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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 12 mars 2026, n° 2025111365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025111365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI ORBIS AVOCATS – Me Marie-Anne LAPORTE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 12/03/2026
PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025111365 23/02/2026
ENTRE :
SAS HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 572059673
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Anne LAPORTE membre de l’AARPI ORBIS AVOCATS, avocat (D1895)
ET :
SAS REAL MARBRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 407537240
Partie défenderesse : comparant par Me Brigitte DE CASAS, avocat (A752)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 décembre 2025, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT nous demande de :
Vu l’article 145 et suivant du code de procédure civile
* Déclarant la demande de la demanderesse recevable et bien fondée,
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
* NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
* Se rendre sur place au [Adresse 3], entendre tout sachant, se faire remettre tout document et devis par les parties ou par les tiers;
* Examiner le marbre posé par la Société REAL MARBRE dans le cadre des travaux, objets de la facture du 31 août 2021 d’un montant de 594.084,00 € HT, et dire à quoi est dû l’apparition de taches jaunâtres et noirâtres, et de traces sur ledit marbre ;
* Donner son avis sur la réalité de ces taches et traces, des dommages en résultant, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
* Plus généralement, examiner toute autre malfaçon, vice ou défaut dans la réalisation des travaux par la Société REAL MARBRE qui se révèlerait à l’expert au cours de sa mission ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis;
* Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ;
* Fournir toutes indications sur la durée prévisibles de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, telle que privation ou limitation de jouissance;
* En cas d’urgence persistante, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à leurs frais avancés, les travaux estimés nécessaires par l’expert et décrits dans un pré-rapport, ces travaux étant dirigés par un maître d’œuvre et des entreprises qualifiées choisies par la demanderesse;
* FIXER la durée de la mission ;
* DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunal ;
* DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
* RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 23 février 2026,
Le conseil de la SAS REAL MARBRE se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
* Juger que la société REAL MARBRE ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par la SAS HÔTEL FRANKLIN ROOSEVELT, en formulant toutes protestations et réserves.
* Compléter la mission de l’expert qui sera ainsi désigné afin qu’il donne son avis sur les conséquences, sur l’ouvrage réalisé par la société REAL MARBRE :
* Des infiltrations d’eau sous le dallage depuis les seuils de la chaussée,
* De l’inondation du hall en cours de chantier le 17 juin 2020.
* Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026
SUR CE,
Nous relevons :
* que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* que les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction dont l’objet serait l’origine, les causes et l’importance des taches jaunâtres et noirâtres ainsi que des traces sur le marbre posé par la SAS REAL MARBRE lors des travaux, objet de la facture du 31 août 2021
Nous retenons :
* qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
* qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
* qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Donnons acte à SAS REAL MARBRE de ce qu’elle déclare faire toutes protestations et réserves.
Vu l’Article 145 du code de procédure civile,
Nommons M. [A] [B], [Adresse 4], [Courriel 1], [Localité 1]. : 06.08.04.55.96 en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
* entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
* s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux ;
* donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant le marbre posé par la Société REAL MARBRE dans le cadre des travaux, objets de la facture du 31 août 2021 d’un montant de 594.084,00 € HT, et en établir les preuves ;
* dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement desdites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres ;
* fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ;
* donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit (nature, durée, coûts) ;
* donner son avis sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, telle que privation ou limitation de jouissance ;
* en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions ;
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport;
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 5.000 €, le montant de la provision à consigner par SAS HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT avant le 13 avril 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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