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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 10 déc. 2025, n° 2025003602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE
de la SASU [I] [M]
JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025
R.G. 2025003602
P.C. 2025J154
Vu
* le Livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises ;
* le jugement de ce Tribunal en date du 21 mai 2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant
SASU [I] [M]
S.A.S.U. au capital de 27.000 € Ayant son siège social [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 642 725 Exerçant une activité de carrosserie, chaudronnerie et métallerie,
et qui a désigné :
Monsieur [K] [R], en qualité de Juge-commissaire, Maître [H] [E] (SELARL ACTIS), en qualité de mandataire judiciaire
* le rapport du mandataire judiciaire, Maître [H] [E], en date du 27 novembre 2025, déposé au greffe, relatif à l’examen du projet de plan de sauvegarde de la SASU [I] [M], présenté à l’audience du 5 décembre 2025;
* le projet de plan de sauvegarde proposé par la SASU [I] [M], établi par son président Monsieur [L] [T], en date du 12 novembre 2025, adressé au mandataire judiciaire et déposé au greffe le 17 novembre 2025;
* la lettre d’envoi du projet de plan par le mandataire judiciaire au Tribunal en date du 13 novembre 2025, exposant que, conformément à l’article L.626-5 du Code de commerce, les créanciers n’ont pas été consultés dès lors que le projet de plan prévoit un paiement intégral en numéraire des créances chues et à échoir lors de l’arrêt du plan, sans modification des modalités de paiement ;
* la communication de la cause au Parquet du Tribunal judiciaire ;
* la convocation des parties à l’audience en Chambre du Conseil du 5 décembre 2025 ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
Sur la situation de la société et l’origine des difficultés
Attendu qu’il résulte du rapport du mandataire judiciaire que la SASU [I] [M] exerce, depuis le 4 février 1986, une activité de carrosserie industrielle, chaudronnerie et métallerie, au [Adresse 2] ;
Attendu que son capital social de 27.000 € est détenu en totalité par la SARL BLACK SMITH [T], également en procédure de sauvegarde, dont Monsieur [L] [T] est l’associé unique ;
Attendu qu’au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la société employait 9 salariés en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu’il ressort des éléments comptables produits que la société a connu une baisse de son chiffre d’affaires et une dégradation de ses résultats, consécutives notamment :
* à la baisse du volume d’activité,
* à l’augmentation des charges d’exploitation,
* à la forte hausse du prix des matières premières non intégralement répercutée au client final,
* au poids d’un endettement bancaire significatif, notamment au titre d’un prêt garanti par l’État (PGE) et d’emprunts d’investissement,
* à la nécessité, dans la structure de groupe, de remonter des dividendes à la société holding BLACK SMITH [T] afin de lui permettre de faire face à ses propres engagements;
Que ces éléments ont généré des tensions de trésorerie, justifiant la demande de mise en sauvegarde ;
Attendu gu’au vu du bilan au 30 septembre 2024, il ressort notamment :
* un total d’actif général de 469.257 €, composé d’actifs immobilisés et d’actifs circulants (stocks, créances clients, disponibilités) ;
* un endettement bancaire significatif et des dettes fiscales et sociales non négligeables;
Attendu que la publication du jugement d’ouverture au BODACC est intervenue le 6 juin 2025, que le délai de déclaration des créances a expiré le 6 août 2025 pour les créanciers domiciliés en métropole, et le 6 octobre 2025 pour les créanciers hors métropole ;
