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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 4 sept. 2025, n° 2025R00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 4 Septembre 2025
N• de RG : 2025R00358
N • MINUTE : 2025R00418
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* LA COMPAGNIE [C] 69 Boulevard Haussmann 75008 PARIS Représentant légal : M. [J] [V],Responsable en france, 127 avenue de Versailles 75016 Paris comparant par Me Nathalie DREUX 50 Avenue FOCH 75116 PARIS (C1644)
DEFENDEUR(S) :
* SA SERVICE PRESTIGE 18 Avenue de l Europe Bätiment A1 – BP 65 93352 Le Bourget Cedex Représentant légal : M. Camille RECHARD,Président du conseil d’administration, 32 Sentier des Garennes 78400 Chatou
comparant par Me Benoît JAVAUX 52 Rue D ANJOU 75008 PARIS (P0538)
* SAS SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT 18 Avenue de L Europe Bâtiment A1-BP 65 93352 Le Bourget Cedex Représentant légal : SERVICE PRESTIGE HOLDING,Président, 18 Avenue de l Europe-Bat A1 Bp 65-Aéroport du Bourget 93352 Le Bourget Cedex comparant par Me Benoît JAVAUX 52 Rue D ANJOU 75008 PARIS (P0538)
FORMATION
Président : M. Pierre GIRAUD assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 19 Août 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Septembre 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00358
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 Juillet 2025.
LES FAITS :
La Compagnie [C], société de droit étranger dont le siège social est situé BP 686 DUBAI ÉMIRATS ARABES UNIS, et son établissement principal en France, 69 boulevard Haussmann 75008 Paris, est un transporteur aérien.
La société SERVICE PRESTIGE SA, société anonyme au capital de 1 250 000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 380.303.974, dont le siège social est situé 18 avenue de l’Europe, Bâtiment A1, BP 65 – Aéroport le Bourget 93352, Le Bourget Cedex, offre un service de mise à disposition de limousines avec chauffeurs.
La société SERVICE PRESTIGE DÉVELOPPEMENT SAS, société par actions simplifiée au capital social de 76 657 000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 501.672.992, dont le siège social est situé 18 avenue de l’Europe, Bâtiment A1, BP 65 – Aéroport le Bourget 93352, Le Bourget Cedex, a été créée pour intégrer les exigences d'[C] dans une technologie informatique développée sur mesure.
Les parties entretenaient des relations commerciales depuis le 1er septembre 1997 pour la desserte de l’aéroport Charles de Gaulle, le 2 décembre 2008 pour l’aéroport de Nice et le 8 novembre 2012 pour l’aéroport de Lyon. SERVICE PRESTIGE mettait à disposition de limousines avec chauffeurs pour l’acheminement sur les zones aéroportuaires du territoire métropolitain des passagers Première classe et Affaire d'[C] entre leur résidence et les aéroports desservis.
Le 30 janvier 2019, EMIRATES a informé SERVICE PRESTIGE qu’elle souhaitait mettre en place un appel d’offres pour la fourniture des services de transport avec chauffeur. Au final, la fin de la collaboration des Parties est intervenue au 30 septembre 2020, SERVICE PRESTIGE n’ayant pas été retenue dans l’appel d’offres final. Il s’est donc écoulé une durée de 20 mois entre l’annonce de l’appel d’offres et l’arrêt des relations.
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2022 (RG n°2021005625), [C] a été condamnée à verser une somme de 338 334 euros au titre de la perte de marge sur coûts variables à SERVICE PRESTIGE, les demanderesses étant déboutées du surplus de leurs demandes.
Par arrêt de la 5ème Chambre du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2025 (RG n° 23/00202), la décision de première instance a été partiellement infirmée et [C] a été condamnée au titre de la rupture brutale à verser la somme de 995 222 euros à SERVICE PRESTIGE et la somme de 101 500 euros à SERVICE PRESTIGE DÉVELOPPEMENT.
