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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 30 mars 2026, n° 2026001195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026001195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 MARS 2026
R.G. : 2026001195
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Christophe DUCREAU
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
PARTIES
DEMANDERESSE :
ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.500.000 euros Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 402 822 019 Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérick DUTTER, Avocat au Barreau de Paris [Adresse 3] et Maître Gabriel WAGNER, avocat postulant, Avocat au Barreau de Poitiers
DÉFENDERESSE :
COOK & CO [Localité 2]
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.000 euros Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 929 506 723 Siège social : [Adresse 4] [Localité 3]
Non représentée
PROCÉDURE
Par exploit de Commissaire de Justice de la SAS Aurik – Gaudio, Brunet, Commissaires de Justice associés, en date du 18 février 2026, la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY a fait assigner la société COOK & CO [Localité 2] devant le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers statuant en matière de référé, à l’audience du 16 mars 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026. La société demanderesse a présenté ses observations orales et déposé ses pièces. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS
La société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY est spécialisée dans le facilities management pour les entreprises et collectivités (management, propreté, maintenance technique, gardiennage…).
Suivant devis signé en date du 7 janvier 2025, la société COOK & CO [Localité 2] a passé commande auprès de la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY de travaux électriques dans l’une de ses boutiques, sise [Adresse 5] à [Localité 2].
En contrepartie de ces travaux dûment exécutés, la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY a émis la facture n° 25031080 en date du 19 mars 2025, d’un montant de 6.715,13 euros TTC.
Cette facture étant demeurée impayée, la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY a adressé à la société COOK & CO [Localité 2] une mise en demeure le 21 août 2025, puis une seconde mise en demeure le 25 septembre 2025, restées sans effet.
Les parties ont convenu d’un échéancier, auquel la société COOK & CO [Localité 2] a donné son accord par mail en date du 12 décembre 2025, s’engageant à régler la facture de 486 euros TTC ainsi que la première mensualité afférente à la facture n° 25031080. Si la facture de 486 euros TTC a bien été réglée, aucun paiement n’est intervenu au titre de la facture n° 25031080.
Une ultime mise en demeure a été adressée le 5 février 2026, sans davantage de suite de la part de la défenderesse.
DISCUSSION
I. SUR LA COMPÉTENCE
Le Tribunal de Commerce de Poitiers est compétent pour connaître du présent litige dès lors que la société défenderesse est immatriculée au RCS de Poitiers et que les travaux ont été réalisés dans le ressort territorial de ce tribunal.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT PROVISIONNEL
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société COOK & CO [Localité 2] a commandé et accepté, sans réserve, les travaux électriques réalisés par la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, conformément au devis signé le 7 janvier 2025. La facture n° 25031080 du 19 mars 2025, d’un montant de 6.715,13 euros TTC, correspond à ces prestations dont l’exécution n’a jamais été contestée par la défenderesse.
La société COOK & CO [Localité 2] a elle-même reconnu sa dette en acceptant l’échéancier proposé par mail en décembre 2025, sans qu’aucun paiement n’ait suivi. La créance de la
société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY est ainsi fondée en son principe et en son quantum, et l’obligation de paiement ne peut être regardée comme sérieusement contestable.
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’ayant ni comparu ni constitué avocat, n’apporte aucun élément de contestation susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la demande.
Il convient dès lors de condamner la société COOK & CO [Localité 2] à payer à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, à titre de provision, la somme de 6.715,13 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2025, par application de l’article 1344 du Code civil.
III. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
La société COOK & CO [Localité 2], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société COOK & CO [Localité 2] à payer à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
PAR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE le 30 mars 2026, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
VU les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
VU l’article 1344 du Code civil ;
VU les pièces versées aux débats ;
CONDAMNONS la société COOK & CO [Localité 2], SASU au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 929 506 723, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4], à payer à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, SASU au capital de 1.500.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 402 822 019, dont le siège social est sis [Adresse 2], à titre de provision, la somme de : SIX MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET TREIZE CENTIMES (6.715,13 €) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 ;
CONDAMNONS la société COOK & CO [Localité 2] à payer à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société COOK & CO [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance (dont les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros TTC), lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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