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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 mai 2025, n° 2024000122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024000122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 000122
JUGEMENT DU 06/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/03/2025
Président
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
APSAL (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Laurence BRANDEHO
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
NET ELEC (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Marilyne MOSCONI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Laurence BRANDEHO
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, APSAL (SARL): l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13/11/2023 par le Président du Tribunal de Commerce de [Localité 1], les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 11/03/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, NET ELEC (SARL) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 14/12/2023, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 11/03/2025,
LES FAITS
La société APSAL, société à responsabilité limitée, au capital de 1.600 euros, dont le siège social est sis à [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2] sous le numéro 502 343 320, (ci-après « la société APSAL ») est spécialisée dans le portage salarial.
La Société NET ELEC, société à responsabilité limitée, au capital de 10.000 euros, dont le siège social est sis à [Localité 3] ([Adresse 2] –, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 1] sous le numéro 500 313 192, (ci-après « la société NET ELEC ») exerce une activité de travaux d’installation électriques dans tous locaux et bâtiments.
Le portage salarial consiste à conclure pour une entreprise cliente, en l’espèce la société NET ELEC un contrat de travail avec un salarié porté par un prestaire, en l’espèce la société APSAL, lequel effectuera une prestation dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu entre le prestataire et l’entreprise cliente, ces relations tripartites étant régies dans les dispositions des articles L1254-1 et suivants du Code du Travail.
La société NET ELEC a conclu deux contrats de sous-traitance avec la société APSAL :
* Un contrat de sous-traitance le 6 octobre 2020 pour le chantier du programme MAJORELLE ET VILLAS INDIGO situé [Adresse 4] ayant pour objet l’incorporation de pieuvres dans les planchers et dans les banches correspondant à des travaux d’électricité de gros œuvre, pour un montant forfaitaire de 73 000 euros,
* un second contrat de sous-traitance signé le 6 octobre 2020 pour le chantier du programme [Adresse 5] situé [Adresse 6] ayant pour objet l’incorporation de pieuvres dans les planchers et dans les banches correspondant à des travaux d’électricité de gros œuvre, pour un montant de forfaitaire de 49 000 euros.
Selon les factures émises par la société APSAL, les interventions des salariés portés par cette société sur ces deux chantiers se sont déroulées entre les mois de janvier 2021 et mars 2022.
Les factures ont été émises par la société APSAL à l’adresse de la société NET ELEC au fur et à mesure de l’avancement des travaux. A l’issue de ces travaux, la société APSAL constate que plusieurs factures pour un montant total de 12 100 euros demeurent impayées.
La société NET ELEC fait alors part à la société APSAL par mail en date du 17 mai 2022 de l’existence de travaux inexécutés par le salarié sur les deux chantiers et du coût des reprises que la société NET ELEC aurait été contrainte de faire. En réponse, par mail en date du 8 juin
2022, la société APSAL réplique aux contestations formées par la société NET ELEC et lui propose un règlement amiable du différend par le versement par cette dernière d’une somme de 5 800 euros.
N’obtenant pas de réponse ni aucun paiement de la part de la société NET ELEC, par courrier RAR en date du 22 septembre 2023, la société APSAL la met en demeure, en vain, de procéder au paiement des factures impayées.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
La société APSAL a déposé le 10 novembre 2023 devant le président du tribunal de commerce de [Localité 1], une requête tendant à obtenir le paiement par la société NET ELEC des sommes de :
* 12.100 € en principal au titre de quatre factures,
* 1.208,34 € au titre de pénalités de retard,
* 200 € d’indemnité forfaitaire de retard de paiement de 4 factures,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de [Localité 1] a rendu le 13 novembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la société NET ELEC à payer à la société APSAL les sommes de :
* la somme principale de 12.100 euros avec intérêts légaux à compter du 22 septembre 2023,
* la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe.
Rejetant le surplus de la demande.
