procédure abusive à hauteur de 50 000€
* Condamner M. [F] [G] à verser la somme de 572 138,04 €, sauf à parfaire, à la société ALM Finances, en réparation des préjudices qu’elle a subis
* Condamner M. [F] [G] à payer aux Associés Majoritaires la somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Condamner M. [F] [G] aux entiers dépens afférents à l’instance, conformément à l’article 696 du CPC.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 4 décembre 2025, la société ALM Finances demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Lui donner acte de ce qu’elle s’associe à l’ensemble des demandes, fins et conclusions figurant dans les dernières écritures notifiées par les Associés Majoritaires le 25 septembre 2025, auxquelles elle entend se référer dans sa totalité
En conséquence,
Condamner M. [F] [G] à lui verser la somme de 572 138,04 €, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des abus de minorité commis par ce dernier
Condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Condamner M. [F] [G] aux entiers dépens afférents à l’instance, conformément à l’article 696 du CPC.
Par ses conclusions n°4 régularisées à l’audience du 4 décembre 2025, M. [F] [G] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Juger que M. [F] [G] n’a pas commis le moindre abus de minorité au préjudice de la société ALM FINANCES et de ses associés En conséquence,
* Rejeter les demandes de Mmes et MM. [V] [G], [Y] [G], [X] [G], [C] [W], [N] [A] et [L] [G] et de la société ALM FINANCES en toutes fins qu’elles comportent
A titre subsidiaire,
* Juger que Mmes et MM. [V] [G], [Y] [G], [X] [G], [C] [W], [N] [A] et [L] [G] et de la société ALM FINANCES ne justifient pas de leurs préjudices, notamment dans leur quantum, et du lien de ceux-ci avec l’abus de minorité qu’ils reprochent à M. [F] [G]
En conséquence,
* Rejeter les demandes de Mmes et MM. [V] [G], [Y] [G], [X] [G], [C] [W], [N] [A] et [L] [G] et de la société ALM FINANCES en toutes fins qu’elles comportent
A titre plus subsidiaire encore,
* Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de M. [F] [G] au paiement de quelque somme que ce soit
En tout état de cause,
* Condamner solidairement Mmes et MM. [V] [G], [Y] [G], [X] [G], [C] [W], [N] [A] et [L] [G] à payer à M. [F] [G] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile
* Condamner solidairement Mmes et MM. [V] [G], [Y] [G], [X] [G], [C] [W], [N] [A] et [L] [G] à payer à M. [F] [G] la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
* Condamner solidairement Mmes et MM. [V] [G], [Y] [G], [X] [G], [C] [W], [N] [A] et [L] [G] en tous les dépens de la présente instance.
A l’audience collégiale du 4 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et propose aux parties de tenter une conciliation.
Il indique qu’à défaut d’accord amiable, le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
En demande, les Consorts [G] soutiennent que les différentes manœuvres de M. [F] [G] sont constitutives d’abus de minorité.
* Elles sont contraires à l’intérêt général d’ALM FINANCES car :
* les réponses à ses multiples questions engendrent des coûts très importants,
* son opposition aux TUP des filiales a menacé l’existence même d’ALM FINANCE,
* sa demande de remboursement de son compte courant dans ALM FINANCES met en péril la pérennité financière de la société.
* Elles ne servent que son objectif et son intérêt personnel, savoir :
* nuire aux sociétés familiales, en représailles à l’arrêt du versement de ses jetons de présence,
* limiter la valeur liquidative d’ALM FINANCES, en demandant l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Le fait que M. [F] [G] ait gagné certaines de ses procédures judiciaires et que les consorts [G] en aient perdu d’autres est sans incidence sur la présente procédure dont l’objet est de sanctionner un abus de minorité.
En l’espèce, c’est l’accumulation des manœuvres et des stratagèmes abusifs qui caractérise la volonté de nuire et en conséquence l’abus de minorité.
Les réponses à donner aux questions de M. [F] [M] et la défense à ses actions judiciaires ont considérablement appauvri la société ; la demande en réparation de ses divers préjudices est donc bien fondée.
En défense, la SAS ALM FINANCES développe les mêmes moyens que les consorts [G] en soulignant que les nombreux frais engendrés par les agissements de M. [F] [M] auraient pu être distribués aux associés à titre de dividendes et employés au remboursement du compte courant de M. [F] [M] ou au financement de l’activité d’ALM FINANCES.
Elle ajoute que le demandeur n’a aucun besoin financier et qu’il ne s’est jamais expliqué sur les raisons qui motivaient sa demande de remboursement de ses comptes courants.
