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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 18 juin 2025, n° 2024F00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh SOCIETE GENERALE, LA SMC |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Juin 2025
N° RG : 2024F00213
La société [A] [Z] S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Avignon n° 304 044 977 (Me [I], la société d’avocats [X], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations de la societe marseillaise de credit, S.A [Adresse 2] (Me [Y], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Mars 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 Juin 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société [A] [Z] exerce une activité de travaux publics et de construction.
La société [A] [Z] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suivant convention du 16 février 2010 et adhérente au service de banque à distance « SMC Net Entreprises » suivant convention du 21 mai 2010 suivie d’un avenant en date du 27 juin 2017 relatif notamment à l’adhésion au système d’authentification forte V-P@ss, dispositif permettant au client de valider en autonomie les virements bancaires émis ainsi que l’ajout de nouveaux bénéficiaires.
En date du 23 novembre 2020, la société [A] [Z] a effectué un virement depuis son compte bancaire détenu par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en faveur d’un bénéficiaire domicilié à la banque [M] [V] pour un montant de 48 980,70 euros.
Le 27 novembre 2020, la société [A] [Z] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1] pour escroquerie.
Selon les termes du dépôt de plainte du 27 novembre 2020, la société [A] [Z] a déclaré que la comptable de l’entreprise a effectué le 23 novembre 2020 un virement de 48.980,70 euros depuis le compte courant de la société détenu par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la suite d’un appel téléphonique du cabinet d’avocats [Q] suivi d’une instruction écrite reçue via un courriel du Président de la société [A] [Z], Monsieur [K] [A].
La société [A] [Z] a également déclaré à la gendarmerie qu’entre le 23 et le 26 novembre 2020 quatre autres virements ont été effectués dans les mêmes circonstances depuis ses comptes courants détenus par deux autres établissements bancaires, portant le total des montants transférés à la somme de 346.256,56 euros.
La société [A] [Z] a enfin déclaré que son dirigeant n’était pas l’auteur des ordres de virement émis via sa messagerie électronique personnelle et que ceux-ci avaient un caractère frauduleux.
Par courrier recommandé du 9 juin 2022, la société [A] [Z], via son conseil, a mis en demeure la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de lui restituer la somme de 48.980,70 euros correspondant au virement bancaire effectué le 23 novembre 2020 à partir du compte détenu dans cette banque.
Le 14 novembre 2022, la société [A] [Z] a assigné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par ordonnance en date du 09 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Marseille.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est en l’état que cette affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 14 novembre 2022, la Société [A] [Z] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Marseille la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux fins de condamnation de la banque à :
Lui restituer la somme de 48.980,70 € représentant le montant d’un virement ordonné par elle dans le cadre d’une fraude,
Lui payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice pour résistance abusive
Lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens,
Et ce au visa de l’article 1937 du Code Civil, des articles L 133-18 et L 133-24 du Code Monétaire et Financier.
Par ordonnance d’incident en date du 09 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Marseille,
En l’état de cette décision, le dossier a ainsi été transmis au Tribunal de Commerce de Marseille désormais saisi de l’affaire.
L’affaire a été remise au rôle le 15 février 2024.
Le Greffier du Tribunal de commerce a convoqué les parties à l’audience du 13 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [A] [Z] demande au Tribunal :
Vu les articles 1240 et 1937 du Code civil,
Vu les articles L.133-18 alinéa 1er et L.133-24 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
RECEVOIR les prétentions de la société [A] [Z]
JUGER que le virement litigieux n’était pas autorisé et que la société [A] [Z] n’a commis aucune fraude ou imprudence grave
JUGER subsidiairement que la SOCIETE GENERALE, venue aux droits et obligations de la SMC, a commis une faute en manquant à ses obligations de dépositaire, et à son devoir de conseil et de vigilance
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE, venue aux droits et obligations de la SMC, à rembourser ou indemniser à la société [A] [Z] la somme de 48 980,70 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9.06.2022
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE, venue aux droits et obligations de la SMC, à verser à la société [A] [Z] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice qui résulte de la résistance abusive de la banque
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE, venue aux droits et obligations de la SMC, de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE, venue aux droits et obligations de la SMC, à verser à la société [A] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande au Tribunal :
Vu l’article L 133-18 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L 133-21 du Code monétaire et financier,
Vu la Jurisprudence ;
Vu les pièces produites ;
DIRE ET JUGER l’action de la société [A] [Z] infondée.