L’ordonnance a été signifiée le 27 novembre 2023 au gérant de la société NET ELEC par exploit de Commissaire de Justice.
La société NET ELEC a formé opposition à cette injonction au greffe le 13 décembre 2023 par courrier reçu le 14 décembre 2023.
Le débiteur ayant formé opposition, le créancier l’ayant demandé, en application de l’article 1408 du Code procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour plaider à l’audience du 11 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES DES PARTIES
La société APSAL par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1104 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les articles L441-6 (ancien)441-10 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société NET ELEC au règlement de la somme de 12 100 euros au titre des factures non réglées à ce jour, avec intérêt de retard égal à droit fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 22 septembre 2023, date de mise en demeure notifiée,
CONDAMNER la société NET ELEC au paiement de la somme de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 euros pour chacune des factures impayées,
CONDAMNER la société NET ELEC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du manquement contractuel commis par la société NET ELEC,
CONDAMNER la société NET ELEC au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER la société NET ELEC de l’ensemble de ses demandes,
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 541 du Code procédure civil.
La société NET ELEC par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les contrats de sous-traitance en date du 6 octobre 2020, Vu les articles 1 103 et 1 104 du Code Civil,
REFORMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 Novembre 2023 par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de [Localité 1],
AU PRINCIPAL :
DEBOUTER la société APSAL de l’intégralité de ses demandes de condamnations à paiement de la société NET ELEC,
DEBOUTER la société APSAL de sa demande de condamnation de la société NET ELEC au paiement de dommages et intérêts,
DEBOUTER la société APSAL du surplus de ses demandes dont la demande d’article 700 du CPC,
DEBOUTER la société APSAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société APSAL à payer à la société NET ELEC la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
SUBSIDIAIREMENT si le Tribunal de Commerce faisait droit en tout ou en partie aux demandes de la société APSAL,
DEBOUTER la société APSAL de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société APSAL du surplus de ses demandes fins et conclusions,
DIRE n’y avoir lieu à assortir le Jugement à intervenir de l’exécution provisoire en application de l’article 541 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société APSAL soutient que :
* les contestations sur l’exécution de ses prestations sont tardives et injustifiées,
* le courriel de contestation de la société NET ELEC du 17 mai 2022 ne constitue qu’une preuve à soi-même,
* les travaux ont été achevés et livrés sans réserve à leur réception,
* peu important le nombre de salariés portés étant intervenus, les prestations ayant été dument effectuées,
* la société NET ELEC ne peut opposer des malfaçons prétendues pour ne pas régler l’entièreté de ses factures,
* les aimants sont des matériels fournis par l’entreprise principale au salarié porté,
* les travaux supplémentaires d’incorporation placo ont été demandés sur la base d’un devis préalable pour une première commande et de commandes orales pour les travaux suivants supplémentaires d’incorporation placo,
* le consentement de NET ELEC pour les prestations supplémentaires est acquis,
* les quatre premières factures de prestations supplémentaires ont été régulièrement payées, la contestation sur le bien-fondé des quatre suivantes est injustifiée,
* la société NET ELEC retient dans son décompte des règlements qui concernent d’autres chantiers,
* le refus de NET ELEC à régler ses factures lui a causé plusieurs natures de dommages préjudiciables,
* les circonstances ne s’opposent pas à la demande d’exécution provisoire.
La société NET ELEC fait valoir que :
* il y a eu des malfaçons et des non finitions justifiant son refus de régler la somme réclamée de 12 100 euros,
* les travaux supplémentaires d’incorporation placo ont été exécutés sans accord sur devis préalables et sans commandes de sa part,
* les factures correspondant aux deux contrats ont été réglées à hauteur de 143 800 euros soit un montant supérieur au prix contractuel forfaitaire de 122 000 euros,
* les aimants ne sont pas du matériel mais des outils qu’il appartient au salarié porté par la société APSAL de fournir,
* le fait d’avoir réglé une partie des factures d’incorporation placo ne signifie pas son acceptation de payer à la société APSAL d’autres travaux hors devis accepté de cette même nature,
* la demande indemnitaire formée par la société APSAL est infondée du fait qu’elle est responsable de la facturation abusive,
* en cas de condamnation, les conséquences de l’exécution provisoire seraient manifestement excessives au regard de sa situation financière.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 13 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de [Localité 1] et signifiée le 27 novembre 2023 à personne.
