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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 3 juil. 2025, n° 2024F00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 3 JUILLET 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00392 (IP n° 2019I02575)
SA CREDIT LYONNAIS
C /
Monsieur [B] [S]
[N]
* SA CREDIT LYONNAIS, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître William MAXWELL, Avocat à la Cour, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, à la décharge de Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de Lille, membre de la SCP THEMES, [Adresse 2]
C /
OPPOSANT
* Monsieur [B] [S], [Adresse 3]
ayant formé opposition en date du 9 février 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de paver rendue le 10 octobre 2019 et signifiée le 19 février 2020.
comparaissant par Maître Alix GRIZEAU LE MEILLAT, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mars 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 25 janvier 2012, la société CREDIT LYONNAIS SA, ci-après dénommée LCL SA, a consenti à la société TALMA SARL un prêt professionnel de 25.000,00 € pour le financement de son activité.
Ce crédit a été consenti sur une durée de 60 mois, au taux d’intérêt contractuel de 5,50 % l’an, par contrat signé pour la société TALMA SARL par Monsieur [B] [S], en qualité de gérant.
Afin de garantir les engagements de la société TALMA SARL à l’égard de la la société LCL SA en cas de défaut de remboursement, Monsieur [B] [S], par acte séparé en date du même jour, s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 28.750,00 € incluant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, sur une durée globale de 84 mois.
La société TALMA SARL cessait le versement des mensualités de remboursement du prêt à partir de décembre 2014.
Par jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société TALMA SARL.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2015, la société LCL SA a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, la SELARL [L] [V], pour la somme de 11.760,83 €.
Par jugement en date du 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société TALMA SARL.
Le 21 juin 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société LCL SA a rappelé à Monsieur [B] [S] les termes de son engagement de caution et de l’aval et l’a mis en demeure de régler sous quinzaine la créance estimée. Cette mise en demeure est restée vaine.
Le 30 septembre 2019, la société LCL SA sollicitait du Président du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance portant injonction de payer la créance par Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution de la société TALMA SARL, laquelle était rendue le 10 octobre 2019 et signifiée à Monsieur [B] [S] le 19 février 2020 par voie de commissaire de justice non délivrée à personne.
Un procès-verbal de saisie attribution remis à personne était réalisé le 30 janvier 2023 auprès de la Banque Postale.
Monsieur [B] [S] formait opposition à l’injonction de payer le 9 février 2024.
C’est sur convocation du Greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société CREDIT LYONNAIS SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit le 25 janvier 2012 par Monsieur [B] [S], Vu les pièces versées aux débats,
Dire recevable et bien fondée la SA. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
Déclarer Monsieur [B] [S] mal fondé en son opposition,
Constater la carence probatoire de Monsieur [B] [S],
Débouter Monsieur [B] [S] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 octobre 2019 et revêtue de la formule exécutoire le 23 décembre 2019 aux termes de laquelle le Président du tribunal de commerce de Bordeaux enjoignait à Monsieur [B] [S], pris en sa qualité de caution de la société TALMA, de payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 11.525,61 €, la somme de 51,48 € au titre des frais et accessoires ainsi que la somme de 588,04 € à titre d’indemnité conventionnelle, outre les frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 €,
Par conséquent, condamner Monsieur [B] [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société TALMA, à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 11.525,61 € en principal, la somme de 51,48 € au titre des frais et accessoires, ainsi que la somme de 588,04 € à titre d’indemnité conventionnelle,
Condamner également Monsieur [B] [S] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [B] [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 alinéa 1 du code civil, Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces produites,
Déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [S],
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par ce dernier,
En conséquence :
A titre principal : Débouter la SA LCL de sa demande en paiement et de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions sur le fondement de
l’absence de preuve de sa créance envers la société TALMA (et par voie de conséquence envers la caution Monsieur [B] [S]),
A titre subsidiaire : Déclarer déchu l’engagement de caution revendiqué par la SA LCL et juger qu’elle ne peut s’en prévaloir,
En conséquence : Débouter la SA LCL de sa demande en paiement envers Monsieur [B] [S] et de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation,
En tout état de cause :
Condamner la SA LCL aux entiers dépens en ce compris les frais de l’exécution de la décision à venir,
Condamner la SA LCL au paiement à Monsieur [B] [S] de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile il conviendra de se reporter à l’ordonnance portant injonction de payer et aux conclusions des 2 parties pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que l’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à Monsieur [B] [S] le 19 février 2020 par voie de commissaire de justice sans être délivrée à personne.
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le tribunal observera qu’un procès-verbal de saisie attribution par la société CREDIT LYONNAIS SA était remis à personne et réalisé le 30 janvier 2023 auprès de la Banque Postale.
Le tribunal relèvera que l’opposition n’a été formée par Monsieur [B] [S] que le 9 février 2024, soit plus d’un mois après la mesure d’exécution tendant à rendre indisponible ses biens, soit le 30 janvier 2023 et dira donc que cette opposition n’est pas recevable et que l’injonction de payer retrouvera ses pleins et entiers effets.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LYONNAIS SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais réduisant le quantum à la somme de 500 euros.
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [S] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit irrecevable l’opposition formée par Monsieur [B] [S],
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 10 octobre 2019 retrouvera son plein et entier effet,
Condamne Monsieur [B] [S] à régler à la société CREDIT LYONNAIS SA la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,82 €
Dont T.V.A. : 13,83 €.
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