Attendu qu’il résulte du rapport du mandataire que le passif a été vérifié, que l’état des créances a été publié au BODACC le 9 novembre 2025 et qu’à ce jour, les principaux créanciers sont :
* la BNP PARIBAS, au titre d’un PGE et de deux prêts équipements, pour un montant total de 67.446,26 € environ,
* la DGFIP, au titre de la TVA et de la CFE, pour un montant de 11.586 €,
* l’URSSAF, pour un montant de 8.254 €,
* le CRÉDIT AGRICOLE, au titre d’un prêt, pour un montant de 30.670,74 € environ,
* divers créanciers chirographaires pour un solde d’environ 47.442 € ;
Que le passif déclaré et en cours de vérification, sous réserve de modifications, s’élève à la somme globale de 172.725,38 € environ ;
Attendu qu’au cours de la période d’observation, aucune dette postérieure significative n’a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il ressort encore du rapport que la société a poursuivi son activité durant la période d’observation et que le chiffre d’affaires réalisé sur la période de juillet à octobre 2025 s’élève à 180.807,52 €, ce qui confirme la poursuite de l’exploitation et la capacité de l’entreprise à générer un niveau d’activité significatif ;
Attendu qu’un rapprochement a été engagé entre la SASU [I] [M] et la société BP4G, présidente de la société SECATOL, cliente importante de la débitrice, se traduisant par :
* une prise de participation de la société BP4G dans le capital de la SASU [I] [M] à hauteur de 49,5 %, pour un montant de 74.127,20 €,
* un apport en compte courant d’associé par BP4G au profit de la société [I] [M] pour un montant de 156.872,80 €,
Soit un apport global de 231.000 € ;
Attendu que cet apport permet :
* la remontée de trésorerie au profit de la société holding BLACK SMITH [T], afin de permettre le remboursement anticipé de la dette senior détenue par la BNP PARIBAS à hauteur de 80.965,67 € environ,
* le financement du règlement du passif déclaré dans le cadre de la sauvegarde de la SASU [I] [M], à l’exception d’un prêt CRÉDIT AGRICOLE pour lequel un rééchelonnement est prévu,
* la reconstitution d’une trésorerie permettant d’assurer la poursuite de l’activité dans des conditions satisfaisantes;
Attendu qu’il résulte du prévisionnel établi par le cabinet COGEP que la société devrait renouer avec la rentabilité à compter de l’exercice 2025-2026, l’excédent brut d’exploitation redevenant positif, ce qui atteste de la viabilité économique de l’entreprise sous réserve de l’apurement du passif ;
Sur le projet de plan de sauvegarde
Attendu que, par projet de plan du 12 novembre 2025, le président de la SASU [I] [M] propose à ses créanciers un plan de sauvegarde prévoyant, notamment, les modalités suivantes :
1. Créances d’un montant maximal de 500 €
Ces créances seront réglées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, sans remise ni délai, dès l’adoption du plan, conformément aux articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, ainsi que celles des créanciers dont la créance admise serait supérieure à 500 € et qui accepteraient de la ramener à ce montant ;
2. Créance bancaire BNP PARIBAS
Il est proposé un remboursement de la créance échue et à échoir à hauteur de 100 % dès l’arrêt du plan, étant précisé que ce remboursement intervient dans le cadre de la restructuration globale de l’endettement du groupe et de l’apport de la société BP4G ;
3. Créance bancaire CRÉDIT AGRICOLE
Il est proposé :
* un remboursement à hauteur de 100 % de la créance échue dès l’arrêt du plan,
* le remboursement, dès l’arrêt du plan, des échéances de capital et intérêts gelées au cours de la période d’observation en vertu de l’article L.622-7 l du Code de commerce,
la reprise, à compter de l’arrêt du plan, du remboursement de l’emprunt selon les modalités initiales (durée et taux d’intérêt), pour la fraction restant à échoir.