La société NET ELEC a formé opposition à cette ordonnance le 13 décembre 2023, opposition reçue par le greffe du Tribunal de Commerce de [Localité 1] le 14 décembre 2024.
Le débiteur ayant formé opposition, le créancier l’ayant demandé, en application de l’article 1408 du Code procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société NET ELEC est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur l’inexécution ou l’exécution imparfaite des travaux
La société NET ELEC soutient que les travaux effectués par les salariés portés par la société APSAL dans le cadre des deux contrats discutés, présentent des malfaçons qu’elle aurait fait reprendre à ses frais et que d’autres travaux prévus aux contrats n’ont pas été exécutés. Ce que conteste en tout la société APSAL.
La discussion repose sur le fondement de l’article 1353 du Code civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le tribunal relève que c’est par un email du 17 mai 2022 que la société NET ELEC informe la société APSAL pour la première fois de désordres allégués alors que les prestations ont été fournies entre janvier 2021 et mars 2022 (ref. dernière facture APSAL 1A1032-22003 du 7/03/2022) et que ces désordres allégués sont pourtant par leur nature immédiatement décelables.
Dans son email du 17 mai 2022, la société NET ELEC évalue le cout des reprises des malfaçons et de l’exécution des travaux inachevés sans apporter d’éléments de preuve à l’appui de chiffrages simplement déclaratifs. Elle manque également à établir que tous les points litigieux soulevés correspondent à des manquements de la société APSAL à ses obligations contenues dans les deux contrats de sous-traitance de prestations.
Le tribunal constate que la société NET ELEC ne rapporte pas dans ses conclusions ni ne produit dans ses pièces la preuve de ses allégations. Aucun constat contradictoire n’a été
établi pour justifier d’éventuelles réserves et aucune demande exprès n’a été faite auprès de la société APSAL de procéder aux réparations des désordres allégués de sa responsabilité.
Sur la fourniture d’aimants
Dans ce même courrier, la société NET ELEC soutient avoir acquis et fourni au salarié porté de la société APSAL 90 aimants à 22,50 euros pièce ( pièce 2 défendeur ) dont la charge incomberait à ce dernier, soit la somme de 2 025 euros. La société APSAL fait valoir qu’il ne s’agit pas d’outillage mais de matériels réutilisables que l’entrepreneur principal du gros œuvre met à disposition du salarié porté chargé d’incorporer les pieuvres dans les murs béton.
Le tribunal constate que la société NET ELEC n’a pas préalablement à l’acquisition de ces aimants sollicité et obtenu l’accord de la société APSAL ou du salarié porté d’y procéder pour son compte. Par ailleurs, à l’appui de son moyen la société NET ELEC produit ( pièce 11 défendeur ) une facture de la société ANDRETY fournisseur de matériels, sur laquelle figure en page 4 un poste intitulé « AIMANT 1200N ORANGE » avec pour référence « CDE [P] [V] – CHT [Adresse 5], MAJORELLE, VILLA INDIGO » portant sur « 100 unités » au prix unitaire net de 1 200 euros, pour un « montant HT de 1 200 euros ».
Le tribunal constate une incohérence entre la somme prétendue et la somme justifiée.
En tout état de cause, la société NET ELEC ne tire aucune conséquence des moyens exposés.
En conséquence tout ce qui précède le tribunal dit qu’il ne peut être soutenu l’existence de désordres ou de manquements imputables à la société APSAL pour justifier d’une retenue compensatoire sur le paiement de ses factures par la société NET ELEC.
