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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, n° 2025022171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025022171 30/05/2025
ENTRE :
SAS OBD GRAND [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 388427874 Partie demanderesse : comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)
ET :
SAS GINA [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 880363528 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OBD GRAND [Localité 1], qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de boissons, nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 873-1, 42, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles L. 441-10 et L.721-3 du code de commerce.
1/ Recevoir OBD GRAND [Localité 1] dans l’intégralité de ses demandes et moyens ;
2/ Condamner par provision SAS GINA [Localité 1] à payer à OBD GRAND [Localité 1] la somme de 7.359.43 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L441-10 du code de commerce,
3/ Condamner par provision SAS GINA [Localité 1] à payer à OBD GRAND [Localité 1] la somme de 240 € au titre de l’indemnité de recouvrement conformément à L 441-10 du code de commerce, 4/ Condamner SAS GINA [Localité 1] à payer à OBD GRAND [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
5/ Condamner SAS GINA [Localité 1] à régler les entiers dépens de la présente instance,
Ce jour, la SAS GINA [Localité 1] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS OBD GRAND [Localité 1] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* L’extrait de compte
* Les 6 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 240 euros
* L’attestation versement TVA collectée sur factures, qui justifie une relation commerciale établie
* Le Grand Livre 2023. 2024
Nous relevons que la mise en demeure du 20 janvier 2025, qui a été dûment réceptionnée le 22 janvier 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS GINA [Localité 1] qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS GINA [Localité 1] à payer à la SAS OBD GRAND [Localité 1], à titre de provision, la somme de 7.359,43 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture,
Condamnons par provision la SAS GINA [Localité 1] à payer à la SAS OBD GRAND [Localité 1], la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS GINA [Localité 1] à payer à la SAS OBD GRAND [Localité 1] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS GINA [Localité 1] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
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