DEBOUTER la société [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la société [A] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société [A] [Z]
1/ Sur l’obligation de restitution des sommes transférées à tort par le dépositaire
La société [A] [Z] rappelle que l’article 1937 du Code civil dispose que :
« Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »
La société [A] [Z], se fondant sur les articles L 133-18 et L 133-24 du Code Monétaire et Financier ainsi que sur la jurisprudence (Cass. com. 3 nov. 2004, n°01-16.238 et Cass. com. 1er juin 2023, n°21-19.289), soutient que le virement bancaire d’un montant de 48.980,70 euros effectué le 23 novembre 2020 à partir de son compte détenu par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT était réputé « non autorisé » dans la mesure où le payeur n’a pas consenti à son bénéficiaire, s’agissant d’une instruction provenant de pirates informatiques.
La société [A] [Z] estime dès lors que, compte tenu du caractère non autorisé du virement frauduleux d’un montant de 48.980,70 euros, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait l’obligation de lui restituer son montant, comme le lui impose le Code Monétaire et Financier.
La société [A] [Z] considère dès lors que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en tant que dépositaire de sommes sur le compte courant de la requérante, a manqué à ses obligations vis à vis des dispositions du Code Monétaire et Financier.
En conséquence de quoi la société [A] [Z] considère que le tribunal devra condamner la société SOCIETE GENERALE venue aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à lui rembourser la somme de 48.980,70 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022.
2/ Subsidiairement, sur les manquements de la banque
La société [A] [Z] soutient que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a manqué à son devoir de vigilance puisqu’elle n’a pas questionné la société [A] [Z] sur le virement d’un montant de 48.980,70 euros et n’a effectué aucune vérification, s’agissant pourtant d’une opération d’un type et d’un montant inhabituels, effectuée, de plus, avec un nouveau bénéficiaire.
La société [A] [Z] fait également observer que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aurait dû contacter la banque destinataire du virement, en l’occurrence la banque [M] [V], ce qui aurait permis de bloquer les fonds.
Par ailleurs, la société [A] [Z], en réponse à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, laquelle indique que la requérante aurait commis une faute au visa des articles L133-16 et L133-17 du Code Monétaire et Financier soutient qu’elle n’a absolument commis aucune fraude, qu’elle n’a pas agi intentionnellement et qu’elle n’a commis aucune négligence grave, et fait valoir que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à laquelle la charge de la preuve incombe, ne rapporte pas la preuve d’un agissement frauduleux ou d’une négligence grave de la société [A] [Z].
La société [A] [Z] estime à cet égard qu’il ne saurait être retenu comme une faute « d’une négligence grave » pour la comptable de la société [A] [Z], le fait d’avoir réalisé depuis son poste un virement, celle-ci ayant parfaitement compétence pour effectuer une telle opération.
La société [A] [Z] rappelle enfin que, selon la jurisprudence, l’usage d’un code confidentiel ne peut en aucun cas caractériser une négligence grave de la part du client lorsque celui-ci a été victime d’une escroquerie (Cass.com 9 mars 2022 n°20-12.376).
En conséquence de ce qui précède, la société [A] [Z] considère que le tribunal devra juger que la société SOCIETE GENERALE venue aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a commis une faute en manquant à son devoir de vigilance.
3/ Sur la résistance abusive de la banque
La société [A] [Z] rappelle l’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société [A] [Z] soutient, en l’espèce, que la résistance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à lui restituer la somme de 48.980,70 € est abusive et porte préjudice à la requérante qui ne peut pas disposer librement des fonds qui lui appartiennent pourtant.
En conséquence de ce qui précède, la société [A] [Z] considère que le tribunal devra condamner la société SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qui résulte de la résistance abusive de la banque.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [A] [Z] indique qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés et sollicite, en conséquence, la condamnation de la société SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
1/ Sur la faute de la société [A] [Z] au regard des faits
La SOCIETE GENERALE rappelle que la « fraude au Président » est une escroquerie largement connue en France, à propos de laquelle des campagnes d’information ont été menées tant par les Pouvoirs Publics que par la SOCIETE GENERALE – SMC auprès de ses clientes entreprises, leur conseillant vivement de sensibiliser leurs personnels à ces pratiques (cf. pièces 5 et 6 versées aux débats).
La SOCIETE GENERALE fait observer que Monsieur [K] [A], dirigeant de la société [A] [Z], n’a manifestement pas alerté ses collaborateurs sur ce risque de fraude.
