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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 2 oct. 2025, n° 2024J00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J826
ENTRE :
* La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (ci-après SCT TELECOM) Numéro SIREN : 412391104 [Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [U] [Adresse 2] [Localité 1]
ET
* La SAS RIVOIRE Numéro SIREN : [Adresse 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [C] [L] -Case n° 122 SELARL [C] MANTIONE [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Me [U] John
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société SCT TELECOM, exerçant sous la marque CLOUD ECO, propose des services de téléphonie fixe, mobile, Internet et des installations téléphoniques à une clientèle constituée exclusivement de professionnels et de commerçants.
Les relations contractuelles entre les sociétés RIVOIRE et SCT TELECOM ont commencé en 2015.
Le 15 janvier 2015, la société SCT TELECOM a conclu un contrat avec la société RIVOIRE ayant pour objet le service de téléphonie mobile pour une durée de 63 mois.
Le 8 février 2018, la société SCT TELECOM a conclu deux contrats avec la société RIVOIRE ayant pour objet le service de téléphonie mobile ainsi que le service antivirus pour une durée de 63 mois, renouvelable tacitement par période de 12 mois, les forfaits suivants ont été souscrits :
* [Localité 2] numéro 06.71.17.98.74 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.71.17.98.80 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.74.26.00.26 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.80.48.96.50 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.71.17.97.23 : forfait VOIX.
Le 13 décembre 2019, la société RIVOIRE a conclu un avenant au contrat de téléphonie mobile prévoyant la création de deux lignes complémentaires :
* [Localité 2] numéro 07.89.81.43.58,
* [Localité 2] numéro 07.89.81.43.59.
Par la signature de cet avenant, la société RIVOIRE s’est engagée sur une nouvelle durée de 63 mois pour ces deux lignes.
Le 20 janvier 2020, les lignes mobiles suivantes on fait l’objet d’une résiliation :
* [Localité 2] numéro 06.74.26.00.26 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.80.48.96.50 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.71.17.97.23 : forfait VOIX.
La société RIVOIRE a cessé de s’acquitter de ses différentes factures de consommation de téléphonie mobile pour la période allant du mois d’août à octobre 2023 pour un montant total de 935 € TTC, et de ses factures au titre du service antivirus pour la même période pour un montant total de 65,01 € TTC.
Le 7 octobre 2023, la société SCT TELECOM a, par courrier recommandé, mis en demeure la société RIVOIRE de régler ses impayés.
Le 24 octobre 2023, en l’absence de règlement des sommes, la société SCT TELECOM a été contrainte de procéder à l’enregistrement de la résiliation anticipée du contrat de téléphone mobile et du contrat de solution informatique. Elle informait la société RIVOIRE par courrier recommandé qu’elle se rendait redevable de la somme de 4 016,35 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile et du contrat antivirus.
Le 30 mars 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société SCT TELECOM a mis en demeure la société RIVOIRE de régler ses impayés et formulait à cette occasion une proposition de règlement amiable du litige concernant la somme dont la société RIVOIRE était débitrice à savoir 5 016,36 € TTC dont le détail était joint au courrier.
Le 3 mai 2024, devant l’absence de réponse de la société RIVOIRE, la société SCT TELECOM déposait une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrir sa créance.
Le 6 mai 2024, par ordonnance d’injonction de payer, monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE faisait droit à la demande de la société SCT TELECOM et enjoignait la société RIVOIRE de lui payer les sommes suivantes :
* 5 016,36 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 30 mars 2024 ;
* 40 € au titre des frais de procédure et/ou de sommation.
Par la suite la société SCT TELECOM a identifié une erreur de facturation de l’indemnité de résiliation et un avoir de 202,91 € hors-taxes soit 243,49 € TTC a été émis, ramenant l’indemnité de résiliation à 3 772,86 € TTC.
Le 29 mai 2024, l’ordonnance d’injonction de payer N°2020IP00553 était dûment signifiée par Maître [E] [N], Commissaire de Justice.
