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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 12 févr. 2025, n° 2025000692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 12 février 2025
RETOUR A l’APPLICATION DU REGIME GENERAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le Tribunal de Commerce de POITIERS, par jugement en date du 6 février 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
Etablissement(s)
* RCS Poitiers (principal)
Activité : Elagage.
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° A 502 989 122 (2010A00288)
Attendu que le tribunal a nommé :
* Juge-Commissaire : Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE,
* Liquidateur Judiciaire : SELARL ACTIS, représentée par Me [R] [N] [Adresse 2]
[Adresse 2]
Attendu que la SELARL ACTIS, représentée par Me [R] [N], liquidateur judiciaire, par requête du 6 Janvier 2025 sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale,
Attendu qu’en application de l’article R.644-4 du code de commerce, Monsieur [G] [Y] représentant légal de l’entreprise, a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier,
Attendu que Monsieur [G] [Y], représentant légal de l’entreprise, ne comparait pas, ni personne pour lui,
Attendu que par décision en date du 6 février 2024, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce et réduit à douze mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir,
Attendu que le Juge-Commissaire a dressé un rapport en application de l’article L.643.9 du Code de Commerce, concluant à ce qu’il soit fait droit à la requête du liquidateur,
Attendu que l’article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu’après avoir entendu les parties présentes, il résulte des débats et des renseignements recueillis par le tribunal que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies, le Tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par jugement réputé contradictoire, Madame le Procureur de la République adjoint entendue,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Constate que les conditions de l’article L 642-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies,
en conséquence, MET fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
ORDONNE qu’il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
Etablissement(s)
* RCS Poitiers (principal)
Activité : Elagage.
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° A 502 989 122 (2010A00288)
FIXE à 12 mois à compter du jugement d’ouverture, le délai pour le liquidateur judiciaire pour faire dépôt au greffe de l’état du passif vérifié,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 6 février 2026,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Monsieur [G] [Y], remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l’article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi douze février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
LE GREFFIER Maître Pierre-Olivier HULIN
LE PRÉSIDENT Monsieur Jean-François BERNARD
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