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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 6 févr. 2026, n° 2025109608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025109608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/52/43/78*
Copies: -SCI [D] -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [R] -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me Maxime Lebreton -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -TPG -Parquet
R.G. : 2025109608 P.C. : P202500187
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SCI [D] [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
* Mme [M] [A] [C] nom d’usage [U] demeurant [Adresse 2], représentante légale, présente, assistée de Me Baptiste de Fresse de Monval, avocat (K0170).
* Mme [N] [X], [Adresse 3], conseil financier, présente.
M. [O] [K] [H], [Adresse 3], conseil financier, présent.
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [R], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [W] [F], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [Z], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 16/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SCI [D], avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 16/07/2025. Par jugement en date du 14/03/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation. Par jugement en date du 10/07/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 16/01/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation de 4 mois. Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 7 janvier 2026 puis sur renvoi au 29 janvier 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport des administrateurs judiciaires et des observations des parties présentes au cours de l’audience que l’ensemble des procédures doit être aligné, et que la prorogation de la période d’observation est donc nécessaire. Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Attendu que le juge-commissaire suppléant, entendu en son rapport, est favorable. Mme [E] [J], le substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a maintenu sa demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 4 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-commissaire suppléant,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SCI [D]
[Adresse 1]
Activité : L’acquisition d’immeubles l’administration et l’exploitation par bail location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 883067597
pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 16 mai 2026.
Maintient M. [Q] [G], juge commissaire,
Maintient M. Charles-Henri le Chevalier, juge commissaire suppléant.
Maintient la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [R], [Adresse 4], et la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [W] [F], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, dans leur mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [Z], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 29/01/2026 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. Jean-Michel Russo, M. Dominique Gruson, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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