Un pourvoi a été enregistré pour EMIRATES en date du 23 mai 2025 (n° H2515217). Les sociétés SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DÉVELOPPEMENT ont déposé une
requête en radiation du pourvoi du rôle de la Cour de cassation au motif que les condamnations n’avaient pas été réglées lors de l’enregistrement du pourvoi.
[C] a versé spontanément entre les mains de SERVICE PRESTIGE la somme de 338 334 euros correspondant aux condamnations de première instance. Pour le complément de condamnations décidé par la Cour d’appel, soit 773 388 euros, [C] a déposé cette somme le 22 juin 2025 sur un compte en attente ouvert à la CARPA (n°3363269).
[C] a missionné Monsieur [K][R], expert judiciaire inscrit auprès de la Cour d’appel de Paris, aux fins d’identifier la solvabilité des défenderesses et les perspectives de remboursement des sommes en cas d’arrêt de renvoi favorable. Les conclusions de l’Expert, déposées le 30 juin 2025, font état d’un risque réel qu’en cas de cassation et d’arrêt de renvoi favorable, SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DÉVELOPPEMENT ne soient pas en mesure de restituer les sommes perçues.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la Compagnie [C] a fait assigner, par devant Nous siégeant en l’état de référé, les sociétés SERVICE PRESTIGE SA et SERVICE PRESTIGE DÉVELOPPEMENT SAS pour l’audience du 19 août 2025 aux fins de voir :
Vu les articles 54, 56, 484, 485, 752, 872 et 873, 874 du Code de procédure civile, Vu l’urgence et le dommage imminent justifiant de mesures provisoires
* D’autoriser la consignation auprès du Séquestre de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris de la somme de 773 388 euros, correspondant au montant des condamnations complémentaires prononcées par l’arrêt de la 5ème Chambre du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2025 (RG n° 23/00202) à l’encontre de la Compagnie [C], dans la procédure l’opposant aux sociétés SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DÉVELOPPEMENT
* Dire que cette consignation produira effet jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir sur le pourvoi enregistré pour la Compagnie [C] en date du 23 mai 2025 (n° H2515217)
* Dire que l’exécution provisoire de droit s’impose sur cette procédure
* Réserver les dépens
A l’audience du 19 août 2025, les sociétés SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DÉVELOPPEMENT déposent des conclusions en réponse par lesquelles elles entendent voir :
Vu les articles 700, 872 et 873, 1009-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2025 (RG n°23/00202), Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
À titre principal :
* JUGER infondée la demande de la société de droit émirati [C] d’autoriser la consignation auprès du Séquestre de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris de la somme de 773.388 euros, correspondant au montant des condamnations complémentaires prononcées par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 2025 (RG n° 23/00202) à l’encontre d'[C], dans la procédure l’opposant aux sociétés SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DÉVELOPPEMENT et DIRE n’y avoir lieu à référé ;
* DÉBOUTER la société de droit émirati [C] de sa demande de consignation ;
À titre reconventionnel :
* JUGER que sont réunies les conditions d’engagement de la responsabilité de la société de droit émirati [C] pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société de droit émirati [C] à verser à chacune des sociétés SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DÉVELOPPEMENT la somme de 10.438,04 euros en réparation de leur préjudice ;
En tout état de cause :
* REJETER l’ensemble des moyens, demandes et prétentions de la société de droit émirati [C] ;
* ORDONNER la libération de la somme de 773.388 euros consignée sur le compte CARPA du conseil de la société de droit émirati [C] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir au principal établissement en France de la société droit émirati [C] ;
* CONDAMNER la société de droit émirati [C] à verser à chacune des sociétés SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DÉVELOPPEMENT la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
La Compagnie [C] expose que le litige opposant les Parties concerne la rupture de relations commerciales entretenues depuis le 1 er septembre 1997 pour la desserte de l’aéroport Charles de Gaulle, le 2 décembre 2008 pour l’aéroport de Nice et le 8 novembre 2012 pour l’aéroport de Lyon.