La SOCIETE GENERALE estime de plus que la comptable de la société a agi avec légèreté en s’abstenant d’interroger Monsieur [K] [A] à la suite de l’appel téléphonique reçu du cabinet d’avocats [Q], en ne vérifiant pas les fonctions de son interlocuteur et, ainsi qu’il résulte de la plainte versée aux débats, en attendant trois jours avant d’informer de ces faits le fils du dirigeant, Monsieur [O] [A].
La SOCIETE GENERALE considère dès lors que l’imprudence avec laquelle a agi la comptable de la société est la cause du virement de 48.980,70 € concernant la SMC, et constitue une faute de la société [A] [Z].
2/ Sur la faute de la société [A] [Z] au visa des articles L.133-16 et L.133-17 du CMF
La SOCIETE GENERALE rappelle que, selon le dépôt de plainte versé aux débats, il ressort que Madame [T], comptable de la société [A] [Z], a effectué le virement par internet depuis l’espace client de l’entreprise en autonomie.
La SOCIETE GENERALE précise, en l’espèce, que pour exécuter l’ordre de virement de 48.980,70 € via le service de la banque en ligne de la SMC au crédit d’un compte [F] [S] ouvert à la BANQUE [M] [V] à [Localité 2], Madame [T] a dû :
* Se connecter sur le site de la banque à l’espace client de la société grâce à un identifiant et un mot de passe,
* Enregistrer ce nouveau bénéficiaire,
* Valider l’enregistrement de ce nouveau bénéficiaire via V-P@ss,
* Enfin, effectuer le virement.
La SOCIETE GENERALE fait également valoir que, selon la convention d’adhésion au service internet « SMC Net Entreprises » versée aux débats, signée par Monsieur [K] [A] le 21 mai 2010 en sa qualité de représentant légal de la société [A] [Z], il est stipulé que seul Monsieur [K] [A] était habilité à se connecter à l’espace client de la société sur la banque en ligne et à effectuer des opérations sur le compte dès lors :
* Qu’il était le seul à détenir un identifiant et un mot de passe qui sont des éléments strictement personnels,
* Qu’il était le seul à pouvoir user du compte [A] [Z],
* Qu’il n’avait institué aucun mandataire pour utiliser le compte de la société.
La SOCIETE GENERALE rappelle que Monsieur [K] [A] était la seule personne habilitée à effectuer des opérations en ligne depuis l’espace client de la société [A] [Z] conformément à la convention d’adhésion au service internet, et devait à ce titre ne pas divulguer ses identifiant, code secret et accès au système de validation des opérations sensibles sauf à le faire à ses risques et périls.
La SOCIETE GENERALE considère dès lors qu’aux termes des articles L 133-16 et L 133-17 du Code Monétaire et Financier, la faute grave commise par Monsieur [K] [A] pour manquement à ses obligations et la particulière imprudence de la comptable de la société, comme de son dirigeant, sont exclusivement à l’origine du virement litigieux.
3/ Sur la prétendue obligation de restitution par la banque au visa de l’article L.133-18 du Code Monétaire et Financier
En réponse à la société [A] [Z], laquelle prétend que le virement de la somme de 48.980,70 € effectué par la comptable constituerait au visa de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier une opération de paiement non autorisée ouvrant droit à remboursement, la SOCIETE GENERALE fait observer que la jurisprudence invoquée par la société [A] [Z] au soutien de ce moyen vient au contraire confirmer que son postulat est erroné.
La SOCIETE GENERALE fait observer que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation le du 1er Juin 2023 n°221-19.289 cité par la demanderesse, un ordre de virement manuscrit avait été adressé par courrier par les époux X à leur banque mais entre son expédition et sa réception par la banque, l’IBAN du compte bénéficiaire avait été falsifié, de sorte que le virement avait été opéré au profit du compte désigné par le fraudeur.
La SOCIETE GENERALE fait valoir, en l’espèce, qu’à l’inverse, le virement effectué en ligne par Madame [T] a été exécuté à destination du compte du bénéficiaire dont elle a dûment renseigné l’IBAN, lequel n’a aucunement été falsifié.
La SOCIETE GENERALE soutient en conséquence que ce virement dûment validé ne peut en aucun cas être qualifié de paiement « non autorisé » au sens de l’article L 133-18 précité.
La SOCIETE GENERALE rappelle enfin que l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier dispose qu’ « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. », l’identifiant unique étant l’IBAN du compte bénéficiaire.