En date du 4 juin 2024, Maître Nicolas POIRIEUX, conseil de la société RIVOIRE, a formé au nom et pour le compte de cette dernière, opposition à l’ordonnance portant injonction de payer N°2024IP00553 du 6 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
En date du 4 juin 2024, le Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, par l’intermédiaire de son greffier, a dressé un procès-verbal de réception d’une opposition par déclaration (Article 1415 du code de procédure civile) contre l’ordonnance N°2024IP00553.
La somme de 90,60 € a été consignée au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, conformément aux dispositions de l’article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
Devant les juges du fond du Tribunal, la société SCT TELECOM dans ses conclusions récapitulatives déposées au Greffe le 31 mars 2025 soutient que
1- Concernant la résiliation anticipée des contrats par la société RIVOIRE
Le code civil dans ses articles 1103 et 1104 oblige les parties à respecter les contrats ; par la signature de ces documents, la société RIVOIRE a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et particulières et les avoir acceptées ;
Pour le contrat de téléphonie mobile : la société RIVOIRE est redevable des paiements non effectués pour les mois d’août, septembre, octobre 2023 correspondant à la somme de 935 € TTC ;
Pour le contrat de solution informatique, il en est de même : la société RIVOIRE est redevable de la somme de 65,01 € TTC ;
Suite à la signature des divers avenants et aux conditions particulières, la société RIVOIRE s’est réengagée pour une durée prévue au contrat initial ; la rupture anticipée du contrat de téléphonie mobile à l’initiative de la société RIVOIRE entraîne le règlement d’indemnités de résiliation ;
Il en est de même pour le contrat de solution informatique ; la société RIVOIRE ayant cessé de s’acquitter des factures au titre du service antivirus cela a entraîné une rupture anticipée du contrat et la sollicitation du règlement d’indemnités de résiliation.
2- Concernant l’exécution des contrats par la société SCT TELECOM
Pour les dysfonctionnements rencontrés : seule la mise en demeure du 12 octobre 2023 adressée par le conseil de la société RIVOIRE indique des dysfonctionnements simplement mentionnés, sans aucun détail ; de plus, les différents courriers évoqués par la société RIVOIRE ne sont pas apportés au débat ;
La société RIVOIRE se contente simplement d’alléguer des difficultés dans le cadre de l’exécution des contrats sans en expliquer la nature ni en apporter la preuve ;
Pour la communication des RIO (Relevé d’Identité Opérateur) : ceux-ci ont été réclamés le 1 er février 2023 et transmis le 17 février 2023 entraînant de facto la facturation d’indemnités de résiliation anticipée ; de plus, la société RIVOIRE n’apporte pas la preuve que les codes RIO seraient erronés ;
Pour le prix des services et l’usage des lignes de téléphonie : la société RIVOIRE s’est acquittée de l’ensemble de ces factures émises à partir de 2015 et jusqu’en 2023 ne contestant jamais le prix des services facturés ;
La société SCT TELECOM estime que la société RIVOIRE a manqué à son obligation de collaboration.
3- Concernant les conséquences financières de la résiliation des contrats
La société SCT TELECOM fonde sa demande sur ses conditions générales et particulières, à savoir : l’article 6 concernant le service de téléphonie mobile et l’article 11 concernant le service de solution informatique.
4- Concernant le caractère abusif de l’action engagée
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société RIVOIRE de prouver les faits qu’elle allègue.
La société RIVOIRE a signé différents contrats avec la société SCT TELECOM desquels découlent des engagements contractuels. La société RIVOIRE a cessé de régler ses factures au motif de prétendus dysfonctionnements dont elle n’apporte pas la preuve.