La Compagnie [C] s’était adressée à la société SERVICE PRESTIGE qui offre un service de mise à disposition de limousines avec chauffeurs pour l’acheminement sur les zones aéroportuaires du territoire métropolitain de ses passagers Première classe et Affaire entre leur résidence et les aéroports desservis.
A la suite de la rupture des relations commerciales, deux décisions sont intervenues :
* Un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2022 qui a condamné la Compagnie [C] à verser une somme de 338 334 euros au titre de
la perte de marge sur coûts variables, déboutant les sociétés SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT du surplus de leurs demandes.
* Un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu sur appel principal des sociétés SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT en date du 7 mai 2025 qui a infirmé partiellement la décision de première instance et condamné la Compagnie [C] au titre de la rupture brutale à verser la somme de 995 222 euros à la société SERVICE PRESTIGE et la somme de 101 500 euros à la société SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT.
Un pourvoi a été enregistré pour la Compagnie [C] en date du 23 mai 2025.
Avant même la signification de l’arrêt, les sociétés SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT ont déposé une requête en radiation du pourvoi du rôle de la Cour de cassation au motif que les condamnations n’avaient pas été réglées lors de l’enregistrement du pourvoi.
Les sommes mises à la charge de la Compagnie [C] ont été :
* Pour partie d’ores et déjà remises entre les mains de la société SERVICE PRESTIGE pour les montants de première instance (338 334 euros).
* Et pour le complément, déposées le 22 juin 2025 sur un compte en attente ouvert à la CARPA (773 388 euros).
La présente procédure vise à solliciter de Monsieur le Président l’autorisation de consigner auprès du Séquestre de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, le montant des sommes déposées sur ce compte CARPA, soit un montant total de 773 388 euros, dans l’attente de l’arrêt de cassation à intervenir.
En droit, la Compagnie [C] indique que les sommes versées en exécution de la décision cassée doivent être restituées dès la notification de l’arrêt de cassation. Le risque de dissipation d’un actif litigieux peut caractériser un dommage imminent et justifier sa sécurisation. La démarche consiste à identifier « les conséquences manifestement excessives » (article 1009-1 CPC) justifiant de recourir à des mesures conservatoires. Dès lors que la surface financière de la société fait naître un risque de dissipation de l’objet du litige, les textes peuvent s’appliquer et le juge des référés peut, sur le fondement du droit commun, faire usage de ses pouvoirs pour éviter la dissipation de l’objet du litige. Dans cette situation, le juge des référés peut donc ordonner des mesures conservatoires pour éviter ce dommage imminent.
De plus, le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives et obligatoires fait partie intégrante du « droit à un tribunal » garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
L’exécution d’une décision de justice consiste à obtenir le remboursement de sommes versées en exécution d’une décision infirmée et une telle exécution n’est donc possible qu’à la condition que celui qui a perçu les sommes en soit toujours le détenteur. Ordonner, par des mesures conservatoires, la sécurisation des sommes objet du litige malgré une décision de justice exécutoire n’est donc pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
En l’espèce, la Compagnie [C] rappelle qu’elle a spontanément exécuté la décision de première instance sans même attendre sa signification et que les sommes complémentaires (soit
773 388 euros) sont d’ores et déjà créditées auprès de la CARPA dans l’attente de l’autorisation de consignation sollicitée dans la présente procédure.
Par ailleurs, il est impératif pour la Compagnie [C] de pouvoir justifier, avant le dépôt de son mémoire ampliatif (date limite du dépôt le 23 septembre 2025), de ce qu’elle a exécuté l’arrêt attaqué, d’où l’urgence de ce référé.
La Compagnie [C], afin d’avoir une juste appréciation des risques encourus, a missionné monsieur [R], expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, aux fins d’identifier la solvabilité des défenderesses et les perspectives de remboursement des sommes en cas d’arrêt de renvoi favorable.
