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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 20 mars 2026, n° 2025081001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025081001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025081001
ENTRE :
SAS PRECTEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 572178614 Partie demanderesse : assistée de Me Anne Marty, avocat (C2371) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, représentée par Me Martine LEBOUCQ – BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS GIBROCA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 378227169 Partie défenderesse : comparant par Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat (E1266)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 03 septembre 2025 déposé en l’étude de l’huissier, la SAS PRECTEL assigne la SAS GIBROCA.
A l’audience du 05 mars 2026, les parties se présentent et déposent un protocole d’accord transactionnel pour homologation par le tribunal.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 7 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 7 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 05 mars 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l’audience, M. Etienne Huré, et Mme Corinne Delaye juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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