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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 28 mai 2026, n° 2024049560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049560
ENTRE :
SARL RP BY C&O, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 753 607 258
Partie demanderesse : assistée de Me Caroline MEUNIER Avocat (K126) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES pris en la personne de Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SA SGS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 552 031 650
Partie défenderesse : assistée de Me Cyrille ANDRE, Avocat (P559) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL RP BY C&O a pour activité le conseil en relations presse.
La SA SGS FRANCE ci-après SGS, exerce quant à elle une activité de contrôle et certification.
Les deux sociétés ont signé le 1er septembre 2012 un contrat de prestation de services en communication et relations presse Corporate et RH. Ce contrat était conclu pour une durée d’une année reconductible par périodes d’une année (1er septembre au 31 août) le contrat pouvait être dénoncé par LRAR avec préavis d’un mois.
Le contrat a été reconduit chaque année, et deux avenants ont été signés respectivement les 1er décembre 2019 et 10 septembre 2021, en vue de réévaluer les honoraires annuels.
Par LRAR du 27 juillet 2021, SGS annonce à RP By C&O qu’elle remettra en concurrence le contrat « à l’échéance 2022/2023 » : elle lance à cet effet un appel d’offres le 7 juillet 2022, appel d’offres auquel participe RP By C&O mais cette dernière n’est pas retenue.
SGS informe RP By C&O de cette situation par courriel du 12 septembre 2022.
Mais le 14 novembre 2022, le conseil de RP By C&O adresse à SGS une LRAR de mise en demeure, par laquelle elle lui fait savoir que le contrat s’est prolongé tacitement pour la période 2022/2023, par application des stipulations contractuelles. Elle précise que faute d’une résiliation conforme à ces dispositions, SGS reste lui devoir la somme de 64 800 € HT (reconduction jusqu’au 31 août 2023) ainsi que 5 000 € de préjudice moral.
SGS, par courriel du 17 novembre 2022, oppose aux demandes de RP By C&O une fin de non-recevoir.
Le 21 mars 2023, RP By C&O saisit le président du tribunal de commerce de Paris pour un référé provision : la juridiction, par ordonnance du 31 mai 2023, fait droit à sa demande,
laquelle sera pourtant infirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 7 mars 2024. La cour considérait en effet que des contestations sérieuses avaient été soulevées. C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 1er août 2024, RP By C&O assigne SGS. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis aux audiences des 5 février, 29 octobre 2025, et 18 février 2026, RP By C&O demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
condamner SGS à lui payer la somme de 77 760 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
condamner SGS à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
la condamner aux dépens.
Aux audiences des 15 novembre 2024,11 juillet 2025, 21 janvier et 18 février 2026, SGS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
débouter RP By C&O en toutes ses fins, demandes et conclusions,
à défaut, fixer l’indemnité devant lui revenir à une somme qui ne pourra pas excéder 5 000 €,
écarter l’exécution provisoire à défaut,
condamner RP By C&O à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience de mise en état du 18 mars 2026, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2026, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 28 mai 2026, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, RP By C&O :
Soutient que le contrat n’ayant pas été résilié en bonne et due forme, les honoraires correspondant à l’année 2022 2023 sont dus au titre de l’article 1212 du Code civil. Il
convient en effet de mettre en œuvre les stipulations contractuelles, l’article 5 (durée du contrat) étant dépourvu de toute ambiguïté à cet égard.
Ajoute que contrairement à ce qu’affirme SGS, les échanges intervenus entre les parties, et notamment la lettre du 27 juillet 2021, ne valent pas résiliation. La réitération, le 6 septembre 2021, de l’annonce d’une mise en concurrence de RP By C&O non plus.
Fait valoir également que l’avenant signé le 10 septembre 2021 maintenait explicitement la majorité des stipulations en vigueur, et donc notamment l’article 5.
Observe que jamais elle n’a reconnu que le contrat aurait été résilié, comme le prétend SGS.
Conteste que des conclusions sur le fond du litige puissent être tirées de l’arrêt de la cour d’appel du 7 mars 2024 : il y a eu simplement reconnaissance de l’existence d’une contestation sérieuse, justifiant un renvoi au fond.
Conclut, quant au préjudice, que la marge brute est pour cette petite société dont les prestations sont purement intellectuelles, égale à 100 % par application directe des principes énoncés par la cour d’appel de Paris dans sa fiche n°6 (« Quel concept de marge ? »). SGS doit donc l’indemniser pour le gain manqué qui est égal au chiffre d’affaires annuel, c’est-à-dire 77 760 € TTC.
SGS de son côté :
Rétorque que le contrat a été régulièrement résilié, et que, comme d’ailleurs le souligne la cour d’appel dans son arrêt du 7 mars 2024, la formulation utilisée dans la LRAR du 27 juillet 2021 ne prête pas à confusion.
Ajoute que les parties étaient bien d’accord sur la révocation du contrat, ce qui ressort de l’échange de courriels des 6 et 7 septembre 2021.
Précise que RP By C&O ne peut pas valablement prétendre qu’elle ne savait pas que la collaboration de SGS avec le gagnant de l’appel d’offres démarrerait en septembre 2022. Notamment, l’emploi du conditionnel par SGS ne révèle pas une ambiguïté, mais une simple conditionnalité à l’élément nouveau constitué par l’appel d’offres.
