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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 6 mai 2026, n° 2026022398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026022398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL BENHAIM & HUA Me Jean-Bruno HUA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 06/05/2026
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2026022398 06/05/2026
ENTRE : la SA EDF, N° Siren 552081317, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Bruno HUA Avocat
ET : la SAS [H], N° Siren 899224273, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 23 avril 2026, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile Vu l’article 1103 et 1104 et 2224 du Code civil
Condamner en conséquence la SAS [H] à payer la somme de 35 804,64 € intérêts au taux contractuel au titre des contrats n° [Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]
Condamner la SAS [H] à régler la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner la SAS [H] aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Bruno HUA sur son affirmation de droit.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous devons cependant faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces suivantes :
* Contrat d’électricité du 31 mai 2021
* Contrat de gaz du 31 mai 2021
* Contrat d’électricité du 8 juin 2021
* Factures EDF
* Historique de compte, dont la facture du montant restant dû de 35 754,54 € du 18 mai 2024
* Mise en demeure avec accusé de réception du 23.01.2026, non reçue, destinataire inconnu.
Il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 35 754,54 €.
Il conviendra, en conséquence, de condamner en conséquence la SAS [H] à payer la somme de 35 755,54 € avec intérêts au taux légal au titre des contrats n° [Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 3]à compter du 18 mai 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile Vu l’article 1103 et 1104 et 2224 du Code civil
Condamnons la SAS [H] à payer par provision à la SA EDF la somme de 35 754,54 € avec intérêts au taux légal au titre des contrats n° [Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 3]à compter du 18 mai 2024.
Condamnons la SAS [H] à payer à la SA EDF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamnons la SAS [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC, dont 6,12 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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