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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, enquetes + assignations ouvertures ch. du cons., 30 juin 2025, n° 2025003795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025003795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Sas METRO FRANCE c/ Sàrl SPICY R |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 30/06/2025
Sàrl SPICY R [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Peter VAN VLIET, Monsieur Bruno LEBLANC, Monsieur Luc DEBEUNNE, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Peter VAN VLIET et Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
AF 2025003795 ENTRE Sas METRO FRANCE [Adresse 4] partie demanderesse représentée par le CABINET DESMAZIERES -ET- Sàrl SPICY R [Adresse 2] partie défenderesse défaillante
ATTENDU que par exploit en date du 21/02/2025, la Sas METRO FRANCE a fait délivrer assignation à la Sàrl SPICY R pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d’obtenir le paiement de la somme de € due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure ;
Que par jugement du 05/05/2025, Madame Claire MAROT Magistrat de ce Tribunal a été désigné aux fins de rechercher la situation financière, économique et sociale de la Sàrl SPICY R. ;
Attendu que la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [S] [O] a été désignée en qualité d’expert aux fins d’assister le juge enquêteur ;
Attendu que la Sas METRO FRANCE représentée par le CABINET DESMAZIERES a été entendue ce jour en Chambre du Conseil ; Attendu que le représentant de l’entreprise n’a pas comparu à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué
Qu’il ressort des rapports déposés que :
« Par Ordonnance du 13 mai 2025, Madame le Juge a désigné la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [O] [S] en qualité d’expert aux fins de l’assister dans sa mission. Le 15 mai 2025, la Soussignée a adressé une convocation à un entretien prévu le 22 mai 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple à l’attention de:
* SARL SPICY R-[Adresse 2]
* [V] [Y] – [Adresse 3]
Les courriers de convocation sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Monsieur [Y] [V] ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Le 19 mai 2025, le PRS du NORD a indiqué à la Soussignée que la société était redevable de la somme de 110.726,00 € au titre d’amendes fiscales, impôt sur les sociétés, taxe sur les voitures particulières des sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et cotisation foncière des entreprises pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024.
L’état des inscriptions fait ressortir une inscriptions d’opération de crédit-bail en matière mobilière -Validité 60 mois
— prise le 7 avril 2021
— au profit de STARLEASE pour un montant de 62.359,00 €. Il résulte de ce qui précède qu’il existe un passif exigible au profit:
— De l’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS d’un montant de 155.948,42 €,
— Du PRS du NORD d’un montant de 110.726,00€.
L’impossibilité de rencontrer Monsieur [Y] [V] implique l’impossibilité de connaître son actif disponible.
Par conséquent, au vu de l’existence d’un passif exigible, l’état de cessation des paiements semble caractérisé.."
SUR CE, LE TRIBUNAL JUGE :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que la Sàrl SPICY R ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif disponible ;
Qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire et d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la dette envers le créancier n’a pu être payée depuis au moins le 31/12/2023, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements à cette date ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Sàrl SPICY R [Adresse 2]
Activité :
Restauration traditionnelle.
RCS Lille-Métropole B 833197890 (2017B03898)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Yvan MASURE Juge du siège,.
DESIGNE en qualité de Liquidateur Judiciaire : SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [S] [O] [Adresse 5]
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [L] & WATTEBLED Commissaires de Justice Associés prise en la personne de Maître [F] [L] [Adresse 1],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.
ORDONNE que l’inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 31/12/2023.
DIT que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que Monsieur le Président du Tribunal de céans puisse statuer sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (Art L641-2 du Code de Commerce).
DIT que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du liquidateur, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe.
DIT qu’en application de l’article L 641-9-II du Code de Commerce : « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. »
DIT que l’affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
.DE EME R OR
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