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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 19 juin 2025, n° 2025000737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Plan de Redressement : HERACLIDE LES ABREIS EN DAUPHINE (SNC) RG 2025 000737 41224476
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 22 mai 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame [I] [W],
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 28 novembre 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC) – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 879 394 492.
Ce même jugement a désigné Monsieur [C] [Z] en qualité de Juge-Commissaire, la SELAS AJUP représentée par Maître [G] [U] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugements successifs, la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC) a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.
Dans le cadre de la procédure s’appliquant à cette affaire, la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC) a déposé au Greffe de ce Tribunal un projet de plan de redressement par continuation.
Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé.
A l’issue de cette consultation et après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC) a été convoquée à l’audience du 22 mai 2025 par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement.
Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
Attendu que la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC) représentée par Monsieur [Y] [M] et Monsieur [D] [M] assistés par Maître [B] [V], la SELARL MANDATUM représentée par Maître [K] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELAS AJ UP représentée par Madame [L] [F] en sa qualité d’administrateur judiciaire, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, contrôleur, représentée par Monsieur [E] [O] assisté de Maître [Q] [J] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, représentée, en sa qualité de contrôleur, par Maître [Q] [J], ont comparu.
Attendu que la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC) après avoir relaté les difficultés de l’entreprise l’ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, nous expos e avoir mis à profit la période d’observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de redressement par continuation prévoyant les modalités suivantes quant à l’apurement de son passif :
PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF
1) Proposition d’apurement du passif à hauteur de 25 % dès l’adoption du plan contre abandon du solde (soit 75 %).
2) Proposition d’apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans à l’issue d’une année de franchise.
Etant précisé que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours vaudra acceptation de l’option 1 du plan, à l’exception des créanciers publiques titulaires de créances non rémissibles.
Attendu que le passif à prendre en compte dans le plan s’élève à la somme de 2.880.000 euros.
Attendu qu’interrogé, le mandataire judiciaire nous indique que sur le projet de plan de redressement présenté, 4 créanciers ont répondu favorablement aux propositions d’apurement du passif prévues à l’option 1 du plan, 25 ayant répondu favorablement aux propositions d’apurement du passif prévues dans l’option 2 du plan, 2 créanciers seront payés à l’arrêté du plan et aucun n’est resté taisant.
Attendu qu’à ce jour, le mandataire judiciaire n’a été avisé de l’existence de nouvelles dettes relevant de l’article L622 17 du code de commerce.
Qu’il indique que le plan de redressement permettra d’éviter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire qui ne serait pas profitable aux créanciers.
Attendu qu’en conséquence, au vu des éléments fournis à l’appui du plan, il sollicite du Tribunal, ès qualité, de constater qu’en l’état il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif conformément à l’article L626-1 du code de commerce et d’arrêter en conséquence le plan de redressement par continuation proposé par la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC).
Attendu que l’administrateur judiciaire émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté, et sollicite du Tribunal d’arrêter ce plan.
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement présenté, tout comme Madame le Procureur de la République.
Attendu que le Tribunal constate que la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC) a sensiblement redressé sa situation depuis l’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire comme en témoignent les résultats réalisés au cours de la période d’observation.
Qu’ainsi compte-tenu des résultats réalisés et selon les mesures de restructuration opérées au sein de l’entreprise, il semble que la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC) sera en mesure de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire au bon déroulement de son plan de redressement.
Attendu de plus qu’il convient de souligner qu’une large majorité de créanciers a fait part de son accord sur le projet de plan de redressement présenté.
Attendu dans ces conditions que la continuation de l’entreprise de la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC) subordonnée à la réalisation de ses propositions d’apurement du passif paraît possible.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation présenté par la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC).
Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues à l’option 1 du plan et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s’effectueront par versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera à la répartition entre les créanciers, et ce dès l’adoption du plan de redressement.
Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues à l’option 2 du plan, les remboursements s’effectueront par versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant le 19 juin 2026.
Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que les créances de moins de 500 euros, s’il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Vu le projet de plan déposé par la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC) et en raison de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,
Décide la continuation de l’entreprise de la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC),
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise la société HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE (SNC) et l’apurement du passif selon le projet déposé,
Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues dans l’option 1 du plan à 25 % et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s’effectueront par versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera à la répartition entre les créanciers, et ce dès l’adoption du plan de redressement.
Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues à l’option 2 du plan à 100%, les remboursements s’effectueront par versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant le 19 juin 2026.
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que les premiers versements seront affectés au solde éventuel des frais de justice.
Dit que par application de l’article L 626-10 du Code de Commerce, Monsieur [Y] [M] sera chargé de l’exécution du plan,
Dit que l’ensemble des biens de l’entreprise seront inaliénables durant la durée du plan
Nomme pour la durée du plan la SELAS AJUP représentée par Maître [G] [U], Commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
Maintient la SELARL MANDATUM représentée par Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’approbation par le juge-commissaire de son compte-rendu de fin de mission visé à l’article R 626-18 du code de commerce.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais acceptés par eux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L 626-5 et à l’article L 626-6 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira sans délai le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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