La SOCIETE GENERALE fait valoir qu’au visa de ce texte, la jurisprudence (Bordeaux, Cour d’Appel n°20/05130) écarte la notion de paiement non autorisé en présence de virements dument ordonnés par l’utilisateur du service de paiement, résultant de manœuvres frauduleuses, dès lors qu’ils ont été exécutés au profit du bénéficiaire dont l’IBAN a été renseigné par lui en sa qualité de donneur d’ordre.
La SOCIETE GENERALE considère, au vu de ce qui précède, que la société [A] [Z] ne peut donc pas valablement invoquer au soutien de son action l’article L 133-18 du Code monétaire et financier qui ne peut pas trouver application en l’espèce.
4/ A titre superfétatoire sur le devoir de vigilance de la banque
En réplique à la société [A] [Z] laquelle fait grief à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance la SOCIETE GENERALE se réfère à l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier pour soutenir que vis-à-vis d’une opération réputée dûment exécutée, la banque ne porte aucune responsabilité.
La SOCIETE GENERALE rappelle par ailleurs qu’en présence d’un ordre de virement la banque doit s’assurer :
* De l’identité du donneur d’ordre (le titulaire ou éventuellement le bénéficiaire d’une procuration) afin de vérifier l’authenticité de l’ordre, qui en l’espèce résulte de l’utilisation de l’identifiant et du code secret ou mot de passe, tous deux personnels à Monsieur [K] [A].
* De l’état du compte à débiter qui doit présenter la couverture du virement demandé.
* Des informations nécessaires à l’exécution de l’opération à savoir le montant et les coordonnées bancaires qui sont fournis par le donneur d’ordre sous sa seule responsabilité, à savoir l’IBAN du bénéficiaire dénommé identifiant unique par le Code monétaire et financier au sens de son article L 133-21.
La SOCIETE GENERALE, s’appuyant sur un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen (lère Chambre Civile 24/08/2022 n°20/03566), soutient qu’en l’espèce, aucune anomalie matérielle n’affectait le virement ordonné par la société [A] [Z], exécuté conformément à l’ordre donné, qu’il s’agisse du montant ou de l’IBAN, identifiant unique au sens de l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier.
La SOCIETE GENERALE rappelle, de plus, que la Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 25 Octobre 2023 (n°21/21872) a jugé que :
« Ni le montant de la somme objet du virement inhabituel par rapport aux habitudes de son client, ni sa destination vers un compte détenu dans les livres d’une banque allemande, ne constituent des anomalies devant attirer la vigilance de cette dernière qui n’a pas en pareil cas à passer outre son devoir de non-ingérence. »
La SOCIETE GENERALE fait dès lors observer qu’a fortiori le virement de 48.980,70 € n’était de nature, ni par son montant dans la limite du plafond autorisé, ni par sa destination vers une banque française, à faire peser sur la banque un devoir de vigilance en violation de son devoir de non-immixtion.
Enfin, en réplique à la société [A] [Z] qui fait valoir que « réaliser un virement depuis un ordinateur ne peut pas être qualifié de négligence grave ou encore moins d’agissements frauduleux. », la SOCIETE GENERALE démontre et soutient que la société [A] [Z] a commis une double faute, consistant :
* D’une part, s’agissant de la comptable, à avoir agi avec légèreté, imprudence et sans discernement en acceptant de suivre les instructions des escrocs,
* D’autre part, s’agissant de Monsieur [K] [A], son Président, pour avoir communiqué à la comptable de l’entreprise ses code confidentiel, mot de passe et accès au système de validation des opérations sensibles effectuées en ligne.
La SOCIETE GENERALE considère, au vu de ce qui précède, que la société [A] [Z], qui ne peut valablement fonder son action sur les dispositions de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, est infondée à rechercher la responsabilité de la banque sur son devoir de vigilance.
5/ Sur l’action de la société [A] [Z] sur le fondement des articles 1240 et 1937 du Code civil
En réplique à la société [A] [Z] qui fonde son action sur l’article 1937 du Code civil, la SOCIETE GENERALE rappelle qu’appliquée aux dépôts bancaires, la responsabilité de la banque ne peut être retenue que si elle se défait des fonds de son client sur présentation d’un faux ordre de paiement.