De son côté, M. [F] [G] quant à lui, conteste avoir commis un quelconque abus de majorité.
* Concernant son opposition aux TUP des 2 filiales, il rappelle que M. [V] [G] a tenté de les faire voter sans explication ni respect de la procédure préalable ; le tribunal saisi par les filiales a d’ailleurs considéré son opposition légitime et ce d’autant que son compte courant se serait ainsi trouvé dilué.
* Concernant ses demandes de remboursement de ses comptes courants, il souligne qu’il n’y a jamais eu d’accord pour un financement des sociétés « de façon cohérente avec la détention capitalistique » comme le prétendent les consorts [G].
En toute hypothèse, une demande de remboursement n’a pas à être justifiée et ses demandes se sont étalées entre 2019 pour la CAL et 2022 pour ALM FINANCES.
Il n’a toujours pas été remboursé alors que son frère s’est remboursé une partie du sien au mépris de ses droits.
* Il a obtenu gain de cause dans toutes les procédures judiciaires qu’il a initiées alors que les consorts [G] n’ont jamais obtenu sa condamnation à les indemniser d’un quelconque préjudice.
* Ses questions écrites sur la gestion des sociétés familiales sont toujours justifiées par le fait que les comptes ne lui sont communiquées que de manière parcellaire et le plus tard possible ; elles s’inscrivent pleinement dans son rôle de président du conseil de surveillance.
* La commande d’un rapport d’audit au cabinet [K] procédait de la nécessité d’être éclairé par un homme de l’art.
* Enfin, c’est au contraire les consorts [G] qui ont refusé la tentative de conciliation proposée par le tribunal et qui l’ont écarté du processus de sélection d’un expert.
A titre subsidiaire, la demande d’indemnisation au profit d’ALM FINANCES est tout à fait fantaisiste et injustifiée.
SUR CE
ALM FINANCES faisant sienne la présentation des faits et de l’argumentation des consorts [G], le tribunal désignera ensemble ci-après ces derniers et la société sous l’intitulé les Demandeurs.
Sur l’abus de minorité
L’abus de minorité désigne le comportement d’un associé minoritaire qui, en utilisant ses droits de vote, entrave l’adoption de décisions essentielles à l’intérêt de la société, au profit de ses propres intérêts.
Ce comportement peut s’exprimer soit par l’utilisation effective des droits de vote soit par l’abstention ou le refus de voter pour bloquer une décision essentielle pour la société.
L’abus de minorité requiert deux éléments cumulatifs :
* un élément matériel : la contrariété à l’intérêt général de la société ; le comportement de l’associé minoritaire doit nuire à l’opération cruciale pour celle-ci,
* un élément intentionnel : le désir de favoriser ses besoins personnels, au détriment de l’ensemble des autres associés.
L’abus de minorité se caractérise par l’utilisation détournée des prérogatives légales, souvent avec une intention de nuire.
La charge de la preuve incombe à celui qui allègue l’abus.
Selon les Demandeurs, le comportement de M. [F] [G], associé minoritaire, serait constitutif d’un abus de minorité qui « n’est révélé dans son ampleur et sa gravité que par l’accumulation des manœuvres et stratagèmes abusifs. »
A l’appui de leur affirmation, ils invoquent un certain nombre d’agissements dont le défendeur serait l’auteur depuis qu’il a cessé de percevoir des jetons de présence dans ALM FINANCES, ces agissements constituant, selon eux, l’élément matériel de l’abus de minorité.
L’élément intentionnel résiderait, quant à lui, dans la volonté manifeste de nuire à ALM FINANCES, cette volonté étant guidée par une « politique de représailles » du fait de la suppression des jetons de présence.
Concernant les agissements critiqués :
A titre liminaire, le tribunal relève que M. [F] [G] est certes minoritaire en détenant avec sa fille une portion du capital inférieure à 50% mais qu’il est néanmoins un associé significatif en détenant 49% du capital et des droits de vote.
Les Demandeurs font grief à M. [F] [G] de :
1- s’être opposé aux transmissions universelles de patrimoine (TUP) des filiales BAUCHAT AUTO et CAL à ALM FINANCES.
Ils exposent qu’à trois reprises, lors des assemblées générales d’ALM FINANCES des 19 décembre 2019, 19 novembre 2020 et 30 septembre 2021, M. [F] [G] aurait voté contre les TUP et conditionné un éventuel accord au remboursement préalable de son compte courant dans la société CAL d’un montan t de 75 000 €, demande qui avait été faite depuis le 14 mars précédent.