Sur la nature et le prix des prestations de la société APSAL
Prestations principales exécutées en 2021
Les salariés portés étaient en charge de la réalisation des travaux de câblage du réseau électrique des bâtiments, consistant à incorporer des boitiers câblés appelés pieuvres ou araignées électriques afin qu’ils puissent être encastrés dans le béton des planchers ou des plafonds ou dans le béton et le placo des murs.
Deux contrats principaux, l’un à exécuter sur le chantier de construction de logements d’un programme dénommé MAJORELLE ET VILLAS INDIGO à [Localité 4], l’autre à exécuter sur le chantier de construction de logements d’un programme dénommé [Adresse 5] à [Localité 4], ont été conclus pour le prix forfaitaire respectivement de 73 000 euros portant sur l’incorporation de pieuvres dans les planchers et banches béton dans 73 logements et de 49 000 euros portant sur l’incorporation de pieuvres dans les planchers et banches béton dans 49 logements. Soit un total de 122 000 euros de prestations principales.
Le tribunal rappelle le texte de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les factures de la société APSAL ont été émises périodiquement en fonction de l’avancement des travaux. Chaque facture rappelle le numéro du devis principal, détaille la nature des travaux réalisés (planches/banches), indique le site de l’intervention et précise les numéros des logements dans lesquels ils ont été effectués.
Il convient de constater que la somme des factures émises en 2021 au titre des prestations principales réalisées par la société APSAL sur le chantier du programme MAJORELLE ET VILLAS INDIGO est égale à 73 000 euros (factures 1S360-21001; 1S360-21002; 1S360-21003; 1S360-21004 ; 1SA360-21005 ; 1SA360-21006 ; 1SA360-21007 ; 1SA360-21008 ; 1SA360-21009 ; 1SA360-21011), conformément au devis principal n° 1S360-20001.
Il convient de constater que la somme des factures émises en 2021 au titre des prestations principales réalisées par la société APSAL sur le chantier du programme [Adresse 5] est égal à 50 000 euros (factures 1S360-21004 ; 1SA360-21005 ; 1SA360-21006 ; 1SA360-21007 ; 1SA360-21008 ; 1SA360-21009 ; 1SA360-21011 ; 1SA360-21012 ; 1SA360-21013 ; 1SA360-21014 ; 1SA360-21019), soit un écart de 1 000 euros par rapport au devis principal n°1S360-20002.
En conséquence, le tribunal relève l’existence d’un écart excédentaire de 1 000 euros, entre le montant total facturé au titre des deux contrats principaux et le montant forfaitaire de 122 000 euros correspondant aux devis contractualisés 1S360-20001 et 1S360-20002.
Prestations supplémentaires « électricité »
Une facture n° 1S360-20003 en date du 05/11/2020 pour travaux supplémentaires d’électricité sur le chantier du programme MAJORELLE ET VILLAS INDIGO en référence au devis 1S360-20005 pour un montant de 1 000 euros a été acceptée et réglée le 31/12/2021 sans contestation par la société NET ELEC.
Prestations supplémentaires d’incorporation placo exécutées en 2021
La société APSAL fait valoir qu’elle a effectué des travaux supplémentaires d’incorporation de pieuvres dans des murs placo dans le cadre des deux contrats principaux conclus avec la société NET ELEC.
La société NET ELEC conteste devoir payer des prestations placo qui n’auraient pas fait l’objet d’un devis préalable et n’auraient pas été commandées.