La société SCT TELECOM demande au Tribunal de Commerce de
* Déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société RIVOIRE ;
* Constater que la résiliation du contrat de téléphone mobile et du contrat de solution informatique est intervenue à l’initiative de la société RIVOIRE ;
* Débouter la société RIVOIRE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
En conséquence,
* Condamner la société RIVOIRE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 65,01 € TTC au titre des redevances antivirus impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* Condamner la société RIVOIRE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 935 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* Condamner la société RIVOIRE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 3 677,12 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* Condamner la société RIVOIRE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 95,67 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de solutions informatiques, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* Condamner la société RIVOIRE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société RIVOIRE aux entiers dépens ;
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Devant les Juges du fond du Tribunal de Commerce et dans ses conclusions déposées au greffe le 9 avril 2025 la société RIVOIRE affirme que
La société RIVOIRE rappelle que de très nombreuses correspondances ont été émises par elle et son conseil pour expliquer les raisons pour lesquelles les factures n’ont pas été payées ;
Le 12 octobre 2023, le conseil de la société RIVOIRE a mis en demeure la société SCT TELECOM d’assurer la bonne transmission des RIO pour assurer la portabilité de la flotte de téléphones sur un autre opérateur, de plus ceux fournis ne sont pas actifs et ne fonctionnent pas aux dires de la société BOUYGUES TELECOM ;
La société RIVOIRE ne bénéficiait pas de service fonctionnel sur les lignes comme le démontre les nombreux courriers de réclamation auxquels il n’a jamais été répondu ;
La résiliation et la rupture anticipée du contrat et été faite à l’initiative de la société RIVOIRE en raison de la violation des stipulations contractuelles par la société SCT TELECOM :
* Prix exorbitant à la charge la société RIVOIRE,
* Paiement depuis deux ans de quatre lignes pour seulement trois actives,
* Complexité pour rejoindre une plate-forme d’échanges ;
La procédure menée par la société SCT TELECOM apparaît particulièrement abusive, raison pour laquelle la société RIVOIRE se porte demanderesse reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 2 000 €.
La société RIVOIRE demande au Tribunal de
* Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 mai 2024 ;
* Reconventionnellement condamner la société SCT TELECOM à payer à la société RIVOIRE la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société SCT TELECOM à payer à la société RIVOIRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SCT TELECOM aux dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur les obligations contractuelles
A- Sur les obligations contractuelles
Attendu que l’article 1101 du code civil dispose que : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations » ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que l’article 1106 du code civil qualifie de contrat onéreux celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ;
Attendu que l’article 1163 du code civil dispose que : « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est
déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire » ;
Attendu que l’article 1193 du code civil dispose que : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
Attendu que le 15 janvier 2015, la société SCT TELECOM a conclu un contrat avec la société RIVOIRE ayant pour objet le service de téléphonie mobile pour une durée de 63 mois ;
Attendu que le 8 février 2018, la société SCT TELECOM a conclu deux contrats avec la société RIVOIRE ayant pour objet le service de téléphonie mobile ainsi que le service « contrat de services solutions informatiques » antivirus pour une durée de 63 mois, renouvelable tacitement par période de 12 mois, comme indiqué dans le paragraphe 15 du contrat, les forfaits suivants ayant été souscrits :
* [Localité 2] numéro 06.71.17.98.74 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.71.17.98.80 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.74.26.00.26 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.80.48.96.50 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.71.17.97.23 : forfait VOIX ;