La SOCIETE GENERALE fait valoir, en l’espèce, que même si la société [A] [Z] a été trompée par des tiers qui l’ont conduit à effectuer le virement litigieux, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un faux ordre de paiement relevant du régime de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier mais d’une opération dûment autorisée exécutée conformément à l’ordre donné.
La SOCIETE GENERALE estime par conséquent que, seul l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier au visa duquel le paiement est autorisé dès lors que l’ordre a été exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement, a vocation à s’appliquer.
La SOCIETE GENERALE considère au vu de ce qui précède que la société [A] [Z] devra être déclarée infondée en son action et déboutée de l’intégralité de ses demandes.
6/ Sur les frais irrépétibles
La société SOCIETE GENERALE estime être fondée à solliciter la condamnation de la société [A] [Z] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation par devant le Tribunal de Commerce de Marseille et l’audience de plaidoirie pour que les parties puissent préparer leur défense conformément à l’article 15 du Code de procédure civile ;
Sur la demande à titre principal :
Attendu que la société [A] [Z] soutient que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a manqué à son devoir de vigilance puisqu’elle n’a pas questionné la société [A] [Z] sur le virement d’un montant de 48 980,70 euros et n’a effectué aucune vérification, s’agissant pourtant d’une opération d’un type et d’un montant inhabituels, effectuée, de plus, avec un nouveau bénéficiaire ;
Attendu que la société [A] [Z] soutient également que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aurait dû contacter la banque destinataire du virement, en l’occurrence la banque [M] [V], ce qui aurait permis de bloquer les fonds ;
Mais attendu que l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. » ;
Attendu qu’en présence d’un ordre de virement la banque doit s’assurer :
* De l’identité du donneur d’ordre (le titulaire ou éventuellement le bénéficiaire d’une procuration) afin de vérifier l’authenticité de l’ordre, qui en l’espèce résulte de l’utilisation de l’identifiant et du code secret ou mot de passe, tous deux personnels à Monsieur [K] [A].
* De l’état du compte à débiter qui doit présenter la couverture du virement demandé.
* Des informations nécessaires à l’exécution de l’opération à savoir le montant et les coordonnées bancaires qui sont fournis par le donneur d’ordre sous sa seule responsabilité, à savoir l’IBAN du bénéficiaire dénommé identifiant unique par le Code monétaire et financier au sens de son article L 133-21 ;
Attendu de plus que, selon la jurisprudence, « le devoir de non-immixtion dans les affaires de son client auquel est tenu la banque ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle qui révèle un risque d’illicéité. » (Cour d’Appel de Rouen 1ère Chambre Civile 24/08/2022 n°20/03566) ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune anomalie matérielle n’affectait le virement ordonné par la société [A] [Z], exécuté conformément à l’ordre donné, qu’il s’agisse du montant ou de l’IBAN, identifiant unique au sens de l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier ;
Attendu à cet égard que la Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 25 Octobre 2023 n°21/21872 a jugé que : « Ni le montant de la somme objet du virement inhabituel par rapport aux habitudes de son client, ni sa destination vers un compte détenu dans les livres d’une banque allemande, ne constituent des anomalies devant attirer la vigilance de cette dernière qui n’a pas en pareil cas à passer outre son devoir de non-ingérence. » ;
Attendu qu’a fortiori, le virement de 48.980,70 € n’était de nature, ni par son montant dans la limite du plafond autorisé, ni par sa destination vers une banque française, à faire peser sur la banque un devoir de vigilance en violation de son devoir de non-immixtion ;
Attendu, par ailleurs, que la SOCIETE GENERALE, en réponse à la société [A] [Z] qui fait également grief à la banque de ne pas l’avoir appelée avant d’exécuter l’ordre, rappelle que la banque n’avait pas à effectuer de contre-appel en présence d’une opération ayant fait l’objet d’une authentification forte ;
Attendu, au surplus, qu’un seul ordre de virement a été transmis à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en-deçà de la limite autorisée pour un nouveau bénéficiaire enregistré et du plafond de virements journaliers autorisés, ce qui n’était donc pas de nature à conduire la banque à outrepasser son devoir de non-immixtion ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, la société [A] [Z] est infondée à rechercher la responsabilité de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sur son devoir de vigilance ;
A titre subsidiaire : Sur l’obligation de restitution de la somme transférée à tort par le dépositaire :
Attendu que l’article 1937 du Code civil dispose que : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. » ;
Attendu que l’article L133-18 du Code Monétaire et Financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. » ;