Les conclusions de l’expert mettent en évidence que les sommes versées entre les mains de la société SERVICE PRESTIGE en exécution de la décision de première instance ont d’ores et déjà été dilapidées et que la défenderesse ne serait pas en mesure de les restituer en cas de cassation. Force est donc de considérer qu’il ne pourra qu’en être de même avec les montants complémentaires de l’arrêt si les sommes complémentaires devaient être remises aux défenderesses.
Ceci conduit par conséquent la Compagnie [C] de solliciter de Monsieur le Président les mesures conservatoires qui s’imposent pour le complément des condamnations.
Les sociétés SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT, pour leur part, répondent que les sommes complémentaires ont été déposées sur le compte CARPA du conseil d’EMIRATES et qu’elles ne seraient pas transférées sur celui de leur conseil. Cette manœuvre d’EMIRATES aboutit à un séquestre unilatéral de sommes dues sans aucun droit, ni aucune légitimité, l’arrêt du 7 mai 2025 étant parfaitement exécutoire.
En Droit, les Défenderesses soulignent que les demandes formulées par [C] ne sont pas des mesures provisoires entrant dans les pouvoirs du Juge des référés dans l’attente d’un procès au fond qui permettrait de régler définitivement le litige. En effet, le litige au fond a en l’espèce déjà été définitivement réglé par la cour d’appel de Paris.
S’agissant du prétendu risque de non-restitution des sommes versées, les Défenderesses soutiennent que le rapport de l’expert en date du 30 juin 2025 sur lequel se fonde la Compagnie [C] pour alléguer l’existence d’un dommage imminent est contestable à plusieurs titres.
En premier lieu, comme monsieur [R] l’indique lui-même, « les documents et informations communiqués par [C] et son conseil n’ont pas fait l’objet d’un audit ou examen limité » de sa part. Les informations fournies apparaissent en outre lacunaires et leur interprétation erronée, ne reflétant pas la situation des sociétés défenderesses. Celles-ci versent aux débats un rapport en réponse à celui de l’expert rédigé par leur expert-comptable démontrant leur solvabilité, le respect de leurs engagements envers leurs créanciers ainsi que des attestations de régularité fiscale et URSSAF et leurs comptes annuels pour 2024.
En deuxième lieu, les comptes annuels de la société SERVICE PRESTIGE et le rapport de son expert-comptable établissent l’évolution positive du chiffre d’affaires qui est passé de 2
192 000 euros (hors [C]) en 2022 à 4 750 257 euros en 2024 (+ 115%) et le retour du groupe à la rentabilité.
En troisième lieu, si la société SERVICE PRESTIGE a effectivement bénéficié d’un PGE en 2020 dans le but de surmonter la rupture brutale causée par [C] et la crise sanitaire du Covid-19, elle n’a jamais été défaillante dans le règlement des échéances, respectant le plan de remboursement négocié avec les établissements bancaires dans le cadre d’un plan de conciliation.
En quatrième lieu, le Commissaire aux comptes de la société SERVICE PRESTIGE a approuvé les comptes annuels versés aux débats, confirmant la solvabilité de l’entreprise et sa maîtrise de sa situation de trésorerie.
A titre reconventionnel, les Défenderesses font valoir que l’abus du droit d’agir d’EMIRATES et sa mauvaise foi les ont contraintes à mobiliser des ressources pour répondre à des allégations infondées et elles demandent à ce titre la somme de 10 438,04 euros.
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Par arrêt en date du 7 mai 2025 la cour d’appel de PARIS infirme partiellement la décision de première instance et condamne la Compagnie [C] au titre de la rupture brutale à verser la somme de 995 222 euros à la société SERVICE PRESTIGE et la somme de 101 500 euros à la société SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT, soit la somme totale de 1 096 722 euros hors frais de défense.
Les sommes mises à la charge de la Compagnie [C] sont pour partie d’ores et déjà remises entre les mains de la société SERVICE PRESTIGE pour le montant de première instance, soit 338 334 euros.