Attendu que ces deux contrats ont été signés concomitamment par la SCT TELECOM dénommée le fournisseur et la société RIVOIRE dénommée le client ;
Attendu que le 13 décembre 2019, la société RIVOIRE a conclu un avenant au contrat de téléphonie mobile prévoyant la création de deux lignes complémentaires :
* [Localité 2] numéro 07.89.81.43.58,
* [Localité 2] numéro 07.89.81.43.59 ;
Attendu que ce même 13 décembre 2019, et non le 20 janvier 2020, la société SCT TELECOM dans son avenant au contrat de service indiquait en observation complémentaire : « 06 80 48 96 50 et 06 74 26 00 26 résiliations de ces deux lignes sans frais car nous créons des lignes de substitution », les lignes mobiles suivantes on fait l’objet d’une résiliation :
* [Localité 2] numéro 06.74.26.00.26 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.80.48.96.50 : forfait 4G connect,
* [Localité 2] numéro 06.71.17.97.23 : forfait VOIX ;
Attendu que dans le paragraphe numéro 15 intitulé « durée et renouvellement », il est indiqué que le contrat de service mobile prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de 63 mois par ligne décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne tel que défini par l’article 9 des conditions particulières ;
Attendu que par la signature de cet avenant, la société RIVOIRE s’est engagée sur une nouvelle durée de 63 mois pour ces deux lignes comme indiqué dans le paragraphe 15 des conditions particulières de téléphone mobile ;
Attendu que par la signature de ces documents, la société RIVOIRE reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales, particulières et spécifiques, les avoir acceptées, ayant pris aussi connaissance des tarifs applicables tout comme sur la page dédiée au service de solutions informatiques, le client avait pris connaissance des dispositions de l’article 5.2 des conditions générales de service concernant les sommes facturées et l’article 5.7 des conditions générales des services si contestation il devait y avoir, le Tribunal dit que par la signature de tous ces documents, la société RIVOIRE a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales, particulières et spécifiques et les avoir acceptées ;
B- Sur le défaut de règlement des factures
Attendu que dans son courrier en date du 12 octobre 2023, Maître Nicolas POIRIEUX, conseil de la société RIVOIRE indiquait : « La SAS RIVOIRE m’a fait part des difficultés qu’elle rencontrait avec votre société depuis plusieurs mois, ce qui a justifié l’interruption par elle-même du paiement des échéances habituelles. […] J’ai indiqué à la société RIVOIRE qu’elle était fondée juridiquement à ne pas régler ses factures puisque le service et les obligations qui incombaient à votre société n’étaient plus assurées ni respectées » ;
Attendu que le conseil de la SAS RIVOIRE, le jour de l’audience interactive en date du 26 juin 2025, a expliqué au Tribunal appliquer l’article 1217 du code civil lequel dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfait, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction de prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
Attendu que pour justifier l’application de l’article 1217 du code civil, il faut apporter la ou les preuve(s), comme le réclame le code civil dans son article 1353, de la mauvaise exécution de l’obligation incombant à la société SCT TELECOM, le Tribunal dira que la société RIVOIRE n’apporte aucun élément permettant de confirmer un quelconque dysfonctionnement, ni le fait qu’elle ne bénéficiait pas de service fonctionnel;
Attendu que la société RIVOIRE n’a pas procédé au règlement de ses factures de consommation de téléphonie mobile pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 pour la somme totale de : 306,43 € plus 310,13 € plus 318,44 € pour un total de 935 € TTC, ces trois factures ayant été fournies par la société SCT TELECOM (pièce n°4), le Tribunal dira que la société RIVOIRE est redevable de leur paiement ;
Attendu que la société RIVOIRE n’a pas procédé au règlement de ses factures au titre de service de solution informatique pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 pour la somme totale de : 13, 67 € plus 25,67 € plus 25,67 € pour un total de 65,01 € TTC, ces trois factures ayant été fournies par la société SCT TELECOM (pièce n°5), le Tribunal dira que la société RIVOIRE est redevable de leur paiement ;