Ils font valoir que ces TUP constituaient des opérations « indispensables » pour ALM FINANCES et communiquent pour en justifier le rapport de M. [B] [T], expert, en date du 20 juin 2022 qui conclut que : « Compte tenu des impacts significativement positifs sur les capitaux propres d’ALM FINANCES, uneTUP de ces deux filiales apparaît indispensable et nécessiterait d’être réalisée dans les plus brefs délais … »
Le tribunal relève que ce rapport :
* est postérieur aux trois assemblées générales susmentionnées,
* il a été établi par un expert missionné exclusivement par les consorts [G],
* il qualifie de « indispensables » les TUP mais constate par ailleurs que le résultat d’ALM FINANCES « devrait être bénéficiaire en 2022 » et que le groupe avait été « capable de faire face à ses engagements financiers tant au 31 décembre 2021 qu’au 31 mai 2022 » (page 4 du rapport de M. [T]).
Il résulte d’ailleurs tant du mail du 16 octobre 2020 du cabinet ANTELIS, commissaire aux comptes, à M. [F] [G], que du rapport de gestion établi pour l’assemblée du 19 novembre 2020 que « l’objectif de l’opération serait de regrouper la structure au sein de la société ALM FINANCES dans la mesure où la société BAUCHAT AUTO n’a plus d’activité (donc plus de revenus). La maintenir existante en l’état ne fait que générer des coûts pour le groupe à fonds perdus (frais de comptabilité, frais juridiques, taxes diverses etc …). L’opération permettrait de réaliser de substantielles économies. »
La même proposition est faite pour les mêmes raisons pour la société CAL.
Il apparaît donc que, contrairement aux affirmations des Demandeurs, les opérations de regroupement des sociétés étaient en réalité motivées par une optimisation des coûts, les économies devant être réalisées pour chaque opération n’étant d’ailleurs pas chiffrées, et non par un impératif vital pour la société.
Dès lors, le tribunal constate que les Demandeurs ne démontrent pas que les TUP étaient des opérations cruciales pour ALM FINANCES, nécessaires à la survie de la société, et que l’opposition de M. [F] [G] à leur réalisation était donc contraire à l’intérêt social quand bien même elle permettait la réalisation d’économies substantielles (mais non chiffrées).
2- avoir fait des demandes brutales de restitution intégrale de ses comptes courants.
M. [F] [G] était titulaire de 2 comptes courants l’un au sein de la société CAL à hauteur de 75 000 € et l’autre dans ALM FINANCES pour un montant de 104 929,62 €.
Les Demandeurs exposent que depuis de nombreuses années le financement de l’activité des sociétés s’effectuait par apports en compte courant d’associés en cohérence avec leur pourcentage dans le capital et que M. [F] [G] aurait brutalement interrompu ce fonctionnement en demandant le remboursement immédiat de ses comptes courants alors que les sociétés rencontraient d’importantes difficultés financières.
Le tribunal relève toutefois que :
* la convention de compte courant du 2 janvier 2016, ni d’ailleurs aucun autre document, ne prévoit un engagement des associés de participer aux besoins de financement d’ALM FINANCES et de la société CAL par apports en compte courant en fonction de leur quote-part de détention dans le capital,
* les demandes de remboursement de M. [F] [G] se sont étalées dans le temps puisqu’il a adressé sa première demande pour son compte courant dans la société CAL le 14 mars 2019 et dans ALM FINANCES le 15 mars 2022 seulement.
Il est constant que, sauf stipulations contractuelles contraires, tout associé titulaire d’un compte courant d’associé peut demander à tout moment le remboursement de tout ou partie dudit compte courant, sans avoir à justifier le bienfondé de sa demande.
La demande de remboursement est un droit qui trouve sa limite dans les capacités financières de la société à y répondre.
Le tribunal relève que :
* concernant la société CAL, le tribunal a fait droit à la demande en paiement de M. [F] [G] et débouté la société de sa demande de délais de paiement (jugement de ce tribunal du 21 octobre 2022),
* concernant ALM FINANCES, M. [F] [G] a formulé plusieurs demandes de remboursement qui sont restées sans effet mais n’a pas pris d’initiative judiciaire qui aurait pu mette la société en difficultés.
Les demandes de remboursement du défendeur n’ont donc pas compromis la situation financière d’ALM FINANCES et de sa filiale.
En conséquence, il ne peut être valablement soutenu par les Demandeurs que les demandes de M. [F] [G] avaient placé ALM FINANCES et la société CAL, dans une situation financière cruciale pouvant avoir des conséquences sur la pérennité de la société.
3- avoir, à compter de 2020, cherché à déstabiliser la société par des demandes abusives et répétées.