La Compagnie [C] dépose la somme complémentaire, soit 773 388 euros, sur un compte en attente du Conseil de la Compagnie [C] ouvert à la CARPA.
Par la présente procédure, la Compagnie [C] sollicite de Monsieur le Président l’autorisation de consigner auprès du Séquestre de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS, le montant des sommes déposées sur ce compte CARPA, soit un montant total de 773 388 euros, dans l’attente de l’arrêt de cassation à intervenir.
La Compagnie [C] invoque le dommage imminent (articles 872 et 873 du code de procédure civile) combiné avec « les conséquences manifestement excessives » (article 1009-1 du code de procédure civile) justifiant de recourir à des mesures conservatoires.
Les sociétés SERVICE PRESTIGE et SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT soutiennent que la manœuvre de la Compagnie [C] aboutit à un séquestre unilatéral de sommes dues sans aucun droit, ni aucune légitimité, l’arrêt du 7 mai 2025 étant exécutoire.
Sur les pouvoirs du juge des référés
L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 ajoute à l’article 872 du code de procédure civile que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le juge des référés peut donc prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, la Compagnie [C] ne s’oppose pas au litige au fond réglé par la cour d’appel de PARIS mais elle réclame que la décision soit assortie de mesures conservatoires dans la mesure où elle considère qu’un dommage imminent se produira si la décision de la cour d’appel est cassée. Dans ce cas, les sommes versées en exécution de la décision cassée doivent être restituées dès la notification de l’arrêt de cassation.
De plus, la demande de la Compagnie [C], la consignation auprès du Séquestre de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS des sommes complémentaires déposées sur le compte CARPA, se fonde sur l’identification des « conséquences manifestement excessives » (article 1009-1 du code de procédure civile) justifiant alors de recourir à des mesures conservatoires d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les Défenderesses ont subi une perte élevée de chiffre d’affaires en 2022.
Enfin, ordonner, par des mesures conservatoires, la sécurisation des sommes objet du litige malgré une décision de justice exécutoire n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Dès lors que la surface financière fait naître un risque de dissipation de l’objet du litige, les textes supra peuvent s’appliquer et le juge des référés peut faire usage de ses pouvoirs pour éviter la dissipation de l’objet du litige.
En conséquence, Nous, recevrons la Compagnie [C] dans sa demande de mesures conservatoires.
Sur le risque de non-restitution des sommes versées
La jurisprudence définit la notion de dommage imminent de l’article 873 du code de procédure civile comme un « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ».
Dans ce contexte, la Compagnie [C], afin d’avoir une juste appréciation des risques encourus, missionne monsieur [W] [R], expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de PARIS, aux fins d’identifier la solvabilité des défenderesses et les perspectives de remboursement des sommes en cas d’arrêt de renvoi favorable.
Les conclusions de l’expert, déposées le 30 juin 2025, sont les suivantes :
54- Les chiffres d’affaires de Service Prestige et Service Prestige Développement ont considérablement diminué depuis l’exercice 2020.
55- La Service Prestige n’a non seulement pas été en mesure de récupérer le chiffre d’affaires antérieurement réalisé avec [C], mais a également perdu la majeure partie du chiffre d’affaires réalisé avec ses autres clients, qu’il s’agisse de l’aérien ou d’autres secteurs d’activité.
56- Il est possible que la société n’ait plus les effectifs ni les moyens nécessaires pour assurer des prestations de transport.
57- La situation financière de Service Prestige était déjà très fragile au 31 décembre 2023. Et le niveau très bas d’activité sur l’exercice 2024 n’a pu améliorer cette situation dégradée.
58- l’activité et la solvabilité de Service Prestige Développement dépendent totalement de celles de Service Prestige.
59- L’opacité des dirigeants (comptes de résultat non publiés en 2022 et 2023 et non publication totale des états financiers en 2024) n’est évidemment pas de nature à donner confiance sur la situation financière de la société.