2- Concernant l’exécution des contrats par la société SCT TELECOM
A- Sur les dysfonctionnements rencontrés
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Attendu que la société RIVOIRE, dans ses conclusions, écrit : « la société SCT TELECOM n’a jamais donné d’explication sur les dysfonctionnements du service téléphonique qui ont donné lieu à la résiliation anticipé des contrats », et qu’elle mentionne plusieurs courriers dans lesquels elle aurait signalé des difficultés sans aucune réponse ne lui ayant été apportée,
Attendu que le Tribunal dit que la société RIVOIRE n’apporte aucun élément permettant de confirmer un quelconque dysfonctionnement au niveau des lignes téléphoniques ; de plus, dans la pièce numéro 12 fournie par la demanderesse ont été répertoriés tous les appels concernant les différentes lignes téléphoniques sur une période s’étalant entre le 1er septembre 2023 et le 23 octobre 2023 sur
lesquelles on peut observer que différents destinataires ont été appelés avec des durées d’appel conséquents ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira que la résiliation est intervenue à l’initiative de la société RIVOIRE et non à cause de dysfonctionnements résultant de la société SCT TELECOM ;
B- Sur la communication des RIO
Attendu que le 13 février 2023, par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par la société RIVOIRE, à la société SCT TELECOM (pièce n°1 fournie par la défenderesse), elle a formulé la demande de communication des codes RIO correspondant aux numéros mobiles : 06 71 17 98 74, 06 71 17 98 80, 07 89 81 43 58 et 07 89 81 43 59 (pièce n°13 fournie par la demanderesse) ;
Attendu que le 17 février 2023, la société SCT TELECOM a envoyé un courrier à l’attention de Madame [P] [W] lui indiquant les quatre numéros RIO concernant la portabilité (pièce n°14 de la demanderesse) ;
Attendu que concernant la portabilité, tous les éléments correspondants sont énumérés dans les conditions particulières de téléphonie mobile dans la page numéro 3/8 dans les paragraphes 5.1 à 5.3 où il est indiqué la portabilité du numéro vers le réseau du fournisseur (portabilité entrante) : « en demandant la conservation de son numéro, le client donne mandat au fournisseur d’effectuer toutes les démarches nécessaires à sa demande de portabilité du numéro auprès de l’opérateur donneur. Le client doit s’informer des dispositions contractuelles de l’opérateur donneur relatives à la résiliation et notamment à la durée minimale d’engagement ou aux frais de résiliation éventuels. Le client doit maintenir cette date de fin de contrat pour chacune des lignes concernées en évitant de se réengager auprès d’un autre opérateur »;
Attendu que la demande des codes utilisés par un autre opérateur avant la date d’échéance engendre des indemnités de résiliation comme il est indiqué dans ce courrier en date du 17 février 2023 ;
Attendu que le contrat de téléphone mobile été conclu le 8 février 2018 pour une période de 63 mois renouvelé tacitement par période de 12 mois pour les lignes :
06. 71.17.98.74 : engagement renouvelé jusqu’au 2 mai 2024,
06. 71.17.98.80 : engagement renouvelé jusqu’au 2 mai 2024,
06. 74.26.00.26 : résiliation de la ligne à compter du 2 mai 2023,
06. 80.48.96.50 : résiliation de la ligne à compter du 2 mai 2023,
06. 71.17.97.23 : résiliation de la ligne à compter du 2 mai 2023,
Attendu que le 13 décembre 2019, la société RIVOIRE, a conclu un avenant au contrat de téléphonie mobile prévoyant la création de deux lignes :
* 07.89.81.43.58,
* 07.89.81.43.59,
Attendu que tel qu’indiqué dans l’article 15 intitulé : « durée et renouvellement », l’engagement par la signature de cet avenant étant conclu pour une durée de 63 mois à compter de la mise en service de ces lignes, soit le 20 décembre 2019 (pièce n°3 fournie par la demanderesse), la société RIVOIRE était donc engagée pour ces deux lignes jusqu’au 20 mars 2025 ;
Attendu que la date de résiliation des contrats est devenue effective à la date du 24 octobre 2023 dans son courrier, à cette date la société SCT TELECOM indiquait : « si vos lignes ne font pas l’objet d’une reprise par un autre opérateur, sous 15 jours il interviendra la perte définitive » ;
Attendu que dans son mail envoyé le 20 juillet 2023, la société SCT TELECOM indiquait à Monsieur [X] de la société RIVOIRE : « Votre nouvel opérateur a tenté de faire la portabilité le 21 juin 2023 ce qui fut rejeté par l’EGP (autorité de gestion des portabilités) parce que les codes n’étaient plus actifs.
