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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 16 mars 2026, n° 2025005225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025005225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 16 mars 2026 1 ère chambre
Références : 2025005225
ENTRE :
SAS [N],
[Adresse 1] (RCS [Localité 1] n°389818907)
Représentée par Maître François Musereau, Barreau de Poitiers
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
SAS France Déshumidification [Adresse 2] (RCS 884331828) Représentée par Maître Amélie Guillot,
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 16 février 2026 où siégeaient Messieurs Boijoux, président d’audience, Bouard et Meurin, juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 mars 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Faits et Procédure
Dans le cadre d’un chantier, la SAS [N] sollicite par l’intermédiaire d’un client commun la SAS France Déshumidification qui a pour activité la fabrication de déshumidificateurs d’air semiindustriels et industriels.
Un devis d’un montant de 30.218,40 euros TTC est émis le 30 novembre 2023.
Le 18 décembre 2023, la SAS [N] procède au virement de la somme de 18.131,04 euros à titre d’acompte.
Par mail du 28 février 2024, la SAS [N] confirme à son cocontractant les termes d’un précédent entretien téléphonique, à savoir l’annulation de sa commande et le remboursement de l’acompte versé.
Par courrier recommandé avec AR en date du 4 mars suivant, la SAS [N] met vainement en demeure son cocontractant d’exécuter ses obligations contractuelles sous quinze jours sous peine de voir le contrat résilié et de rembourser l’acompte versé.
Par ordonnance en date du 3 mai 2024, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims a enjoint la SAS France Déshumidification de payer à la SAS [N] la somme principale de 18.131,04 euros outre accessoires.
Cette ordonnance est signifiée le 28 mai 2024.
La SAS France Déshumidification fait régulièrement opposition le 25 juin 2024 dans les délais prévus par la loi et conformément aux dispositions de l’article 1416 al 2 du Code de procédure civile.
C’est à la suite de l’opposition de la SAS France Déshumidification, introductrice de la présente instance, que l’affaire est inscrite au rôle en application des dispositions de l’article 1408 du Code de procédure civile.
Parallèlement, les parties formalisent un protocole d’accord aux termes duquel la SAS France Déshumidification s’engage à verser à la SAS [N] la somme forfaitaire et définitive de 20.131 euros payable en dix mensualités.
L’affaire est retirée du rôle jusqu’à parfaite exécution du dit protocole.
En l’absence de toute exécution, la SAS [N] procède au réenrôlement de l’affaire.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Prétentions et moyens de la SAS [N]
A l’audience et par conclusions déposées à la barre, la SAS [N] demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil
Vu les pièces versées au débat
Vu l’ordonnance du 27 avril 2024
* La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
* Condamner la société France Déshumidification à lui payer :
* La somme en principal de 18.131,04 € TTC outre intérêts au taux légal à compter
* du 4 mars 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
* 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 11.350 € à titre de dommages-intérêts,
* Condamner la société France Déshumidification à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
A l’appui de ses prétentions, la SAS [N] rappelle avoir accepté le devis du 30 novembre 2023 de la SAS France Déshumidification et réglé l’acompte prévu le 18 décembre suivant,
Précise que le versement de l’acompte faisait courir un délai de réalisation de 6-8 semaines, Que ce délai n’a pas été respecté et que sans nouvelles de son cocontractant, elle lui a confirmé le 28 février 2024 vouloir résilier le contrat après qu’il lui ait été indiqué que la commande ne pourrait pas être honorée,
Qu’elle s’est trouvée contrainte de trouver une alternative pour remplir ses obligations vis-à-vis du client final.
Fait valoir que l’argument adverse tenant en l’absence de retour d’un devis signé ne pourra pas être suivi dans la mesure où le versement de l’acompte n’est pas contesté, peu important qu’elle ne puisse pas produire le devis signé,
Que de surcroit et à suivre l’argument de la SAS France Déshumidification, en l’absence de devis signé, il n’y aurait pas de contrat. En pareil cas, l’acompte doit être restitué.
