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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024031768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B.9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031768
ENTRE :
SAS LES MARCHANDS NUMERIQUES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 922274048
Partie demanderesse : comparant par la SELARL GHESTEM-THOMAS – Me GHESTEM Guillaume Avocat (RPJ087047) – [Adresse 4]
ET :
SAS SHOPIFY COMMERCE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 902633577
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DLA PIPER FRANCE LLP Avocat (R235) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LES MARCHANDS NUMERIQUES, ci-après LES MARCHANDS NUMERIQUES, est une société proposant une plateforme en ligne de vente à distance de produits. La SAS SHOPIFY COMMERCE FRANCE, ci-après SHOPIFY, exerce une activité de marketplace permettant à ses clients de disposer d’une boutique en ligne et d’y vendre leur marchandise en échange de frais d’abonnement et de services.
LES MARCHANDS NUMERIQUEs ont ouvert un compte sur SHOPIFY en juin 2023 et souscrit également à l’option SHOPIFY Payments via PAYPAL.
Les 15 juin et 6 septembre 2023 LES MARCHANDS NUMERIQUES ont réglé la somme de 676,65 € de frais d’abonnement à la plateforme SHOPIFY.
En août 2023 LES MARCHANDS NUMERIQUES ont engagé une série de dépenses avec des tiers pour être présents sur SHOPIFY notamment un contrat avec un prestataire pour développer un site internet adapté à la marketplace SHOPIFY pour une somme de 8 330 €, des prestations Google Ads pour une somme totale de 1 129,91 € et des prestations d’optimisation du site internet pour 780 €.
Le 1 er novembre 2023 LES MARCHANDS NUMERIQUES n’ayant pas fourni la documentation requise par le prestataire de paiement tiers PAYPAL, SHOPIFY suspend le compte des MARCHANDS NUMERIQUES.
Le 3 novembre 2023 le dirigeant des MARCHANDS NUMERIQUES, M. [G] fournit ses documents d’identité et un document attestant de l’enregistrement des MARCHANDS NUMERIQUES en France. Cependant SHOPIFY estime que M. [G] et LES MARCHANDS NUMERIQUES ont des liens étroits avec la Russie ce qui justifierait selon eux la suspension du compte dans le contexte des sanctions américaines prises contre la Russie.
Le 8 novembre 2023 SHOPIFY confirme la suspension du compte des MARCHANDS NUMERIQUES sur SHOPIFY.
Le 3 janvier 2024 et via une mise en demeure LES MARCHANDS NUMERIQUES demandent à SHOPIFY le remboursement des sommes engagées soit 9 459,91 €, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
LES MARCHANDS NUMERIQUES, par acte extrajudiciaire du 15 mai 2024, remis selon les modalités de l’article 656, assignent SHOPIFY à comparaitre devant le tribunal de céans le 4 juillet 2024.
LES MARCHANDS NUMERIQUES, dans leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de :
Vu les textes cités, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal : DIRE ET JUGER que les conditions générales d’utilisation sont inopposables à la société LES MARCHANDS NUMERIQUES,
A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence est nulle. En tous les cas : SE DECLARER compétent.
En conséquence :
CONDAMNER la société SHOPIFY à verser à la société LES MARCHANDS NUMERIQUES la somme de 10 916,56€ au titre du remboursement des sommes engagées
CONDAMNER la société SHOPIFY à verser à la société LES MARCHANDS NUMERIQUES la somme de 29 580€au titre du manque à gagner
CONDAMNER la société SHOPIFY à verser à la société LES MARCHANDS NUMERIQUES la somme de 20 000€ de dommages et intérêts au titre des préjudices
PAGE 3
CONDAMNER la société SHOPIFY à verser à la société LES MARCHANDS NUMERIQUES la somme de 2 000,00€ au titre de l’exécution du contrat de mauvaise foi CONDAMNER la société SHOPIFY à verser à la société LES MARCHANDS NUMERIQUES la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
SHOPIFY, à l’audience du 18 février 2025 demande au tribunal de :
ACCUEILLIR la société Shopify Commerce France en son exception d’incompétence et l’y déclarer bien fondée ;
SE DECLARER incompétent au profit des juridictions irlandaises ;
INVITER dès lors la société Les Marchands Numériques à mieux se pourvoir et écarter par voie de conséquence l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire. si par extraordinaire le Tribunal se déclarait compétent ratione loci ACCUEILLIR la société Shopify Commerce France en sa fin de non-recevoir et l’y déclarer bien fondée ;
Et en conséquence,
JUGER la société Les Marchands Numériques irrecevable à agir à l’encontre de la société Shopify Commerce France à raison du défaut de qualité à se défendre de cette dernière ; DEBOUTER la société Les Marchands Numériques de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Shopify Commerce France ;
En tout état de cause.
CONDAMNER la société Les Marchands Numériques à verser à Shopify Commerce France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER en outre aux dépens d’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 1 er juillet 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 23 septembre 2025 reportée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le tribunal de céans est sollicité in limine litis pour se prononcer sur une exception d’incompétence soulevée par SHOPIFY.