Attendu que l’article L133-24 du Code Monétaire et Financier dispose que :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1 er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. » ;
Attendu, en outre, que la jurisprudence constante quant à son appréciation de l’obligation de restitution des fonds retient que l’absence de comportement fautif de la banque n’est pas de nature à l’exonérer de cette obligation ;
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de protestation du client dans le délai d’un mois de la réception des relevés de compte n’emportait, selon la convention des parties, qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant laquelle ne privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter, qu’elle avait elle-même relevé qu’aucun des ordres écrits relatifs aux virements litigieux n’était signé des personnes ayant pouvoir de faire fonctionner les comptes des sociétés Ardico et Charco et qu’à supposer qu’aucune faute ne soit imputable à la Banque populaire du Nord dans l’exécution des virements litigieux, cette circonstance n’était pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu’aux déposants ou à leurs mandataires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ». (Cass. Com. 3 nov. 2004, n°01-16.238) ;
Attendu, enfin, la jurisprudence en matière de paiement autorisé selon l’arrêt suivant :
« … une opération de paiement initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire ». (Cass. com., 1er juin 2023, n°21-19.289) ;
Attendu que la Société [A] [Z] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suivant convention signée en date du 16 février 2010 et adhérente au service de banque à distance « SMC Net Entreprises » suivant convention signée en date du 21 mai 2010 suivie d’un avenant signé en date du 27 juin 2017 relatif notamment à l’adhésion au système d’authentification forte V-P@ss, dispositif permettant au client de valider en autonomie les virements bancaires émis ainsi que l’ajout de nouveaux bénéficiaires ;
Attendu qu’en date du 23 novembre 2020, la société [A] [Z] a effectué un virement depuis son compte bancaire détenu par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en faveur d’un bénéficiaire domicilié à la banque [M] [V] pour un montant de 48.980,70 euros ;
Attendu qu’il ressort d’un procès-verbal de dépôt de plainte pour escroquerie en date du 27 novembre 2020 versé aux débats que la société [A] [Z] a déclaré que Madame [T], comptable de l’entreprise, a effectué le 23 novembre 2020 un virement de 48.980,70 euros depuis le compte courant de la société détenu par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à la suite d’un appel téléphonique du cabinet d’avocats [Q] suivi d’une instruction écrite reçue via un courriel du Président de la société [A] [Z], Monsieur [K] [A] ;
Attendu que la société [A] [Z] a déclaré, en outre, à la gendarmerie qu’entre le 23 et le 26 novembre 2020 quatre autres virements ont été effectués dans les mêmes circonstances depuis ses comptes courants détenus par deux autres établissements bancaires, portant le total des montants transférés à la somme de 346.256,56 euros ;
Attendu, enfin, que la société [A] [Z] a déclaré à la gendarmerie que son dirigeant n’était pas l’auteur des ordres de virement émis via sa messagerie électronique personnelle et que ceux-ci avaient un caractère frauduleux ;
Attendu que par courrier recommandé du 9 juin 2022, la société [A] [Z] a mis en demeure la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de lui restituer la somme de 48.980,70 euros correspondant au virement bancaire « non autorisé » effectué le 23 novembre 2020 à partir du compte détenu dans cette banque ;
Attendu que la société [A] [Z], se fondant sur les articles L 133-18 et L 133-24 du Code Monétaire et Financier précités ainsi que sur la jurisprudence rappelée supra, soutient que le virement bancaire d’un montant de 48.980,70 euros effectué le 23 novembre 2020 à partir de son compte détenu par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT était réputé « non autorisé » dans la mesure où le payeur n’a pas consenti à son bénéficiaire, s’agissant d’une instruction provenant de pirates informatiques ;
Attendu que la société [A] [Z] indique, de plus, avoir respecté, telle que prévue par l’article L133-24 du Code Monétaire et Financier, l’obligation de signaler sans tarder l’anomalie, en l’espèce dans les 3 jours qui ont suivi le virement ;
Attendu que la société [A] [Z] estime enfin que, compte tenu du caractère non autorisé du virement frauduleux d’un montant de 48.980,70 euros, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait l’obligation de lui restituer son montant, ainsi que le lui impose le Code Monétaire et Financier en son article L 133-18 ;
Attendu que la société [A] [Z] considère dès lors que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en tant que dépositaire de sommes sur le compte courant de la requérante, a manqué à ses obligations vis à vis des dispositions du Code Monétaire et Financier ;