60- En l’état actuel, il semble déjà que Service Prestige ne soit pas en mesure de restituer en cas de cassation, la somme de 338 334 euros perçue au titre du jugement de première instance. 61- Pour toutes ces raisons, j’estime qu’il existe un risque réel qu’en cas de cassation et d’arrêt de renvoi favorable, Service Prestige et Service Prestige Développement ne soient pas en mesure de restituer les sommes perçues ».
Les conclusions de monsieur [W] [R] sont hautement hâtives et contestables.
Tout d’abord, comme il le reconnaît lui-même dans la section « 1.2 Réserves et limitations », « Les documents et informations communiqués par [C] et son conseil n’ont pas fait l’objet d’un audit ou d’examen limité (l’examen limité étant un « audit allégé ») de ma part. les éléments transmis (décisions de justice et états financiers des sociétés Service Prestige et Service Prestige Développement) ont fait l’objet d’une publication accessible en ligne ».
Le rapport de l’expert ne s’appuie pas sur les comptes annuels et pour cause, puisque ceux-ci ne sont pas déposés en 2022 et en 2023, non pas par une volonté d’opacité des dirigeants comme l’allègue la Compagnie [C], mais parce que ce marché est hautement concurrentiel et que les Défenderesses ont demandé au Tribunal la confidentialité des comptes.
S’agissant des comptes annuels 2024, ils ne sont pas déposés puisque l’Assemblée Générale s’est tenue récemment, le 23 juin 2025.
Par ailleurs, en date du 8 juillet 2025, le Cabinet d’expertise comptable des Défenderesses, C.E.M. L.V., verse aux débats une réponse point par point au rapport d’expertise du 30 juin 2025.
Cette note chiffrée et validée par le Tribunal réfute les conclusions sur la baisse d’activité des sociétés Service Prestige et Service Prestige Développement.
En effet, sur la période allant de 2022 à 2024 :
* Les capitaux propres augmentent de 1 592 003 € (2022) à 1 901 379 € (2024),
* Le chiffre d’affaires progresse de 176%, soit de 2 689 535 € (2022) à 4 750 257 € (2024),
* Le résultat net passe de 45 376 € à 207 101 euros.
L’allégation n° 56 de monsieur [W] [R] ne prospère pas davantage puisque les effectifs du Groupe (salariés et sous-traitance) passent de 80 personnes (2022) à 114 personnes (2024). Ensuite, la note de l’expert-comptable produit un tableau démontrant que « La société respecte strictement le plan de remboursement négocié avec les établissements bancaires dans le cadre d’un plan de conciliation. Aucun incident de paiement n’a été signalé ».
S’agissant des paiements sociaux et fiscaux, le Cabinet d’expertise comptable conclut : « La société n’a aucun retard de paiement vis-à-vis de l’administration fiscale ni des organismes sociaux. Une attestation de régularité fiscale ainsi qu’une attestation de compte à jour URSSAF sont jointes à la présente (pour les deux sociétés) ».
Enfin, le rapport de monsieur [W] [R] remet en cause la valeur du fonds de commerce et des participations. Or, le Cabinet C.E.M. L.V. précise : « Ces actifs ont été évalués et validés sans dépréciation par le commissaire aux comptes dans ses rapports. De plus, la société dispose d’un prévisionnel à jour qui confirme la poursuite du redressement et la capacité à honorer ses engagements ».
En conclusion, les sociétés défenderesses sont solvables, respectent leurs engagements et poursuivent leur redressement économique après la perte des contrats [C] qui ont représenté 75% du chiffre d’affaires des sociétés défenderesses sur la période 2017-2019. Néanmoins, la surface financière des Défenderesses fait naturellement naître un risque de dissipation de l’objet du litige. Le Groupe [C] qui publie un chiffre d’affaires de 39,6 milliards d’USD et un résultat avant impôt de 6,2 milliards d’USD peut nourrir des craintes en face d’un Groupe d’une taille sans commune mesure réalisant un chiffre d’affaires de 4 750 000 euros et un résultat net de 207 000 euros.