Un code RIO d’une ligne mobile n’est actif que pour une durée de 90 jours, passé ce délai, il devient inactif » ;
Attendu qu’il ne peut y avoir deux contrats, avec deux opérateurs différents, pour un même numéro de téléphone, il incombait à la société RIVOIRE d’attendre la fin du contrat effectif avec la société SCT TELECOM, c’est-à-dire à la date du 24 octobre 2023, pour souscrire un nouveau contrat avec une nouvelle société de téléphone, laquelle aurait eu tout loisir de demander des nouveaux RIO via la plate-forme ayant pour numéro d’appel 3179, laquelle ayant la capacité de fournir ces nouveaux numéros RIO, le Tribunal dit que la société SCT TELECOM a respecté son obligation en communiquant au mois de février les numéros RIO sollicités par sa cliente et que si le nouvel opérateur de la société RIVOIRE n’est pas parvenu à procéder à la portabilité de ces lignes mobiles, il lui incombait de demander des nouveaux numéros RIO ;
Attendu que l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes de la distribution de la presse) dans une décision numéro 2022–2148 précise les modalités d’application de la conservation des numéros fixes, mobile et des services à ajouter, précise, en date du 6 décembre 2022, que :
« Vu le règlement UE 2016/679 du Parlement européen, vu la directive U 2018/1972 du Parlement européen, vu le Code des Postes des Communications Électronique (CPCE), vu les décisions numéro 2018–0881et 2019-0954 de l’Autorité de Régularisation des Communications Électroniques, les règles applicables au changement de fournisseur à la procédure de portabilité sont prévues à l’article 106 de la directive 2018/1972 du Parlement européen : « la demande de conservation de numéro est adressée par l’abonné à l’opérateur receveur. Il demande la résiliation du contrat de l’abonné auprès de l’opérateur donneur. Dans ce cadre, on demande un opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l’opérateur donneur. Il fournit à l’opérateur receveur les informations nécessaires en traitement de sa demande ».
* Au paragraphe 3.1.1 : l’ARCEP considère indispensable la sécurisation de l’opération par l’utilisation d’un relevé d’identité opérateur RIO associé à chaque numéro, la transmission d’un RIO authentique, lequel permet à l’opérateur receveur de s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur de saisie sur le numéro ;
* Pour les numéros mobiles, unique serveur vocal d’information accessible en appelant le numéro fonctionnalité banalisée 31 79 depuis la ligne mobile de l’abonné. Le RIO, ainsi que la période restante d’engagement, sont transmis par un message vocal puis cet appel est suivi de l’envoi d’un SMS comprenant le RIO mobile objet de la demande ;
* Les opérateurs doivent rendre disponibles, pour leurs clients, le numéro de téléphone et le RIO associés ;
* Afin de récupérer le RIO l’accès sécurisé à celui-ci par un appel à un serveur vocal interactif accessible l’utilisateur de la ligne concernée doit être en mesure de disposer de cette information sensible ;
Attendu que le site officiel de l’administration française (Direction de l’Information Légale et Administrative) précise que :
* Pour demander la portabilité de votre numéro, il faut d’abord se procurer l’identifiant RIO que l’on doit récupérer avant de signer un contrat avec un nouvel opérateur ou mandater le nouvel opérateur de récupérer ses identifiants ;
* Le serveur vocal appelé par le numéro 3179 donnera alors le numéro RIO, ce service fonctionnant quel que soit l’opérateur, suite à l’appel il sera fait réception d’un SMS précisant le numéro RIO et la date de fin d’engagement avec l’ancien opérateur ;
* Lorsque l’obtention du RIO est là, il faut contacter le nouvel opérateur car c’est lui qui effectue les démarches de résiliation de l’ancien abonnement, portage du numéro de téléphone, mise en service du nouvel abonnement ;
* En cas de problème il faut contacter le médiateur des communications électroniques ou l’ARCEP ;
