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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 24 sept. 2025, n° 2025P00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J01019 SAS LA CENTRALE DES ADHERENTS
N° RG: 2025P00997
Sur saisine du Ministère Public,
Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]
A l’encontre de
SAS LA CENTRALE DES ADHERENTS [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 914938386 2022 B 4925
Enseigne : LCDA Représentant légal : M. [N], [Z] [H] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2025 devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première Vice-Procureure de la République
Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe RENAULT, juges,
Prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Me Claire MEY, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil.
La SAS LA CENTRALE DES ADHERENTS a été citée par voie de commissaire de justice et M. [N], [Z] [H] a été convoqué par lettre recommandé AR à comparaître personnellement à l’audience du 17 Septembre 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 914938386 (2022 B 4925). Elle a déclaré exercer une activité commerciale dans la publicité sous toutes ses formes, par tous les procédés avec tous les supports connus ou à découvrir, et en général le conseil et l’exploitation de tous moyens rentrants dans le cadre de la publicité, pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
L’adresse du siège n’est pas mise à jour au registre du commerce,
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 83.625,00€,
Le dépôt des comptes annuels de l’exercice 2024 n’a pas été régularisé,
La plainte de M. [C] [S], associé minoritaire, expose les faits suivants :
*faute de gestion répétées
*suspicion de cessation de paiements dans le dépôt de la DCP,
*flux suspicieux entre la SAS LA CENTRALE DES ADHERENTS, la SAS [M] actuellement en liquidation judiciaire et la SAS TEOP utilisant le nom [M] toutes représentées par M. [N] [H],
*absence de convocation des associés aux AG et non accès aux comptes.
Le passif exigible connu est estimé à 83.625,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 17 Décembre 2024 date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Que le commissaire aux comptes a alerté de la situation, Qu’il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LA CENTRALE DES ADHERENTS,
Fixe provisoirement au 17 Décembre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [O], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [O], liquidateur, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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