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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 8 juil. 2025, n° 2024010313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024010313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR aux parties B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010313
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de l’Association LASNIER-BEROSE et GUILHEM représentée par Maitre Corine LASNIER BEROSE, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
ET :
1) Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet CPNC Avocat représenté par Me Nicolas Chaigneau, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
2) Madame [Q] [P], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REDLINK représentée par Me Frédéric FOURNIER, avocat (J44) et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA BNP PARIBAS (ci-après BNP PARIBAS ou la Banque) est une banque proposant des services financiers aux particuliers et aux entreprises.
La société MCD HOLDING (ci-après MCD HOLDING) avait pour activité principale la prise de participations, dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, civiles ou immobilières, françaises ou étrangères. Elle était détenue pour 80% par Monsieur [L] [T] (ci-après M. M. [T]) et pour 20% par la SARL Création & Communication Conseil, dont la gérante est Madame [Q] [P] (ci-après Mme [Q] [P]). M. M. [T] était gérant de MCD HOLDING.
Pour financer l’acquisition de parts de la société AU PIPALOTTE GOURMANDE, MCD HOLDING a souscrit auprès de BNP PARIBAS, par acte sous seing privé en date du 28 août 2018, un prêt professionnel (ci-après le Prêt) d’un montant de 250 000 €, remboursable sur 83 mois, au taux de 1,60% l’an. Ce prêt a bénéficié de garanties de la part de Bpifrance Financement et du Fonds régional de Garantie « Ile de France 2 », et a par ailleurs fait l’objet d’un nantissement des parts sociales de la société AU PIPALOTTE GOURMANDE acquises par MCD HOLDING, ainsi que du cautionnement de M. M. [T] et de Mme [Q] [P] en couverture du paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 108 mois, à hauteur de 40% et dans la limite de 115 000 € pour M. M. [T], et à hauteur de 10% et dans la limite de 28 750 €, pour Mme [Q] [P].
Par jugement en date du 21 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de MCD HOLDING. Le 24 août 2022, BNP PARIBAS a déclaré ses créances au passif de la société MCD HOLDING, pour un montant de 155 889,32 €, sur le principal de 146 693,83 €, au titre du Prêt. Puis, par jugement en date du 13 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de MCD HOLDING, sans que les sommes dues à la Banque n’aient été réglées.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 11 janvier 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile BNP PARIBAS a assigné M. [L] [T].
Par acte en date du 11 janvier 2024, signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile BNP PARIBAS a assigné Mme [Q] [P].
Par ces actes, et à l’audience du 10 décembre 2024, BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-2 et 2288 nouveaux du Code Civil
Juger la société BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [L] [T], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société MCD HOLDING, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 59.835 euros, avec intérêts au taux de 1,60%, sur le principal de 58.677,53 euros, à compter du 20 septembre 2023, date d’arrêté de compte ;
CONDAMNER Madame [Q] [P], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société MCD HOLDING, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 14.958,75 euros, avec intérêts au taux de 1,60%, sur le principal de 14.669,38 euros, à compter du 20 septembre 2023, date d’arrêté de compte.
CONDAMNER chaque défendeur à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 17 février 2025, M. [L] [T] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 331-2 et L 331-3 du Code de la Consommation,
Vu les articles L.313-22 et L. 332-1 du Code monétaire et financier.
Vu les articles 2298 et 1343-5 du Code civil.
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [L] [T] en ses conclusions et le déclarer bien fondé, Y faisant droit.
A titre principal,
DECLARER inopposable l’acte de caution à l’encontre de Monsieur [L] [T] A titre subsidiaire.
ACCORDER à Monsieur [L] [T] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause
DEBOUTER la Société BNP PARIBAS de sa demande d’application des intérêts contractuels, ORDONNER, avant dire droit, à la Société BNP PARIBAS de produire un nouveau décompte de sa créance sur lequel devra figurer le montant des intérêts contractuels perçus depuis l’origine du prêt et qui seront déduit du capital restant dû à la date de leur perception.
DIRE que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, Mme [Q] [P] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 75 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu l’article 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées et les jurisprudences citées,
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
* JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le litige ;
* JUGER, en tout état de cause, que le Tribunal judiciaire de Paris est déjà saisi du litige Par conséquent,
* DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que Madame [Q] [P] ne disposait pas d’un patrimoine suffisant au jour de la signature de l’acte de cautionnement du 28 août 2018 et au jour où la société BNP PARIBAS l’a appelée en qualité de caution soit le 20 septembre 2023 ;
* JUGER que l’acte de cautionnement du 28 août 2018 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de Madame [Q] [P] et que le patrimoine de Madame [Q] [P], au moment où celle-ci est appelée le 20 septembre 2023, ne lui permet pas de faire face à son obligation ;
En conséquence :
* JUGER que la société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement du 28 août 2018 à l’égard de Madame [Q] [P] et que ce dernier lui est donc inopposable ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes de Madame [Q] [P], nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, ni caution ;
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes de la société BNP PARIBAS ;
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures.
A l’audience de mise en état du 26 mai 2025, les parties ont été convoquées devant un juge chargé d’instruire l’affaire pour plaider sur l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Q] [P]. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’exception l’incompétence, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 08 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur l’exception d’incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris :
S’appuyant sur les articles 75 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce Mme [Q] [P] soulève in limine litis une exception d’incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris, au motif que son acte de cautionnement souscrit pour le prêt de la société MCD HOLDING le 28 août 2018 revêt un caractère civil et non commercial, ceci excluant de facto la compétence du tribunal des affaires économiques. Mme [Q] [P] signale que, par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris est déjà saisi du litige.
BNP PARIBAS se fonde également sur l’article L. 721-3 du code de commerce et considère que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour juger le litige, car Mme [Q] [P] est directement intéressée à l’opération cautionnée : en effet Mme [Q] [P] est associée unique de la société qui a investi dans 20 % du capital de MCD HOLDING. Elle ne peut nier le caractère commercial de son engagement. La banque demande au tribunal que la défenderesse soit déboutée de son exception d’incompétence.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 16 juin 2025, M. M. [T] a fait part au tribunal de son souhait de ne pas intervenir sur cette question.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris :
* Sur la recevabilité :
Dans la mesure où Mme [Q] [P] a soulevé in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal des affaires de économiques de Paris avant toute mesure au fond, qu’elle motive sa demande car elle considère l’acte de cautionnement qu’elle a signé comme un acte civil, et qu’elle demande que l’instance soit jugée par le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal dira la demande recevable.
* Sur le mérite :
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
Le tribunal retient que, si le cautionnement est, en principe, un acte civil, il est constant qu’il devient commercial dans certains cas : dès lors que le cautionnement a un caractère intéressé pour la caution, c’est-à-dire que la caution a un intérêt direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l’affaire à l’occasion de laquelle elle est intervenue, il devient un acte commercial.
En l’occurrence, Mme [Q] [P], en tant qu’associée, même minoritaire, a bien un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie. Le tribunal constate que son acte a bien un caractère commercial.
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
Par ailleurs le tribunal de céans relève l’antériorité de la présente affaire par rapport à l’assignation de Mme [Q] [P] à l’encontre de BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas l’exception d’incompétence, et se déclarera compétent.
Sur les frais irrépétibles :
Le tribunal dira, vu les faits de l’espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Sur les autres demandes :
Le tribunal estime qu’il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires relatives à l’exception de procédure, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire avant dire droit :
* Dit recevable, mais mal fondée, l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Q] [P] ;
* Se déclare compétent ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-2 du 1 er septembre 2025 à 14h00 ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
* Réserve les autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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