Attendu que lors de l’audience interactive en date du 26 juin 2025, le conseil de la société RIVOIRE a expliqué au Tribunal que le temps d’attente pour joindre les plates-formes informatiques comme celle de SCT TELECOM étant chronophage, la société RIVOIRE avait renoncé à leur faire appel, que de plus il nous a confirmé que cette dernière n’avait ni contacté l’ARCEP, ni fait appel au serveur vocal 3179 dédié à la réception des RIO, ni fait appel au médiateur des communications téléphoniques afin de résoudre les problèmes rencontrés ;
Attendu que le 11 juillet 2023, la société RIVOIRE a sollicité à nouveau les codes RIO pour ces quatre lignes, expliquant dans ses conclusions que la date de portabilité a été fixée au 30 juin 2023, que les RIO fournis par la société SCT TELECOM n’étaient plus actifs, empêchant la portabilité et le transfert des lignes sur le nouvel opérateur comme indiqué par Monsieur [Z] [H], conseiller de la société BOUYGUES TELECOM ;
Attendu qu’ainsi le Tribunal dit que la société RIVOIRE avait pris attache avec la société BOUYGUES TELECOM concernant la portabilité de ces quatre lignes, que la société BOUYGUES TELECOM avait la possibilité, tout comme la société RIVOIRE, d’appeler le numéro 3179 pour obtenir les RIO correspondant aux lignes téléphoniques, que de plus la société RIVOIRE devant les difficultés rencontrées n’a jamais contacté le médiateur des communications électroniques ou l’ARCEP pour lui faire part de ses difficultés et trouver une solution à sa problématique ;
Attendu qu’ainsi le Tribunal dira que la société RIVOIRE est irrecevable dans sa demande de mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°2024IP00553 ;
C- Sur le prix des services et l’usage des lignes de téléphonie
Attendu que la résiliation a été actée par la société SCT TELECOM, que cette rupture anticipée du contrat était à l’initiative de la société RIVOIRE, laquelle a été contrainte à cette rupture en raison de la violation des stipulations contractuelles par la société SC TELECOM invoquant les éléments suivants :
* Prix de lignes exorbitant,
* La société paye depuis deux ans quatre lignes pour seulement trois actives,
* Complexité pour joindre la plate-forme d’échanges ;
Attendu que le prix des services est mentionné sur le contrat signé par la société RIVOIRE (pièce numéro deux fournie par la demanderesse), que cette même société s’est acquittée de l’ensemble de ses factures émises entre 2015 et 2023 n’ayant jamais contesté le prix des services facturés, le Tribunal dira qu’il déboute la société RIVOIRE de ses demandes ;
3- Concernant les conséquences financières de la résiliation des contrats
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
A- Indemnités de résiliation pour le service de téléphone mobile
Attendu que l’article 6 des conditions spécifiques indique que les frais de résiliation seront calculés par la redevance d’abonnement multipliée par le nombre de mois restant jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement :
* 06.71.17.98.74 : résiliée le 24 octobre 2023. Fin du contrat 2 mai 2024, 7 mois à échoir : 63,84 x 7 – 06.71.17.98.80 : résiliée le 24 octobre 2023. Fin du contrat 2 mai 2024, 7 mois à échoir : 63,84 x 7
* 07.89.81.44.58 : résiliée le 24 octobre 2023. Fin du contrat 20 mars 2025, 17 mois à échoir : 63,84 x17
* 07.89.81.43.59 : résiliée le 24 octobre 2023. Fin du contrat 20 mars 2025, 17 mois à échoir : 63,84 x17
Soit la somme totale de 3 064,27 € HT soit 3 677,12 € TTC ;
Attendu que la société RIVOIRE, dès lors qu’elle a décidé de se libérer de ses engagements, doit s’acquitter du paiement de l’indemnité de résiliation, le Tribunal dira qu’elle doit la somme de 3 677,12
€ TTC majorée au taux légal à compter de la date de l’ordonnance portant injonction de payer à la société SCT TELECOM ;
B- Indemnités de résiliation pour le service de solution informatique
Attendu que l’article 11 des conditions particulières aux solutions informatiques indique, qu’en cas de non résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception avant les trois mois du terme du contrat, le présent contrat sera résilié avec versement de frais de résiliation équivalent au solde de mensualités restant soit à la date de résiliation comme il est indiqué dans le contrat entre les deux parties ;