Qu’il est incohérent pour France Déshumidification d’affirmer aujourd’hui, sans que cela n’ait jamais été préalablement évoqué, qu’elle n’avait pas connaissance du virement de l’acompte, qu’il n’y a pas de délais contractuels en l’absence de devis signé et qu’elle aurait néanmoins lancé la réalisation de la commande au mois de janvier (page 5 de ses écritures),
Dit que son cocontractant n’était pas en mesure de traiter sa commande et qu’elle est fondée à solliciter la résolution du contrat conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil et le remboursement de l’acompte versé,
Dit, sur le fondement du même article, qu’elle est fondée à solliciter la somme de 11.350 euros correspondant au coût supplémentaire sui a dû être exposé en raison du changement de matériel imposé par la défaillance de la SAS France Déshumidification,
Prétentions et moyens de la SAS France Déshumidification
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la SAS France Déshumidification demande au Tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil
* Débouter la SAS [N] de toutes ses demandes,
* Condamner la même à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A l’appui de ses prétentions, la SAS France Déshumidification dit que son devis du 30 novembre 2023 ne lui a pas été retourné signé et que l’acompte de 18.131,04 euros a été viré sur son compte bancaire sans qu’elle en ait été informée,
Qu’elle a découvert le dit virement fin décembre 2023 et a alors commencé la fabrication de la machine,
Qu’il est donc faux d’affirmer qu’elle aurait indiqué ne pas être en mesure de traiter la commande, et ce d’autant plus qu’elle a engagé des frais pour l’achat de composants couteux et que l’appareil destiné à la SAS [N] se trouve dans ses locaux,
Soutient qu’à défaut de devis signé, aucun de délai de livraison n’a été contractualisé entre les parties,
Dit que la commande a été annulée alors même que rien ne permettait de justifier que le délai de livraison était dépassé et que l’annulation s’imposait,
Qu’en conséquence, la SAS [N] n’était pas fondée à annuler sa commande en l’absence de tout manquement,
Fait par ailleurs valoir que la demande de dommages-intérêts de la SAS [N] ne satisfait pas aux exigences de l’article L 231-3 du Code civil et est de surcroit justifiée par une proposition commerciale établie par elle-même en septembre 2024,
Motifs de la décision
A titre liminaire, sur les demandes des parties tendant à juger que ou constater que
Le Tribunal rappelle qu’il ne s’agit pas de prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquels le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, Et qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur ces questions.
Sur la résolution du contrat et la demande de restitution de l’acompte
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le Tribunal observe que les parties ne contestent pas être contractuellement liées, Que l’exemplaire du devis produit au débat n’est pas signé,
Que les parties ne peuvent se prévaloir d’aucun délai contractuel et s’en remettent à un délai raisonnable pour l’exécution de la prestation,
Que le délai de « 6-8 semaines après commande ferme » indiqué par la SAS France Déshumidification sur ses propositions de devis semble indiquer ce qu’est un délai raisonnable en la matière,
Qu’il ressort incontestablement des écritures des parties et des pièces produites au débat que la SAS France Déshumidification se savait engagée fin décembre 2023,
Que cette dernière affirme avoir mis la commande en fabrication courant janvier 2024 et devait donc être en mesure de la livrer entre mi et fin mars 2024,
Que la SAS France Déshumidification ne produit aucune pièce contestant l’annonce de la résiliation par mail du 28 février 2024 et ne réagit pas plus à la mise en demeure du 4 mars suivant l’enjoignant de satisfaire à ses obligations sous quinzaine à peine de voir le contrat résilié, Qu’il est incontestable que l’engagement contractuel n’a pas été exécuté,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal prononcera la résolution du contrat consécutif au devis du 30 novembre 2023 et condamnera la SAS France Déshumidification à payer à la SAS [N] la somme 18.131,04 euros versée à titre d’acompte,
Sur la demande de dommages-intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut prétendre à des dommages et intérêts,
L’article 9 du Code de procédure civile dit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Le Tribunal rappelle qu’il convient, pour obtenir des dommages et intérêts, de démontrer l’existence des préjudices subis et de rapporter la preuve du lien qu’ils ont avec les actes incriminés,
Observe en l’espèce que la SAS France Déshumidification sollicite la somme de 11.350 euros correspondant au coût supplémentaire qui a dû être exposé en raison du changement de matériel imposé par la défaillance de son cocontractant,
Mais ne produit au débat aucune pièce permettant de vérifier la réalité du préjudice allégué, sa pièce n°10 n’étant qu’une proposition commerciale établie par ses soins et pas même acceptée par le client final,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera la SAS [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur l’indemnité de recouvrement
Les dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce n’étant pas applicables au cas d’espèce, la SAS [N] sera déboutée de sa demande à ce titre,
Sur les demandes accessoires
La SAS France Déshumidification sera condamnée à payer à la SAS [N] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci comprenant les frais engagés pour la signification de l’ordonnance portant injonction de payer seront donc mis à la charge de la SAS France Déshumidification,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Par ces Motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du cpc,
Dit la SAS France Déshumidification recevable en son opposition en la forme,
Prononce la résolution du contrat conclu par les SAS [N] et France Déshumidification consécutivement au devis du 30 novembre 2023,
Condamne la SAS France Déshumidification à payer à la SAS [N] la somme 18.131,04 euros,
Déboute la SAS [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SAS [N] de sa demande sur fondement des dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce,
Condamne la SAS France Déshumidification à payer à la SAS [N] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS France Déshumidification aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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