Le tribunal relève qu’en 2021 quatre factures ayant pour objet des prestations d’incorporation placo ont été émises par la société APSAL à l’adresse de la société NET ELEC :
* La facture 1SA360-21016 pour la somme de 3 000 euros qui se référence au devis principal 1SA360-21002 concernant le chantier d’incorporation planchers et banches du programme MAJORELLE, vise des prestations d’incorporation placo effectuées dans 15 logements, chacun énuméré, du bâtiment E du site MAJORELLE, au prix unitaire de 200 euros par logement équipé,
* La facture 1SA360-21017 pour la somme de 4 200 euros qui se référence au chantier d’incorporation de planchers et banches du programme MAJORELLE sans en rappeler le numéro de devis principal, vise des prestations incorporation placo effectuées dans 21 logements, chacun énuméré, des bâtiments C et D du site MAJORELLE, au prix unitaire de 200 euros par logement équipé,
* La facture 1SA360-21019 pour la somme de 2 400 euros qui se référence au devis principal 1S360-20002 concernant le chantier d’incorporation de planchers et banches du programme [Adresse 5], vise des prestations incorporation placo effectuées dans
10 logements, chacun énuméré, du bâtiment A du site [Adresse 5], au prix unitaire de 200 euros par logement équipé,
* La facture 1SA360-21021 pour la somme de 1 800 euros qui se référence au devis principal devis 1SA360-21002 concernant le chantier d’incorporation de planchers et banches du programme MAJORELLE ET VILLAS INDIGO, vise des prestations incorporation placo effectuées dans 9 logements non énumérés, au prix unitaire de 200 euros par logement équipé.
Le tribunal constate que la première de ces factures incorporation placo, numéro 1SA360-21016, se référence au devis accepté et signé le 06/10/2021 par la société NET ELEC pour des prestations d’incorporation placo dans 15 logements ( pièce 13 défendeur ) au prix unitaire de 200 euros.
Ces premières prestations placo facturées le 06/10/2021 pour l’équipement de 15 logements ont été payées par la société NET ELEC le 21/10/2021 sans réserve. La facture du 04/11/2021 pour l’équipement de 21 logements a été réglée le 20/12/2021 sans réserve. Au vu de ces deux séquences, le tribunal considère que ces travaux supplémentaires répétés et identiques dans 36 logements dont le paiement a été effectué sans délai et sans réserve, constitue un indice du consentement de la société NET ELEC à l’exécution de cette nature de prestations supplémentaires dans d’autres logements situés dans les bâtiments objets des deux contrats principaux.
Dans son email du 17 mai 2022, la société NET ELEC faisant une liste de griefs à l’encontre de la société APSAL, écrit que « Mr [V] (le salarié porté) n’arrive pas tout seul à tous réaliser et à rattraper sur le béton et le placo » et plus loin que « il (le salarié porté) n’a rien réaliser sur incorporations béton et placo de batiment C D E » ou encore « Batiment A pas d’incorporation placo … ». De l’aveu de la société NET ELEC, l’intervention de la société APSAL sur des prestations d’incorporation placo était attendue, ce qui constitue un indice du consentement de la société NET ELEC à des interventions antérieures de cette même nature réalisées sur les deux chantiers discutés.
A l’issue de ses interventions effectuées en 2021, la société APSAL a émis quatre factures se rapportant à des prestations incorporation placo pour un montant total de 11 400 euros, dont la facture 21019 et la facture 21021. Dans ses écritures la société NET ELEC affirme que fin 2021 elle « restait devoir […], 4 400 euros sur la facture 21019 et 1 800 euros sur la facture 21021 … », reconnaissant ainsi sans la contester la réalité des prestations incorporation placo effectuées par la société APSAL et la dette en résultant, ce qui constitue autre indice au consentement de NET ELEC à l’exécution de ces travaux supplémentaires.
Enfin le tribunal constate que les quatre factures émises par la société APSAL entre le 06/10/2021 et le 06/12/2021 pour des prestations d’incorporation placo ont été réglées par la société NET ELEC sans qu’aucune contestation pour prestations inexistantes ou demande de remise en l’état pour exécution de prestations non demandées, ne soit formée à l’encontre de la société APSAL. Ce qui constitue un nouvel indice au consentement de NET ELEC à l’exécution de ces travaux supplémentaires.