Conclut sur le préjudice allégué : si SGS devait être condamnée, le préjudice indemnisé ne saurait dépasser 5 000 €. De plus, la marge sur coûts variables de 100 % revendiquée est excessive, il conviendrait éventuellement de retenir une marge nette de 30 %, conforme aux préconisations de l’INSEE.
SUR CE
Il est rappelé que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent respectivement : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
», et «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
». Par ailleurs, l’article 1212 du CPC dispose quant à lui : «
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme».
Il est stipulé dans l’article 5 du contrat (durée du contrat) : «
le présent contrat est conclu à compter du 1er septembre 2012 pour les relations presse Corporate et du 1er octobre 2012 pour les relations presse RH, ceci pour une durée d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par LRAR un mois avant la date de cessation de la période initiale ou de chaque période contractuelle ».
RP By C&O fait valoir que la résiliation du contrat n’a pas été faite selon les formes requises, c’est-à-dire sans envoi d’une LRAR.
Le tribunal a pris connaissance des échanges intervenus entre les parties, et notamment de la lettre du 27 juillet 2021 ayant pour objet « proposition cahier des charges pour établissement avenant au contrat pour 2021/2022 ». Cette lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception, évoquait l’élaboration de l’avenant en question, mais précisait également : « par ailleurs, comme annoncé et conformément à nos procédures d’achat, à l’échéance 2022 – 23, nous remettrons en concurrence le contrat qui nous liera si nous arrivons à nous mettre d’accord pour l’année 2021 – 22. Pour la bonne forme juridique, nous vous informons que nos relations pourraient prendre fin en conséquence à cette échéance ». Cette lettre a donc été adressée à RP By C&O 13 mois avant l’échéance du contrat (et de son avenant, qui ne modifiait pas le paragraphe « durée » du contrat).
Pour sa défense, RP By C&O prétend que l’utilisation du conditionnel (« pourraient ») introduit une équivoque dans la formulation. Elle cite à l’appui de sa thèse des décisions de jurisprudence concernant les formules suivantes : «
[une partie] pourrait éventuellement apparaître comme débitrice
», ou encore «
[les acquéreurs] seraient intéressés
» : or, le tribunal considère que dans les exemples qui sont donnés, le conditionnel est effectivement facteur d’incertitude. Mais que dans la lettre du 27 juillet, le fait de mentionner que « … nos relations pourraient prendre fin en conséquence à
[l’échéance de l’appel d’offres que nous allons lancer]
» n’est aucunement équivoque, et conditionne clairement la poursuite des relations à un événement certes à venir, mais parfaitement binaire : RP By C&O pouvait remporter l’appel d’offres, ou au contraire, y échouer, ce qui s’est finalement produit.
La relation contractuelle a donc bien été résiliée par l’effet de cette lettre recommandée du 27 juillet 2021, soit 13 mois avant l’échéance : les formes requises par l’article 5 du contrat ont été en effet parfaitement respectées ce qui rejoint la constatation faite par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 mars 2024 : «
il apparaît toutefois que dans sa lettre recommandée du 27 juillet 2021, en dépit du mode conditionnel qui s’imposait à 13 mois de l’échéance, la société SGS France a expressément notifié son intention de mettre fin au contrat à son échéance 2022/2023 dans l’hypothèse où elle ne retiendrait pas la candidature de la société RP suite à son appel d’offres… ».
Le tribunal relève de surcroît que lors d’un échange de courriels intervenu entre les parties les 6 et 7 septembre 2021 (près d’un an avant la résiliation), SGS (après des considérations sur la mise au point de l’avenant n°2) indiquait : «
si nous sommes d’accord sur cette base négociée [avenant n°2], nous aurons grand plaisir à prolonger notre contrat pour un an. Comme dit en réunion, nous remettrons en concurrence ce contrat à son échéance de 2022/23 conformément à nos procédures internes ». Ce à quoi RP By C&O répondait : « nous sommes d’accord avec ces dernières précisions. Et sommes ravies de collaborer avec vous encore cette année. Je vous laisse le soin de nous envoyer l’avenant au contrat en ce sens ? ». RP By C&O ne peut donc valablement soutenir qu’elle ait été surprise par la rupture du contrat.
RP By C&O fait également valoir que les relations se sont poursuivies entre les deux sociétés après la date normalement prévue pour la fin des relations (31 août 2022). Le tribunal a effectivement pris connaissance de deux messages échangés respectivement les 1er et 2 septembre 2022, mais il apparaît que l’émetteur des deux messages pour SGS est la direction communication de la société (respectivement la directrice, et une chargée de communication), et que la raison en est l’excellente qualité des relations interpersonnelles entre les individus concernés, malgré la rupture intervenue. En aucun cas il ne convient d’interpréter ces échanges comme la poursuite du contrat malgré sa résiliation.
Le tribunal en conséquence de tout ce qui précède, déboutera RP By C&O de toutes ses demandes.
SGS a engagé pour sa défense des dépenses qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le tribunal condamnera-t-il RP By C&O à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
RP By C&O qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
déboute la SARL RP BY C&O de toutes ses demandes ;
condamne la SARL RP BY C&O à payer à la SA SGS FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
condamne la SARL RP BY C&O aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 15 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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