4. Autres créances privilégiées et chirographaires
Pour les autres créances privilégiées et chirographaires, il est proposé un remboursement de 100 % du passif en une échéance unique, payée dès l’arrêt du plan ;
Attendu qu’il ressort de la lettre du 13 novembre 2025 du mandataire judiciaire au Tribunal que, conformément à l’article L.626-5 du Code de commerce, aucune consultation individuelle des créanciers n’a été réalisée, le projet de plan ne modifiant pas les modalités de paiement de leurs créances ou prévoyant un paiement intégral en numéraire lors de l’arrêt du plan ;
Attendu qu’il résulte du rapport que l’échéancier prévisionnel suivant peut être retenu :
* paiement, en une échéance unique dès l’arrêt du plan, d’un montant de 129.412,02 € correspondant au passif total devant être réglé dans le cadre de la sortie immédiate du plan,
* paiement, à la même date, de la somme de 3.407,88 € correspondant aux échéances du prêt CRÉDIT AGRICOLE gelées durant la période d’observation,
Soit un total de 132.819,90 €, qui doit être préalablement consigné entre les mains du mandataire judiciaire au plus tard le jour de l’audience ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique qu’au 28 novembre 2025, la trésorerie de la société, augmentée de l’apport de la société BP4G, permet de financer les règlements envisagés et d’assurer la poursuite de l’activité ;
Attendu, enfin, qu’il ressort du rapport que l’entreprise ne présente pas de dettes postérieures significatives non réglées, que les principaux contrats nécessaires à la poursuite de l’activité (bail, assurances, relations commerciales avec SECATOL) sont maintenus et que le rapprochement capitalistique avec la société BP4G/SECATOL sécurise les relations commerciales et le volume d’activité de la SASU [I] [M] ;
Attendu que le mandataire judiciaire, Maître [H] [E], après avoir rappelé les apports réalisés par la société BP4G, l’amélioration de la structure financière de la société et la capacité de cette dernière à dégager un excédent brut d’exploitation positif, donne un avis favorable au projet de plan présenté ;
Attendu qu’il propose au Tribunal :
* d’arrêter le plan de sauvegarde de la SASU [I] [M],
* d’ordonner que la société adresse chaque année au commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels, accompagné d’un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie,
* d’ordonner qu’elle justifie annuellement, par la production d’attestations des administrations et organismes concernés, du paiement régulier des cotisations URSSAF, impôts et contributions, ainsi que des cotisations de retraite, congés payés, etc.,
* de prononcer l’inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, du fonds de commerce de la SASU [I] [M], en application des textes régissant les plans de sauvegarde ;
Attendu qu’au regard des éléments qui précèdent, il résulte que :
* le projet de plan permet un apurement intégral du passif déclaré de la SASU [I] [M], à l’exception de la fraction du prêt CRÉDIT AGRICOLE rééchelonnée selon ses modalités initiales,
* les modalités proposées sont sérieuses, reposant sur un apport en fonds propres et en compte courant de 231.000 € par la société BP4G, et sur la capacité de l’entreprise à générer un résultat d’exploitation positif,
* la société, qui emploie 9 salariés, présente une activité pérenne dans un secteur de niche, avec peu de concurrence, et bénéficie d’un partenariat renforcé avec l’un de ses principaux clients, SECATOL, ce qui contribue à la stabilité de son carnet de commandes,
* le plan assure la sauvegarde de l’entreprise et le maintien des emplois, tout en permettant le désintéressement des créanciers dans des conditions conformes à l’esprit du Titre II du Livre VI du Code de commerce ;
Qu’ainsi, le plan proposé apparaît comme la meilleure solution pour assurer à la fois la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et le règlement du passif ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’arrêter le plan de sauvegarde de la SASU [I] [M], dans les termes du projet soumis et tels que précisés au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Arrête le plan de sauvegarde d e la SASU [I] [M], RCS [Localité 2] 334 642 725, dont le siège est [Adresse 2], dans les conditions suivantes :
1. Créances d’un montant maximal de 500 €
Les créances dont le montant admis n’excède pas 500 € seront réglées, sans remise ni délai, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dès l’arrêt du plan, conformément aux articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, ainsi que celles des créanciers dont la créance admise serait supérieure à 500 € et qui accepteront de ramener leur créance à ce montant ;
2. Créances bancaires BNP PARIBAS
