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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 10 mars 2025, n° 2025002328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10/03/2025
Plaidee devant t Monsieur Serge BEDO
siégeant en référé AssistedeMadameJohanne DEWEERDT
Greffier d’audience
A l’audience du24/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
SCI [Adresse 2] (SCI) [Adresse 3]
Comparant par Maître Maxime PLANTARD
CONTRE
EVOLUTION CORDE (SARL) [Adresse 1]
Non comparante
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SCI [Adresse 2] à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 07/02/2025 à la société EVOLUTION CORDE, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 24/02/2025.
La société EVOLUTION CORDE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société EVOLUTION CORDE, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La SCI [Adresse 2] a fait appel à la société EVOLUTION CORDE pour effectuer l’isolation par l’extérieur d’une villa. Lors de la dépose des gardes corps, la société EVOLUTION CORDE a omis de protéger les menuiseries et en disquant, les projections d’étincelles les ont endommagées.
Une expertise amiable et un constat d’huissier ont été réalisés et constatent la détérioration de 10 menuiseries soit 15 battants. Un devis de reprise estime les dommages pour un montant de 10.651,77 euros.
La SCI [Adresse 2] sollicite que la société EVOLUTION CORDE soit condamnée à lui payer la somme de 10.651,77 euros TTC correspondant au prix de remplacement des ouvrants, ainsi que la somme de 246 euros TTC correspondant au constat d’huissier, sommes dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré diverses relances.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le PV de constatation des dommages, le constat d’huissier du 19 juillet 2024 et le devis de reprise de la société BV TECH du 25 janvier 2025, nous estimons que la créance de la SCI [Adresse 2] ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société EVOLUTION CORDE à payer à la SCI [Adresse 2] une somme provisionnelle de 10.651,77 euros TTC au titre de l’ensemble de ses demandes.
Nous débouterons la SCI [Adresse 2] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 2] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société EVOLUTION CORDE au paiement de la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société EVOLUTION CORDE à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 10.651,77 euros au titre de l’ensemble de ses demandes,
Déboutons la SCI [Adresse 2] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,
Condamnons la société EVOLUTION CORDE à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société EVOLUTION CORDE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO
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