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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 4 févr. 2026, n° 2025097262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025097262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP G.ANCEMET & B.ELIE – ADES AVOCATS – Maître Bruno ELIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/02/2026
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025097262 04/02/2026
ENTRE : la SARL DENMAT, N° Siren 878664416, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maître Bruno ELIE Avocat (RPJ036434)
ET : la SAS VIF ARCHITECTURE, N° Siren 899984553, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 3 décembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Condamner par provision la société VIF ARCHITECTURE à payer à la société DENMAT la somme de 9632,52 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter 6 novembre 2025 ;
Condamner par provision la société VIF ARCHITECTURE à payer à la société DENMAT la somme de 440 euros au titre de l’article L441-10 11 du code de commerce ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société VIF ARCHITECTURE à payer à la société DENMAT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société VIF ARCHITECTURE aux dépens ;
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par trois factures FA01853, FA01977 et FA01978, réglées, un courriel de Vif Architecture du 22 mai 2023 (10 : 18) par lequel elle reconnaît devoir certaines factures mais n’émet aucune contestation sur les autres, un courriel de Vif Architecture du 22 mai 2023 (11 : 55) qui fait état d’un règlement partiel, six factures payées : FA02140, FA02141, FA02142, FA02143, FA0214 et FA02145 et une facture FA02147 payée partiellement.
Nous relevons que les factures suivantes sont demeurées impayées :
* FA02149 du 18 avril 2023
* FA02150 du 18 avril 2023
* FA02151 du 18 avril 2023
* FA02152 du 18 avril 2023
* FA02202 du 28 avril 2023
* FA02203 du 28 avril 2023
* FA02227 du 10 mai 2023
* FA02295 du 31 mai 2023
* FA02305 du 5 juin 2023
* FA02306 du 5 juin 2023
Nous retenons également que la mise en demeure du 6 novembre 2025, non reçue, destinataire inconnu, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner par provision la société VIF ARCHITECTURE à payer à la société DENMAT la somme de 9 632,52 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter 6 novembre 2025, outre une provision de 440 euros au titre de l’article L441-10 11 du code de commerce ; Nous ordonnerons par ailleurs la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons par provision la société VIF ARCHITECTURE à payer à la société DENMAT la somme de 9 632,52 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter 6 novembre 2025 ;
Condamnons par provision la société VIF ARCHITECTURE à payer à la société DENMAT la somme de 440 euros au titre de l’article L441-10 11 du code de commerce ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la SAS VIF ARCHITECTURE à payer à la SARL DENMAT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS VIF ARCHITECTURE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Dehe président et M. Renaud Dragon greffier.
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