Les Demandeurs font grief à M. [F] [G] d’avoir « multiplié des questions écrites, superfétatoires et inutiles » tant auprès du président du directoire qu’à l’expertcomptable IN EXTENSO et au cabinet ANTELIS, en charge du juridique.
Ils soutiennent que le défendeur aurait détourné ses pouvoirs de président du conseil de surveillance d’ALM FINANCES afin d’obtenir des pièces utiles aux procédures judiciaires qu’il intentait en parallèle et pour exercer une politique de harcèlement.
Ils communiquent en effet de nombreux mails émanant de M. [F] [G] sollicitant informations et pièces avant les réunions du conseil de surveillance et les assemblées générales d’ALM FINANCES.
Le tribunal relève toutefois que :
* le conseil de surveillance a notamment pour mission de contrôler de façon permanente la gestion du directoire (article L 225-68 du code de commerce). Il peut, à toute époque de l’année, opérer les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Il appartient au président de convoquer le conseil et de diriger ses travaux.
M. [F] [G] était donc légitime à poser des questions et solliciter la communication de pièces et ce d’autant que les autres membres du conseil de surveillance étaient taisants.
Si ces demandes sont effectivement nombreuses, beaucoup constituent des relances faute de réponses.
Quand bien même certaines d’entre elles seraient susceptibles d’être qualifiées de polémiques, elles ne peuvent toutefois caractériser un abus de minorité eu égard à la définition qui en a été rappelée ci-dessus.
Les Demandeurs reprochent également à M. [F] [G] d’avoir intenté de nombreuses actions en justice, notamment en sollicitant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’ALM FINANCES.
Il résulte des pièces versées aux débats que six procédures ont été engagées à l’initiative du défendeur.
Elles concernent son compte courant dans la société CAL, la rémunération du président du directoire d’ALM FINANCES (au civil et au pénal), une faute de gestion du dirigeant de BAUCHAT AUTO ainsi que les TUP évoquées ci-dessus.
Hormis celles relatives à la rémunération de M. [V] [G] qui sont toujours en cours, ces procédures ont abouti en faveur de M. [F] [G].
La demande d’ouverture de redressement judiciaire a quant à elle été rejetée.
Pour autant, M. [F] [G] en a pris l’initiative sur la base d’un rapport [K], certes missionné par lui seulement, mais qui concluait au fait que « le maintien de la gestion actuelle peut conduire à une cessation des paiements. »
La décision de rejet a en outre été rendue après un rapport d’enquête ordonné par le tribunal au motif que les éléments qui lui avaient été soumis, laissaient supposer qu’il existait un état de cessation des paiements.
Il ne saurait en conséquence être considéré que le défendeur a initié cette procédure « au détriment de la pérennité d’ALM FINANCES. »
Force est donc de constater que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve d’agissements de M. [F] [G] contraires à l’intérêt social de la société, qu’ils soient pris individuellement ou cumulativement.
Le tribunal dit dès lors qu’ils échouent à démontrer l’élément matériel de l’abus de minorité invoqué à l’encontre de M. [F] [G].
Le cumul des deux critères, matériel et intentionnel, étant nécessaire pour caractériser l’abus de minorité, il n’y a pas lieu, en l’absence d’élément matériel, d’analyser le critère intentionnel ni, a fortiori, le préjudice invoqué par les Demandeurs.
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts [G] et ALM FINANCES de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’abus de minorité.
Sur la demande reconventionnelle de M. [F] [G]
M. [F] [G] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des consorts [G] au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Chacun peut se méprendre sur l’étendue de ses droits ; il n’est en l’espèce pas démontré que les consorts [G] aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice ; le défendeur ne subit en tout état de cause aucun préjudice autre que celui qui sera réparé ci-après par la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le tribunal, en conséquence, déboutera M. [F] [G] de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, M. [F] [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et de le débouter du surplus de sa demande.
Les consorts [G] et ALM FINANCES échouant, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis solidairement à la charge des consorts [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute MM. [V] [G] et [X] [G], Mmes [Y] [G], [C] [W], [N] [G] et [L] [G] ainsi que la société ALM FINANCES de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute M. [F] [G] de sa demande reconventionnelle
Condamne solidairement MM. [V] [G] et [X] [G] ainsi que Mmes [Y] [G], [C] [W], [N] [G] et [L] [G] à payer à M. [F] [G] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne solidairement MM. [V] [G] et [X] [G] ainsi que Mmes [Y] [G], [C] [W], [N] [G] et [L] [G] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 237,51 € dont 39,15 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [Z] [E], Mme [I] [H].
Délibéré le 12 mars 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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