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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 25 févr. 2025, n° 2025000171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/33/12*
R.G. : 2025000171 P.C. : [Immatriculation 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 25 février 2025
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
DEMANDEUR :
URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]
Représentée par Madame [Y] [D], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O] [M] [Adresse 2]
Activité : Travaux de soudure, fabrication de plats cuisinés en conserves (spécialités antillaises) sédentaire et ambulant sur foires et marchés, fabrication de plats préparés à emporter, traiteur.
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° A 409 735 941 (1998A00115)
Comparant en personne
Attendu que l’URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [F] [O] [M] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre en application des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
En l’espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
S’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 37.000 €;
* S’agissant de l’actif disponible, il s’élève à 0 €
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel.
La situation de surendettement n’est pas caractérisée.
Attendu qu’il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que Monsieur [F] [O] [M] n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il se trouve en état de cessation des paiements,
Le redressement du patrimoine professionnel est manifestement impossible ; les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies;
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation / redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement Contradictoire et en premier ressort.
Madame le Procureur de la République adjoint entendue en ses observations,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ; Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur;
Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce, à l’encontre de :
Monsieur [F] [O] [M] [Adresse 2]
RCS [Localité 1] A 409735941 (1998A00115)
Dit que l’ensemble des biens du débiteur pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l’article L644-2 du Code de Commerce ;
Désigne Monsieur [W] [H], en qualité de Juge Commissaire et Madame [J] [E] en qualité de Juge Commissaire suppléant ;
Désigne SELARL MJO représentée par Me [I] [U] [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du Code de Commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Maître [C] [N] [Adresse 4]
pour en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur » ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
* réaliser une prisée des actifs du « débiteur » conformément à l’article L641-1 du Code de Commerce ;
Dit que conformément a l’article R 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ;
Fixe en conformité de l’article L644-5 du Code de Commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcé, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Fixe provisoirement au 25 août 2023 la date de cessation des paiements ;
Ordonne qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-cinq février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
Signé électronique de présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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