Attendu que le contrat a été résilié le 24 octobre 2023 et qu’il restait jusqu’à la fin du contrat, à la date du 2 mai 2024, sept mois, l’indemnité de résiliation s’établit à la somme de 13,668 € multiplié par sept soit la somme de 95,67 € TTC le Tribunal dira que la société RIVOIRE doit régler à la société SCT TELECOM la somme de 95,67 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
4- Concernant la demande de procédure abusive
Attendu que l’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le Juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution » ;
Attendu que la société RIVOIRE a signé différents contrats avec la société SCT TELECOM, malgré ses engagements contractuels, la société RIVOIRE a cessé de s’acquitter des factures dues, entraînant la résiliation anticipée des contrats et c’est à ce titre que la société SCT TELECOM a été contrainte de faire citer la société RIVOIRE devant le Tribunal de céans ;
Qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société RIVOIRE de rapporter la preuve des éléments permettant de valider une action dilatoire ou abusive de la part de la société SCT TELECOM, ce qu’elle n’apporte pas,
Attendu que le Tribunal déboutera la société RIVOIRE de sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts sur le fondement d’une procédure abusive initiée par la demanderesse et confirmera l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le Juge en délégation du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, enjoignant à la société RIVOIRE d’avoir à régler à la société SCT TELECOM la somme de 4 772,80 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, l’exécution provisoire
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCT TELECOM les frais qu’elle a dû engager afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal dira qu’il y a lieu à octroi à la société SCT TELECOM d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, la société RIVOIRE sera condamnée à payer cette somme ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens, la société RIVOIRE sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
Attendu qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00399 ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare bien-fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société RIVOIRE ;
Constate que la résiliation du contrat de mobile et du contrat de solution informatique est intervenue à l’initiative de la société RIVOIRE ;
Juge que la société SCT TELECOM a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société RIVOIRE ;
Juge que la société RIVOIRE n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société SCT TELECOM en rompant brutalement et unilatéralement les relations contractuelles ;
Dit et juge que la société RIVOIRE n’apporte pas la preuve de ses allégations ;
Déboute la société RIVOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions notamment celles visant à anéantir l’ordonnance d’injonction de payer n°2024IP00553 rendue le 6 mai 2024 par le Tribunal de Céans et obtenir la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société RIVOIRE à payer à la société SCT TELECOM de la somme de 65,01 € au titre des redevances antivirus impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer n°2024IP00553 en date du 6 mai 2024 ;
Condamne la société RIVOIRE à payer à la société SCT TELECOM de la somme de 935 € au titre des factures de consommation de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer n°2024IP00553 en date du 6 mai 2024;
Condamne la société RIVOIRE à payer à la société SCT TELECOM de la somme de 3 677,12 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer n°2024IP00553 en date du 6 mai 2024 ;
Condamne la société RIVOIRE à payer à la société SCT TELECOM de la somme de 95,67 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de solutions informatiques, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer n°2024IP00553 en date du 6 mai 2024;
Condamne la société RIVOIRE à payer à la société SCT TELECOM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RIVOIRE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidé à la somme de 131,30 € TTC ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n°2024IP00553 en date du 6 mai 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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