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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 mars 2025, n° 2024052098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : VICENCIO Sandrine Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 B9 LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052098
ENTRE :
1) la SAS ABC SALLES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 484 456 884
Partie demanderesse : assistée de Maître BLANK Daria, avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
2) La SELARL AJ ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Maître BLANK Daria, avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
ET :
La SAS RITZ PLAZZA – ROOF TOP THE PLACE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 900 807 389
Partie défenderesse : comparant par Maître VICENCIO Sandrine, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société ABC SALLES (ABC SALLES) exerce une activité de diffusion et commercialisation de fichiers informatiques ainsi que d’organisation, promotion et gestion d’événements.
Par jugement en date du 6 avril 2023, ABC SALLES a été mis en redressement judiciaire ; la SELARL AJ ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [V], a été nommée ès qualités administrateur judiciaire ;
La société RITZ PLAZZA – The ROOF THE TOP (RITZ PLAZZA) organise des réceptions et loue à cette fin des salles.
ABC SALLES a envoyé une facture pour le paiement d’un abonnement de référencement du lieu « Roof The place », pour la somme totale de 10.665,60 €, facture que RITZ PLAZZA a rejetée au motif qu’aucun abonnement n’avait été souscrit par elle.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société ABC SALLES à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société RITZ PLAZZA aux fins de garantir la créance objet de la présente procédure. Pratiquée le 25 juillet 2024, cette saisie conservatoire s’est avérée fructueuse, de sorte que la somme de 9.372,29 € a pu être saisie par le Commissaire de justice mandaté. ABC SALLES a ainsi introduit la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 16/08/2024, signifié à personne habilitée, ABC SALLES assigne RITZ PLAZZA devant ce tribunal ;
Par cet acte et à l’audience du 12 décembre 2024, dans un dernier état de ses prétentions, ABC SALLES demande au tribunal de :
* SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente affaire au regard de la clause attributive de compétence, insérée dans les conditions générales de vente de la société ABC SALLES ;
* DIRE que la société ABC SALLES a intérêt à agir contre la société RITZ PLAZZA au regard du bon de commande signé par cette dernière et doublé de son tampon ;
* DÉBOUTER la société RITZ PLAZZA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* RENVOYER la présente affaire devant la juridiction du fond, pour conclusions et plaidoirie, afin qu’il soit in fine statué sur les demandes, fins et conclusions de la société ABC SALLES et de la SELARL AJ ASSOCIES ès qualités, visant à condamner la société RITZ PLAZZA à payer la somme totale de 12.964,61 €, arrêtée au 12 décembre 2024, à parfaire au jour de la décision ;
A l’audience du 14 novembre 2024, RITZ PLAZZA demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ; de débouter ABC SALLES de l’ensemble des demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
A l’audience du 30 janvier 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025 sur la question de la compétence.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ABC SALLES soutient que le Tribunal des affaires Economiques de Paris est compétent au motif que les CGV de la société ABC SALLES spécifient de façon apparente la clause attributive de juridiction donnant compétence au tribunal de céans
RITZ PLAZZA rétorque qu’il est impossible de savoir quelles sont les conditions générales auxquelles se référaient le bon de commande et si elles ont été annexées à celui-ci ; que la mention « la signature et l’envoi de ce bon de commande entraine l’acceptation des conditions générales de ventes » n’est pas expressément apparente et ne se détache pas de manière lisible et expresse du bon de commande ; que la mention figurant au sein dudit engagement précontractuel, ne consigne pas une acceptation ferme et irrévocable des conditions générales de vente de la société ABC SALLES.
RITZ PLAZZA fait valoir que le Tribunal de Bobigny est territorialement compétent, la société y ayant son siège social.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à demander au tribunal de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au titre de l’Article 4, 5, 3& et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’action
Vu l’article 73 du Code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Vu l’article 74 alinéa du Code de procédure civile,
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public »
Vu l’Article 75 du Code procédure civile
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée »
RITZ PLAZZA soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond. Il motive cette exception et demande à ce que l’affaire soit portée devant le Tribunal de Bobigny,
Le tribunal dira l’exception d’incompétence soulevée par RITZ PLAZZA recevable.
Sur la compétence du tribunal
Vu l’article 1103 du Code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Vu l’article 48 du Code de procédure civile
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »
Le tribunal constate que ABC SALLES et RITZ PLAZZA sont bien commerçants ; que la mention « la signature et l’envoi de ce bon de commande entraine l’acceptation des conditions générales de ventes de la société ABC SALLES » figure bien sous la signature des parties ; que les Conditions générales de vente contiennent une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
Cependant, lors de l’audience du 20 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire constate que les CGV communiquées à l’instance portent mention de la date du 5 avril 2024. Interrogée sur la validité des mêmes CVG à la date de signature du bon de commande par RITZ PLAZZA, soit le 17 mai 2023, ABC SALLES admet qu’il ne peut pas en apporter la preuve y compris en délibéré.
Le tribunal relève que la SAS ABC SALLES n’apporte pas la preuve que les conditions générales qu’elle produit étaient valables au moment de la signature du Bon de Commande ;
En conséquence, le tribunal dira l’exception bien fondée, se déclarera incompétent et renverra la procédure à la connaissance du tribunal de commerce de Bobigny.
Le tribunal réservera les frais irrépétibles, laissant cette décision au tribunal de commerce de Bobigny.
La SAS ABC SALLES succombe sur l’incident, le tribunal la condamnera au dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déclare recevable et bien fondé l’exception d’incompétence soulevée par la SAS RITZ PLAZZA – ROOF TOP THE PLACE,
Se déclare incompétent et renvoie la cause au tribunal de commerce de Bobigny,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
Réserve les frais irrépétibles
Condamne la SAS ABC SALLES aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,67 € dont 20,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy, Mme Claire Audin.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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