La créance de la BNP PARIBAS, au titre du PGE et des prêts équipements, sera remboursée à hauteur de 100 % des sommes échues et à échoir, dès l’arrêt du plan, conformément aux modalités prévues dans le projet de plan et dans le cadre du protocole d’investissement et de partenariat conclu avec la société BP4G/SECATOL ;
3. Créance bancaire CRÉDIT AGRICOLE
La créance du CRÉDIT AGRICOLE sera réglée comme suit :
* Paiement à hauteur de 100 % des sommes échues dès l’arrêt du plan,
* Paiement, dès l’arrêt du plan, des échéances de capital et intérêts gelées durant la période d’observation, en application de l’article L.622-7 I du Code de commerce,
* Reprise du remboursement de la fraction du prêt restant à échoir à compter de la date d’arrêt du plan, selon les modalités initiales de durée et de taux d’intérêt ;
4. Autres créances privilégiées et chirographaires
Les autres créances privilégiées et chirographaires admises au passif seront réglées à hauteur de 100 % en une échéance unique, payée dès l’arrêt du plan, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
5. Consignation préalable des fonds
Dit que la mise en œuvre du plan est subordonnée à la consignation, entre les mains du mandataire judiciaire, au plus tard le jour de l’audience ayant précédé le présent jugement, d’une somme de 132.819,90 € correspondant :
* au règlement en une échéance unique du passif total exigible dans le cadre du plan, arrêté à la somme de 129.412,02 € environ,
* au paiement des échéances du prêt CRÉDIT AGRICOLE gelées durant la période d’observation, pour un montant de 3.407,88 € environ ;
Donne acte aux créanciers de la SASU [I] [M], qui ne voient pas leurs modalités de paiement modifiées ou qui bénéficient d’un paiement intégral en numéraire lors de l’arrêt du plan, de ce qu’ils n’ont pas été consultés dans les conditions de l’article L.626-5 du Code de commerce ;
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, et bénéficiant du régime de l’article L.622-17 du Code de commerce, seront réglées à leur échéance ou, au plus tard, dans les quinze jours du présent jugement, lorsqu’elles seraient déjà échues ;
Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement, dans les conditions prévues par le Code de commerce ;
Rappelle que l’arrêt du présent plan de sauvegarde emporte, de plein droit, levée de toute interdiction d’émettre des chèques prise à l’encontre de la SASU [I] [M], conformément à l’article L.626-13 du Code de commerce ;
Dit que la SASU [I] [M] devra, pendant toute la durée du plan :
* adresser chaque année au commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels,
y joindre un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie actualisé,
* justifier, par la production d’attestations annuelles des administrations et organismes compétents, du paiement régulier :
* des cotisations et contributions sociales URSSAF,
* des impôts et taxes dus à l’administration fiscale,
* des cotisations de retraite, caisses de congés payés et organismes assimilés ;
Prononce pour toute la durée du plan, et en application des articles L.626-11 et suivants du Code de commerce, l’ inaliénabilité des biens mobiliers et incorporels indispensables à la poursuite de l’activité , et notamment du fonds de commerce exploité au [Adresse 3] – 86600 [Adresse 4] SIREN 334.642.725, sauf autorisation spéciale du Tribunal ;
Maintient la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [H] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification définitive de l’état des créances ;
Nomme la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [H] [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que les dividendes prévus par le plan de sauvegarde seront versés, par la SASU [I] [M], au commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition entre tous les créanciers, conformément à l’état des créances ;
Dit que les frais et honoraires du mandataire judiciaire, ainsi que ceux du commissaire à l’exécution du plan, seront réglés dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, et prélevés en frais privilégiés de la procédure ;
Dit que les frais de justice seront supportés par la SASU [I] [M] et réglés dans les mêmes conditions ;
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi qu’à l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi 10 décembre 2025 par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président Madame Patricia [E], Juge Monsieur Stéphane DAUGE, Juge
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
Le Ministère Public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, procureur de la République adjointe
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT.
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