En conséquence de ce qui précède, vu l’article 1353 code civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », le tribunal constatant l’existence d’un faisceau d’indices qu’il considère probant, dit que :
* la société NET ELEC a consenti à l’exécution des travaux supplémentaires d’incorporation placo et que les factures 1SA360-21016 du 06/10/2021, 1SA360-21017 du 04/11/2021, 1SA360-21019 du 06/10/2021 et 1SA360-21021 du 06/10/2021 sont bien fondées,
* au total le prix non contestable facturé par la société APSAL à la société NET ELEC pour les prestations supplémentaires d’incorporation placo exécutées en 2021, s’établit à la somme de 11 400 euros.
Prestations supplémentaires d’incorporation placo exécutées en 2022
Dans la continuité des deux contrats principaux, la société APSAL a facturé en 2022 à la société NET ELEC, qui en conteste le bien-fondé, le prix de prestations supplémentaires d’incorporation placo.
Le tribunal relève qu’en 2022 quatre factures ayant pour objet des prestations d’incorporation placo ont été émises par la société APSAL à l’adresse de la société NET ELEC :
* La facture 1SA1032-22001 pour la somme de 600 euros qui se référence au devis principal 20-001 du programme MAJORELLE et VILLAS INDIGO, vise des prestations d’incorporation placo effectuées dans 3 logements, chacun énuméré, du bâtiment A du site MAJORELLE, au prix unitaire de 200 euros par logement équipé,
* La facture 1SA1032-22002 pour la somme de 3 600 euros qui se référence au devis principal 20-002 du programme [Adresse 5], vise des prestations d’incorporation placo effectuées dans 18 logements, chacun énuméré, des bâtiments A, B1, B2 du site [Adresse 5], au prix unitaire de 200 euros par logement équipé,
* La facture 1A1031-22001 pour la somme de 2 800 euros en référence au programme [Adresse 5], vise des prestations d’incorporation placo effectuées dans 14 logements, chacun énuméré, des bâtiments B et C du site [Adresse 5], au prix unitaire de 200 euros par logement équipé,
* La facture 1A1032-22003 pour la somme de 1 600 euros en référence au programme [Adresse 5], vise des prestations d’incorporation placo effectuées dans 8 logements, chacun énuméré, des bâtiments B et C du site [Adresse 5], au prix unitaire de 200 euros par logement équipé.
S’agissant de travaux supplémentaires le moyen opposé par la société NET ELEC pour en contester l’obligation de règlement consistant à dire qu’ils ne sont pas inclus dans le contrat principal n’est pas relevant, dans la mesure où c’est justement parce qu’ils n’ont pas été prévus qu’ils sont qualifiés de supplémentaires.
Le tribunal a jugé supra du consentement de la société NET ELEC à faire exécuter par la société APSAL, sans devis préalable, des travaux supplémentaires d’incorporation placo identiques et répétitifs au prix unitaire de 200 euros dans des logements situés dans les bâtiments du programme MAJORELLE ET VILLAS INDIGO et dans ceux du programme [Adresse 5].
Le tribunal constate que la société NET ELEC n’apporte pas la preuve que dans les logements énumérés sur ces quatre factures de prestations d’incorporation placo par la société APSAL, ces prestations n’ont pas été exécutées ou l’ont été par un autre intervenant.
En conséquence, le tribunal dit que :
* la société NET ELEC a consenti à l’exécution des travaux supplémentaires d’incorporation placo sur la période du premier trimestre 2022 et que les factures 1SA1032-22001 du 06/01/2022, 1SA1032-22002 du 06/01/2022, 1A1031-22001 du 11/02/2022 et 1A1032-22003 du 07/03/2022 sont bien fondées,
* au total le prix non contestable facturé par la société APSAL à la société NET ELEC pour les prestations supplémentaires d’incorporation placo exécutées en 2022, s’établit à la somme de 8 600 euros.