SHOPIFY affirme que le TAE de Paris n’est pas compétent pour connaitre du présent litige en application d’une clause attributive de juridiction.
Elle affirme que la relation contractuelle entre les parties est régie par les CGU SHOPIFY et les Conditions SHOPIFY Payments qui stipulent que les contractants se trouvant dans la région EMEA se soumettent à la juridiction des tribunaux irlandais. En conséquence SHOPIFY demande que le TAE de Paris se déclare incompétent.
Concernant les modalités d’acceptation des CGU, SHOPIFY affirme que le contractant peut tout à fait accéder aux CGU via un lien hypertexte et qu’il n’est pas indispensable qu’elles soient formellement approuvées en cochant une case pour être opposables en s’appuyant sur l’arrêt Tilman de la CJUE.
De son côté LES MARCHANDS NUMERIQUES rétorquent que les CGU ne lui seraient pas opposables car aucun « clic » n’est nécessaire pour matérialiser leur approbation et il n’y a pas de possibilité claire pour consulter les dites CGU.
SUR CE
Sur la clause attributive de juridiction :
Le tribunal relève que :
L’article 13 des CGU SHOPIFY stipule que : « Si l’adresse de facturation de votre boutique se trouve dans la région EMEA ou dans d’autres juridictions non énumérées aux sections 13(1) en 13(2), notamment en Europe et en Russie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes ou au Mexique la section 13(3) suivante vous concerne :
Le terme « Partie contractante Shopify » désigne Shopify International Limited, une société privée à responsabilité limitée par actions constituée en Irlande sous le numéro d’enregistrement 560279 et dont le siège social et situé au [Adresse 2]. Son numéro de TVA est IE 3347697KH et son site web est disponible à l’adresse https://shopify.com/. Vous acceptez irrévocablement et inconditionnellement de vous soumettre à la juridiction des tribunaux irlandais qui sont compétents pour régler tout différend pouvant découler de la validité, de l’effet, de l’interprétation ou de l’exécution des présentes Conditions de service, ou en relation avec celles-ci et vous renoncez de la même manière irrévocable et inconditionnelle à toute objection à une réclamation selon laquelle une poursuite, une action ou une procédure aurait été intentée par Shopify dans une autre juridiction. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’applique pas aux présentes Conditions de service et est, par les présentes, expressément exclues ».
L’article D9 des Conditions Shopify Payments stipule que :
« Vous acceptez que tous les litiges découlant de ou liés au présent Accord ou au Services Payments soient résolus conformément à la présente Section D9.
Le présent Accord est régi par les lois de l’Irlande, à l’exception de tout intérêt de sécurité créé conformément à la section C2 ci-dessus, qui sera régi et interprété conformément aux lois du pays, de l’Etat, de la province, du territoire ou d’une autre juridiction applicable dans lesquels un tel intérêt de sécurité est enregistré, et dans chaque cas, sans égard au principe de conflit de lois. Toute action ou réclamation découlant du présent Accord ou s’y rapportant sera soumise à la compétence exclusive des tribunaux d’Irlande. ».
Le tribunal en conclut que les CGU de SHOPIFY spécifient très clairement et sans ambiguïté la compétence exclusive des tribunaux d’Irlande pour connaitre des litiges pouvant naitre dans le cadre de relations contractuelles entre SHOPIFY et ses clients.
Sur l’opposabilité de la clause attributive de compétence vis-à-vis des MARCHANDS NUMERIQUES :
Le tribunal relève que :
* La demanderesse a versé au débat dès l’assignation les dites CGU au soutien de son argumentaire indiquant qu’elle en avait connaissance
* La CJUE dans son arrêt du 24 novembre 2022 dit arrêt Tilman a jugé que sous réserve d’avoir la possibilité de consulter les CGU, de pouvoir les télécharger et de les imprimer avant de les accepter ces dernières n’ont pas besoin d’être formellement approuvées en cochant une case pour être opposables.
* SHOPIFY fournit le processus détaillé d’acceptation qui confirme que l’ergonomie de l’application est conforme à la jurisprudence Tilman démontrant ainsi que LES MARCHANDS NUMERIQUES ont pu consulter, télécharger, imprimer les CGU SHOPIFY via un lien hypertexte clairement matérialisé et ce avant de créer leur compte sur SHOPIFY, ce qui est confirmé de facto par la partie Demanderesse qui fournit les dites CGU dans son assignation.
* La juridiction compétente est clairement spécifiée par SHOPIFY à savoir l’Irlande.
Le tribunal en conclut que les CGU SHOPIFY sont opposables aux MARCHANDS NUMERIQUES.
En conséquence le tribunal se déclarera incompétent et invitera les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’article 700 :
* LES MARCHANDS NUMERIQUES succombant, seront condamnés aux dépens de l’instance ;
* Pour faire reconnaitre ses droits, SHOPPIFY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera MARCHANDS NUMERIQUES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* condamne la SAS LES MARCHANDS NUMERIQUES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* condamne la SAS LES MARCHANDS NUMERIQUES à régler à la SAS SHOPIFY COMMERCE FRANCE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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