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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 27 févr. 2026, n° 2026009253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026009253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/53/61/46*
Copies: -SAS RITM [Localité 1] -SELARL [U] en la personne de Me Jonathan El Baze, membre de Solve, -SELARL [K] ASSOCIES en la personne de Me [M] [K] -TPG -Parquet
R.G. : 2026009253 P.C. : P202500794
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 27 février 2026
par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS RITM [Localité 1], [Adresse 1].
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
* SAS HOLDING RITM, présidente, elle-même représentée par sa présidente, la SAS PURE FITNESS, elle-même représentée par son président, M. [V] [G] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Alexandre Matar, avocat (P0419).
M. [C] [J], demeurant [Adresse 3], salarié, présent.
* Mme [D] [Q], demeurant [Adresse 4], salariée, présente.
* SELARL [U] en la personne de Me [W] [A], [Adresse 5] [L] Solve, [Adresse 6], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL [K] ASSOCIES en la personne de Me [M] [K], [Adresse 7], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 27/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS RITM [Localité 1], avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 27/08/2025.
Par jugement en date du 18/04/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 26/02/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation de 6 mois.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 19 février 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience, que la prorogation exceptionnelle de la période d’observation est nécessaire en vue de l’élaboration d’un plan de continuation.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable compte tenu de l’absence de passif postérieur et de la trésorerie satisfaisante.
Attendu que les salariés, présents, sont favorables à la poursuite exceptionnelle de la période d’observation.
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Mme [Y] [N], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 6 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS RITM [Localité 1]
[Adresse 1]
Enseigne : RITM
Activité : Gestion de centres de remise en forme.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 432696524
Etablissements – [Adresse 8] – [Adresse 9] – [Adresse 10] – RCS [Localité 2] – [Adresse 11]
pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 27 août 2026.
Maintient M. Nicolas Jufforgues, juge-commissaire,
Maintient la SELARL [U] en la personne de Me [W] [A], membre de Solve, [Adresse 6], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL [K] ASSOCIES en la personne de Me [M] [K], [Adresse 7], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/02/2026 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. [S] [B], M. Dominique Gruson, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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