Sur le paiement des factures de la société APSAL
Au fondement des demandes de la société APSAL, il est utile de rappeler les termes de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur le paiement des factures des prestations principales exécutées en 2021
A ce titre, la société APSAL a émis entre le 26/01/2021 et le 06/12/2021, un total de 14 factures pour la somme cumulée de 123 000 euros.
Des extraits de livres de compte produits par les deux parties, le tribunal constate qu’au 31/12/2021 sur le montant total facturé de 123 000 euros, la société NET ELEC a réglé la somme de 117 500 euros, restant dues la somme de 2 000 euros correspondant aux prestations planchers/banches figurant sur la facture 1SA360-21019 du 06/12/2021 et la somme de 3 500 euros correspondant au solde impayé de la facture 1SA360-21009 du 02/07/2021.
* Le paiement de la somme de 2 000 euros a dument été effectué le 11/02/2022 en partie d’un versement global par virement de la somme de 12 700 euros effectué par la société NET ELEC à la société APSAL.
* La société NET ELEC soutient que le paiement du solde de 3 500 euros de la facture 1SA360-21009 du 02/07/2021 aurait été réglé par le versement de 4 200 euros du 02/06/2022. La société APSAL soutient que ce paiement de 4 200 euros correspond au règlement de la totalité de la facture 1A1031-22004 du 05/04/2022 pour des travaux réalisés sur un autre chantier programme [Localité 5] ( pièce 17 demandeur ).
* Le tribunal constate que la société NET ELEC manque à démontrer que cette facture 1A1031-22004 du 05/04/2022 aurait été payée par un autre règlement et dit que le solde de 3 500 euros de la facture 1SA360-21009 du 02/07/2021 reste dû à la société APSAL.
* Le tribunal a relevé supra l’existence d’un écart excédentaire de 1 000 euros, entre le montant total facturé au titre des deux contrats principaux et le montant forfaitaire de 122 000 euros correspondant aux devis contractualisés 1S360-20001 et 1S360-20002.
* Le tribunal dit que ce montant de 1 000 euros constitue un trop versé à la société APSAL par la société NET ELEC qu’il conviendra de créditer au compte de ce dernier.
Sur le paiement des factures des prestations supplémentaires d’incorporation placo exécutées en 2021
Le tribunal a jugé supra que le prix facturé par la société APSAL à la société NET ELEC pour les prestations supplémentaires d’incorporation placo exécutées en 2021, s’établit à la somme de 11 400 euros.
A ce titre, la société APSAL a émis les 4 factures suivantes : 1SA360-21016 du 06/10/2021 de 3 000 euros, 1SA360-21017 du 04/11/2021 de 4 200 euros, 1SA360-21019 du 06/10/2021 de 2 400 euros et 1SA360-21021 du 06/10/2021 de 1 800 euros.
Des extraits de livres de compte produits par les deux parties, le tribunal relève que :
* La facture 1SA360-21016 de 3 000 euros a été réglée en partie d’un versement global effectué par virement de la somme de 5 800 euros par la société NET ELEC à la société APSAL en date du 21/10/2021.
* La facture 1SA360-21017 de 4 200 euros a été réglée par remise d’un chèque bancaire pour cette somme de la société NET ELEC au crédit de la société APSAL en date du 20/12/2021.
* La facture 1SA360-21019 de 2 400 euros a été réglée le 11/02/2022 en partie d’un versement global effectué par virement de la somme de 12 700 euros par la société NET ELEC à la société APSAL.
* La facture 1SA360-21021 de 1 800 euros a été réglée le 11/02/2022 en partie d’un versement global effectué par virement de la somme de 12 700 euros par la société NET ELEC à la société APSAL.
Le tribunal constate que les quatre factures émises par la société APSAL pour le paiement de ses prestations supplémentaires d’incorporation placo exécutées en 2021, ont été dûment réglées pour un montant total de 11 400 euros.