Force est de constater que les mesures conservatoires sollicitées par la Compagnie [C] ne sont pas suffisamment caractérisées à la seule vue des résultats financiers des sociétés défenderesses et qu’elle échoue à démontrer un risque imminent.
Toutefois, le Tribunal pour une bonne administration de la justice et dans l’intérêt des Parties ordonnera une solution proportionnée aux enjeux économiques en introduisant un facteur de modération et ce, au visa de l’article 1009-1 du code de procédure civile qui appelle à la prudence en faisant référence aux « conséquences manifestement excessives ».
Cette mesure de modération se justifie ainsi :
* Les procédures engagées vont courir sur une longue période.
* Les sommes complémentaires à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sont très élevées en considérant qu’elles représentent 16% du chiffre d’affaires de la société SERVICE PRESTIGE en 2024 et près de 4 fois le résultat net.
* L’existence d’un plan de remboursement exigeant, certes respecté, est négocié avec les établissements bancaires dans le cadre d’un plan de conciliation.
En conséquence,
Nous, Ordonnerons à la Compagnie [C] de verser à la SA SERVICE PRESTIGE la somme provisionnelle de 386 694,00 euros, correspondant à 50% du montant des condamnations complémentaires prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 7 mai 2025 sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15
jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir au principal établissement en France de la société de droit émirati [C], le Tribunal se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
Nous, Autoriserons la Compagnie [C] à consigner auprès du Séquestre de l’Ordre des avocats du barreau de PARIS la somme provisionnelle de 386 694,00 euros, correspondant à 50% du montant des condamnations complémentaires prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 7 mai 2025 ;
Nous, Dirons que cette consignation produira effet jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi enregistré pour la Compagnie [C] en date du 23 mai 2025.
Sur la demande reconventionnelle
Les sociétés défenderesses demandent que la Compagnie [C] leur verse la somme de 10 438,04 euros en réparation de leur préjudice pour résistance abusive.
Les demandes pour dommages et intérêts ne rentrent pas dans les compétences du juge des référés.
En conséquence, Nous, Rejetterons la demande de la SA SERVICE PRESTIGE et de la SAS SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT au titre du préjudice pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de ne pas y faire droit.
En conséquence, Nous, Rejetterons la demande de la SA SERVICE PRESTIGE et de la SAS SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens
Les dépens seront répartis par moitié entre la Compagnie [C] et la SA SERVICE PRESTIGE.
Nous, laisserons les dépens à la charge pour moitié à la Compagnie [C] et pour moitié à la SA SERVICE PRESTIGE.
PAR CES MOTIFS
Recevons la Compagnie [C] dans sa demande ;
Ordonnons à la Compagnie [C] de verser à la SA SERVICE PRESTIGE la somme provisionnelle de 386 694,00 euros, correspondant à 50% du montant des condamnations complémentaires prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 7 mai 2025 sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance au principal établissement en France de la société de droit émirati [C], le Tribunal se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
Autorisons la Compagnie [C] à consigner auprès du Séquestre de l’Ordre des avocats du barreau de PARIS la somme provisionnelle de 386 694,00 euros, correspondant à 50% du montant des condamnations complémentaires prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 7 mai 2025 ;
Disons que cette consignation produira effet jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi enregistré pour la Compagnie [C] en date du 23 mai 2025 ;
Rejetons la demande de la SA SERVICE PRESTIGE et de la SAS SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT au titre du préjudice pour résistance abusive ;
Rejetons la demande de la SA SERVICE PRESTIGE et de la SAS SERVICE PRESTIGE DEVELOPPEMENT au titre des frais de défense ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonnons les dépens à la charge de la Compagnie [C] pour moitié et de la SA SERVICE PRESTIGE pour moitié ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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