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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 oct. 2025, n° 2025R00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 Octobre 2025
N° RG: 2025R00141
DEMANDEUR
TRP
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Repésentée par Me Maria JESUS FORTES, avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS BATI & BUILD
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES en la personne de Me Michel RONZEAU, avocat [Adresse 4] et par Me Marie-José GONZALEZ, avocate [Adresse 5] Comparante
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience,
et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Bati & Build a confié à société TRP divers travaux de construction qui ont fait l’objet d’un contrat de sous-traitance pour un montant de 466 385,80 euros HT.
Plusieurs factures de situations sont demeurées impayées.
La société TRP poursuit la défenderesse en règlement de sa créance pour un montant de 117 000 euros.
La société Bati & Build ne conteste pas la somme réclamée et propose de régler sa dette en 24 mensualités.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société TRP immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°789 394 350 a assigné la société Bati & Build immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°893 112 045 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 3 septembre 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société TRP Nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
* Juger recevable et bien fondée la présente action en justice
* Condamner la société Bati & Build à payer à la société TRP les sommes suivantes :
* 117 000 euros, soit le solde des factures de travaux réalisés sur le chantier UNIQLO, déduction faite de la retenue de garantie de 5%, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de l’émission des factures, et des pénalités de retard contractuelles,
* 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts,
* Condamner la société Bati & Build à payer à la société TRP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2025, reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société TRP Nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
* Déclarer recevable et bien fondée la société Bati & Build en sa demande de délai de paiement,
* Juger que la créance en principal de la société TRP d’un montant de 117 000 euros sera réglée par échéances mensuelles sur une période de 24 mois, à hauteur de 4 875 euros mensuelle,
* Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
* Débouter la société TRP de ses demandes contraires, ou plus amples,
* Statuer ce que de droit quant aux dépens
Lors de l’audience le demandeur précise que ses demandes sont formulées à titre provisoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce il résulte des pièces produites et des déclarations à l’audience que la société Bati & Build ne conteste ni la réalité des travaux exécutés, ni le montant de la dette invoquée par la société TRP.
Elle reconnaît devoir la somme de 117 000 euros HT, déduction faite de la retenue de garantie.
Dès lors, il n’existe donc aucune contestation sérieuse, au sens de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société TRP l’article 6 du contrat de soustraitance n’a pas été « coché » par les parties et n’est donc pas applicable à l’espèce.
Nous retiendrons donc les intérêts au taux légal, à compter de signification de l’assignation, à défaut de production de la présentation de la mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à la société TRP une provision de 117 000 euros HT, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 24 juin 2025.
Sur la demande de délais de paiement
La société TRP sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, des délais pour s’acquitter de sa dette, invoquant des difficultés de trésorerie liées au décalage de règlements du maître d’ouvrage.
Aux termes de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de vingt-quatre mois le paiement des sommes dues.
La société Bati & Build, présente à l’audience, reconnaît sa dette et s’engage à la régler en vingt-quatre mensualités de 4 875 euros chacune, ce qui constitue un effort sérieux compte tenu de ses difficultés.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de délais de paiement, tout en précisant qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité, le premier versement devant intervenir le 30 novembre 2025,
Sur les dommages-intérêts
La société TRP sollicite, en sus du paiement de sa créance, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des difficultés de trésorerie engendrées par le retard de paiement de la société Bati & Build.
Or la demande de dommages-intérêts suppose l’appréciation d’un préjudice distinct du retard de paiement et de son évaluation qui relève des pouvoirs du juge du fond et non du juge des référés.
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé au titre de cette demande.
Sur les autres demandes
La société TRP sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Bati & Build à payer à la société TRP la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Bati & Build.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société TRP recevable et bien fondée en sa demande principale,
Condamnons par provision la société Bati & Build à payer à la société TRP la somme de 117 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Disons n’y avoir lieu à imputer les paiements par priorité sur le capital,
Accordons à la société Bati & Build un délai de paiement de vingt-quatre mois, par versements mensuels de 4 875 euros chacun, le premier versement devant intervenir le 30 novembre 2025,
Disons que le dernier versement sera majoré des intérêts,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, le solde deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société TRP à titre de dommagesintérêts,
Condamnons la société Bati & Build à payer à la société TRP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Bati & Build aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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