Sur le paiement des factures des prestations supplémentaires d’incorporation placo exécutées au premier trimestre 2022
A ce titre, la société APSAL a émis les 4 factures suivantes : 1SA360-21016 du 06/10/2021 de 3 000 euros, 1SA360-21017 du 04/11/2021 de 4 200 euros, 1SA360-21019 du 06/10/2021 de 2 400 euros et 1SA360-21021 du 06/10/2021 de 1 800 euros. Soit un total facturé de 8 600 euros.
Des extraits de livres de compte produits par les deux parties, le tribunal constate que ces quatre factures demeurent impayées. Pour en contester devoir le paiement la société NET ELEC fait valoir qu’aucune ne correspond aux contrats de sous-traitance signés.
* Le tribunal a jugé supra que le prix facturé pour la somme de 8 600 euros par la société APSAL à la société NET ELEC pour les prestations supplémentaires d’incorporation placo exécutées en 2022 sur les chantiers des programmes MAJORELLE ET VILLAS INDIGO et [Adresse 5], est bien fondé, le paiement du prix est dû.
En conséquence de tout ce qui précède, constatant que le solde de 3 500 euros de la facture 1SA360-21009 ainsi que les quatre factures 1SA360-21016 du 06/10/2021 de 3 000 euros, 1SA360-21017 du 04/11/2021 de 4 200 euros, 1SA360-21019 du 06/10/2021 de 2 400 euros et 1SA360-21021 du 06/10/2021 de 1 800 euros, constituent des créances certaines, liquides et exigibles, dont il convient de déduire l’avoir de 1 000 euros au titre d’un trop payé, le tribunal :
* condamnera la société NET ELEC au règlement de la somme de 11 100 euros au titre des factures non réglées nette d’avoir (soit 3 500 euros + 8 600 euros 1 000 euros), avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 22 septembre 2023, date de mise en demeure notifiée,
* condamnera la société NET ELEC au paiement de la somme de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 euros pour chacune des factures impayées.
Sur la demande d’APSAL de dommage et intérêts
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la société APSAL demande l’octroi de dommages et intérêts au motif d’un préjudice financier subi par la privation de trésorerie sans justifier de son quantum.
Le tribunal considère que les intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal demandés par la société APSAL répondent à cette demande.
La société APSAL fait également valoir le préjudice de temps perdu à se défendre pour obtenir le paiement de ses factures. Le tribunal relève qu’aucune mesure du cout de ce préjudice n’est exposée et que le litige ne repose pas sur le caractère manifestement déloyal de la société NET ELEC.
La société APSAL invoque le dommage subi dans ses relations avec les salariés portés sans fournir de preuve à son assertion.
En conséquence de qui précède, le tribunal déboutera la société APSAL de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le tribunal ayant jugé du bien-fondé des demandes de la société APSAL au paiement de ses factures impayées, il déboutera la société NET ELEC de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société APSAL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la
société NET ELEC à payer la somme de 3 000 euros à la société APSAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société NET ELEC succombant, les entiers dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Etant donné la nature de l’affaire et le montant des créances contestées, vu l’état des comptes sociaux au 31/12/20223, notamment des postes trésorerie et fonds propres, le tribunal estime qu’il n’existe pas de raisons valables d’écarter l’exécution provisoire de la décision et déboutera la société NET ELEC de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Constate la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer rendue le 13 novembre 2023 et dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance,
* Condamne la société NET ELEC SARL à payer à la société APSAL SARL la somme de 11 500 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023,
* Condamne la société NET ELEC SARL à payer à la société APSAL SARL la somme de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 euros pour chacune des factures impayées,
* Déboute la société APSAL SARL de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
* Déboute la société NET ELEC SARL de ses autres demandes principales et subsidiaires,
* Condamne la société NET ELEC SARL à payer la somme de 3 000 euros à la société APSAL SARL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Met les entiers dépens de l’instance à la charge de la société NET ELEC SARL, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Déboute la société NET ELEC SARL de sa demande d’écarter l’exécution provisoire,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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