Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 5 juin 2026, n° 2025090691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025090691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Caroline BINET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/06/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025090691 23/01/2026
ENTRE : SAS AVICO, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 409854510
Partie demanderesse : comparant par Me Yann GALLONE Avocat au Barreau de Lyon (Me Xavier PICARD Avocat – E1617)
ET :
SAS FIRST SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 812135838
Partie défenderesse : comparant par Me Caroline BINET Avocat (J048) Substituant Me Slim JEMLI Avocat (C0961)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 novembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AVICO nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Condamner la société FIRST SERVICES à payer à titre de provision à la société AVICO une somme de 43 200 euros TTC au titre de sa facture n°291306 en date du 28 juillet 2025, outre des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter 29 juillet 2025 ;
et ce avec capitalisation.
Condamner la société FIRST SERVICES à payer à titre de provision à la société AVICO une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner la société FIRST SERVICES à payer à la société AVICO une somme de 4,000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, nous avons remis la cause au 27 février 2026, puis au 27 mars 2026, et enfin au 15 mai 2026.
A l’audience du 15 mai 2026 :
Le conseil de la
SAS FIRST SERVICES
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Sur les demandes de la Société AVICO :
Dire que la demande de paiement formée par la société AVICO se heurte à une contestation sérieuse et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Renvoyer la société AVICO à mieux se pourvoir
Sur les demandes reconventionnelles de la Société FIRST SERVICES Constater la connexité et l’interdépendance des deux prestations litigieuses, Condamner par provision la société AVICO à payer à la société FIRST SERVICES 38.500 euros,
Ordonner toute compensation éventuelle à due concurrence
En tout état de cause
Faire interdiction à la société AVICO d’entrer en contact, directement ou indirectement, avec le client final (M. ou Mme [W]) de la société FIRST SERVICES dans le cadre du présent litige,
Enjoindre à la société AVICO de s’abstenir de toute démarche, pression, sollicitation ou intervention auprès de ce client (M. ou Mme [W]) ou de tout tiers susceptible de porter atteinte à la relation commerciale de FIRST SERVICES,
Condamner la société AVICO à payer à la société FIRST SERVICES la somme de 10.000 € par provision, en réparation du préjudice consécutif à ses comportements déloyaux,
Condamner la société AVICO au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la
SAS AVICO
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Condamner la société FIRST SERVICES à payer à titre de provision à la société AVICO une somme de 43.200 euros TTC au titre de sa facture n°291306 en date du 28 juillet 2025, outre des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter 29 juillet 2025, et ce avec capitalisation.
Condamner la société FIRST SERVICES à payer à titre de provision à la société AVICO une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Débouter la société FIRST SERVICES de ses entières demandes.
Condamner la société FIRST SERVICES à payer à la société AVICO une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,
au vendredi 5 juin 2026 à 16h
* Sur ce
Sur la demande principale de la Société AVICO
La demanderesse sollicite la condamnation de FIRST SERVICE à lui payer une certaine somme par provision. Elle vise le deuxième alinéa de l’article 873 du CPC.
Cet article dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de cet article que, pour que nous donnions droit à la demande, celle-ci doit être non sérieusement contestable, autrement dit qu’un examen sommaire, sans interprétation, est suffisant pour donner doit à la demande ;
Dans le cas d’espèce la défenderesse reproche à la demanderesse une prestation pas à la hauteur pour le premier vol, cette dernière indiquant que le second vol est sans lien avec le premier.
Or nous relevons, selon mail du 31 octobre 2025, qu’un avoir a été consenti sur le deuxième vol en conséquence d’une insatisfaction concernant le premier vol. Nous relevons également que les deux vols transportaient la même famille, pour le même déplacement familial.
Dès lors, dire que les deux contrats sont strictement indépendants nécessite une interprétation.
Or il résulte de la retranscription d’un enregistrement audio WhatsApp une forte insatisfaction de la famille lors du premier vol.
Nous relevons ensuite que la défenderesse verse au débat un certain nombre de factures émises par FIRST SERVICES à son client final dont celle relative à l’affrêtement des avions, faisant apparaitre un rabais de 25%, le montant de cette facture apparaissant sur le grand livre.
Il ressort ainsi des pièces versées au débat la preuve d’une insatisfaction des clients finaux et l’octroi d’un avoir par la défenderesse au titre de la totalité de la prestation d’affrêtement.
Dès lors, dire que la prestation de la demanderesse a été parfaitement remplie au titre du premier trajet (obligation de délivrance conforme aux exigences du client final et au prix facturé) et par voie de conséquence au titre du périple complet, alors même qu’elle ne peut ignorer les exigences de très haut standing de FIRST SERVICES pour ses propres clients, nécessite une interprétation des faits dépassant les pouvoirs du juge des référés.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société FIRST SERVICES
Réciproquement, FIRST SERVICES sollicite une indemnisation de son préjudice. Cette indemnisation résulte des mêmes faits pour le même contrat. Il existe également des contestations sérieuses. Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
FIRST SERVICES sollicite enfin des mesures d’interdiction sous astreinte.
Nous relevons toutefois que cette dernière ne motive pas en droit cette demande. Nous l’en débouterons donc.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité le commandant, nous débouterons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
La demanderesse succombant, nous la condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons la SAS FIRST SERVICES de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC,
Condamnons la SAS AVICO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Commerce
- Internet ·
- Activité économique ·
- Lcen ·
- Blocage ·
- Règlement (ue) ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Énergie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Clôture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Renard ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Application ·
- Tribunaux de commerce
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Machine ·
- Activité économique ·
- Vente ·
- Achat ·
- Profession ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Enseigne ·
- Commerce
- Adresses ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Mandat ·
- Changement ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacs ·
- Gel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Copie ·
- Entreprise commerciale ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Exploitation agricole ·
- Juge
- Intempérie ·
- Carrelage ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Menuiserie métallique ·
- Voies de recours ·
- Publicité ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- République ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.