Mais attendu qu’en réplique à la société [A] [Z], laquelle prétend que le virement de la somme de 48.980,70 € effectué par la comptable constituerait au visa de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier une opération de paiement non autorisée ouvrant droit à remboursement, la SOCIETE GENERALE fait observer que la jurisprudence invoquée par la société [A] [Z] au soutien de ce moyen vient au contraire confirmer que son postulat est erroné ;
Attendu, en effet, que la société [A] [Z] se réfère à l’arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 1er Juin 2023 n°221-19.289, selon lequel cette dernière a posé comme principe « qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre, ne constitue pas une opération autorisée » ;
Mais attendu que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt du 1er Juin 2023, un ordre de virement manuscrit avait été adressé par courrier par les époux X à leur banque mais entre son expédition et sa réception par la banque, l’IBAN du compte bénéficiaire avait été falsifié, de sorte que le virement avait été opéré au profit du compte désigné par le fraudeur ;
Mais attendu, en l’espèce, qu’à l’inverse, le virement effectué en ligne par Madame [T] a été exécuté à destination du compte du bénéficiaire dont elle a dûment renseigné l’IBAN, lequel n’a aucunement été falsifié ;
Attendu qu’en conséquence ce virement dûment validé ne peut en aucun cas être qualifié de paiement « non autorisé » au sens de l’article L 133-18 précité et ce conformément à la jurisprudence ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’article L 133-18 du Code monétaire et financier qui ouvre un droit à remboursement, n’est applicable qu’en cas d’opération de paiement « non autorisée » ;
Attendu, de plus, que l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier dispose qu’ « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. », l’identifiant unique étant l’IBAN du compte bénéficiaire ;
Attendu qu’au visa de ce texte, la jurisprudence écarte la notion de paiement non autorisé en présence de virements dument ordonnés par l’utilisateur du service de paiement, résultant de manœuvres frauduleuses, dès lors qu’ils ont été exécutés au profit du bénéficiaire dont l’IBAN a été renseigné par lui en sa qualité de donneur d’ordre ;
Attendu à cet égard, que selon la Cour d’Appel de Bordeaux, laquelle, dans son arrêt du 27/02/2023, après avoir rappelé que la société appelante, victime de fraudeurs au profit desquels elle avait effectué des virements, soutenait qu’il s’agissait de faux ordres de paiement et donc de paiements non autorisés, a dit et jugé :
« Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit en l’espèce non pas de faux ordres de virement, mais de trois opérations de paiement dûment autorisées, au sens de l’article L 133-18 précité, puisque la société a donné son consentement à leur exécution, sous la forme convenue entre le payeur et la banque prestataire de services de paiement, et qui ont été réalisées conformément aux ordres donnés et aux références IBAN communiquées par la société ». (Bordeaux, Cour d’Appel n°20/05130) ;
Attendu que, par l’arrêt précité, la jurisprudence définit le principe selon lequel lorsque le virement est la conséquence d’une fraude, dès lors que l’opération de paiement a été ordonnée sous la forme convenue entre le payeur et la banque, prestataire de services de paiement, et a été réalisée conformément à l’ordre donné par le payeur et à la référence IBAN communiquée par lui, il s’agit d’une opération de paiement dûment autorisée, de sorte que les dispositions de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier qui ne visent que l’hypothèse d’une opération de paiement non autorisée ne sont pas applicables au litige ;
Attendu au vu de ce qui précède, que la société [A] [Z] ne peut donc pas valablement invoquer au soutien de son action l’article L 133-18 du Code monétaire et financier qui ne peut pas trouver application en l’espèce ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le virement litigieux était autorisé, qu’il y a donc lieu de débouter la société [A] [Z] de toutes ses demandes ;
Sur la résistance abusive de la banque :
Attendu que l’article 1240 du Code civil qui dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu que la société [A] [Z] soutient, en l’espèce, que la résistance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à lui restituer la somme de 48.980,70 € est abusive et porte préjudice à la requérante qui ne peut pas disposer librement des fonds qui lui appartiennent pourtant ;
Mais attendu que la société [A] [Z] ne rapporte aucun élément permettant de justifier le préjudice lié à la non restitution de la somme de 48.980,70 € ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la société [A] [Z] à payer la somme de 1 000 € à la société SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il y aura lieu de constater que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en premier ressort, Advenant l’audience de ce jour,
Constate l’action de la société [A] [Z] infondée ;
Déboute la société [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société [A] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 Juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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