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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 14 janv. 2026, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00012 R26 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
14/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 14/01/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 25/11/2025 devant M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience.
[O] [X]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Miguel CROGIEZ
DEMANDEUR
[Y]
[Adresse 2] – [O] plaidant : Me Camille MANDEVILLE Avocat postulant correspondant : Me Sébastien HAREL
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Camille MANDEVILLE le 14/01/2026.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 Août 2018, la SAS [Y] et la société EURL [O] [X] ont signé un contrat d’agent commercial à effet du 1er septembre 2018.
L’article 3 dudit contrat confère une exclusivité au mandataire aux départements suivants : 08-10-21-25-39-51-52-54-55-57-67-68-70-88-89-90 ainsi que le [Localité 1]-Duché de Luxembourg.
Par contrat du 02 janvier 2019, prenant effet au 1er janvier 2019, l’exclusivité du mandataire a été étendue aux départements 02-59-60-62-76-80.
Par courriel du 29 mars 2024, la SAS [Y] informe la requérante de sa volonté de modifier le contrat d’agent commercial et lui joint projet d’un avenant duquel il résulte notamment la fin de l’exclusivité et un commissionnement réduit.
Par courrier du 13 mai 2024, l’EURL [O] [X] rejette l’avenant et informe sa mandante de sa connaissance de la violation de sa clause d’exclusivité.
Le 5 juin 2024, par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS [Y] maintient sa position.
En réponse, le 25 juin 2024, l’EURL [O] [X] consent à la baisse de commission mais refuse la perte de l’exclusivité sur son secteur géographique d’affectation.
Par courrier du 2 juillet 2024, elle sollicite au fondement de l’article R 134-3 du code de commerce, communication des éléments comptables aux fins de vérifier le montant de ses commissions.
Par mail et courrier AR du 12 juillet 2024, la SAS [Y] informe l’EURL [O] [X] de la résiliation de son contrat d’agent commercial et par courrier du 2 Août 2024 elle lui communique montant de son indemnité de résiliation et l’informe de la possibilité de consulter sur place les documents comptables dont la communication est sollicitée.
Le 9 septembre 2024, la requérante conteste le montant de l’indemnité et sollicite divers créneaux aux fins de pouvoirs examiner les documents comptables.
Suivent divers échanges qui ne permettent pas aux parties de s’accorder.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 28 janvier 2025 signifié à personne par Me [E], Commissaire de Justice à Rennes, la société [O] [X] a assigné la société [Y] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu l’article R 134-3 alinéa 2 du code de commerce Vu le contrat d’agence commerciale et les demandes de communications restées vaines Vu l’absence de contestation sérieuse
* Dire et juger recevable et bien fondée ta demande de l’EURL [O] [X] tendant à obtenir condamnation de la SAS [Y] à ta communication de documents comptables;
* Enjoindre la SAS [Y] à communiquer à l’EUR [O] [X] l’ensemble des
documents utiles à la vérification des commissions qui lui sont dues, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, notamment :
* les comptes-client situés dans les départements d’intervention exclusive de l’EURL [O] [X] depuis le 1er janvier 2021,
* l’ensemble des factures émises par la SAS [Y] depuis le 1er janvier 2021 au profit de clients dépendants géographiquement du secteur d’activité de la requérante;
* Condamner la SAS [Y] à régler à l’EURL [O] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS [Y] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025R0012.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025, renvoyée pour plaider aux audiences du 18 mars, 1 er et 22 avril, 6 mai, 3 juin, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre 2025, et évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026, date prorogée au 14 janvier 2026.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société [O] [X], en demande :
[O] [X] fait valoir ses arguments dans ses « conclusions récapitulatives n°2 », auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient au visa de l’article 145 du code de procédure civile qu’elle dispose d’un motif légitime.
Elle estime que les éléments transmis par [Y] ne lui suffisent pas pour évaluer précisément les commissions qui lui seraient dues et qu’ils seraient incomplets. Elle verse une jurisprudence aux débats.
Elle remet en cause la loyauté du mandant, évoquant un démarchage commercial direct de la part de [Y] et de son directeur sur son secteur d’exclusivité.
Par ailleurs, [O] fonde son action sur l’article 873 du code de procédure civile, et soutient que l’obligation de communication qui incombe à [Y] n’est pas sérieusement contestable, et que son non-respect est démontré.
[Y] aurait fait preuve de mauvaise foi en refusant de communiquer l’intégralité des documents comptables demandés.
Précisant les demandes de son assignation, [O] [X] demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu l’article R 134-3 alinéa 2 du code de commerce Vu le contrat d’agence commerciale et les demandes de communications restées vaines Vu l’absence de contestation sérieuse
* Dire et juger recevable et bien fondée ta demande de l’EURL [O] [X] tendant à obtenir condamnation de la SAS [Y] à ta communication de documents comptables;
* Constater la mauvaise foi de la SAS [Y] ;
* Enjoindre la SAS [Y] à communiquer à l’EUR [O] [X] l’ensemble des documents utiles à la vérification des commissions qui lui sont dues, de préférence par mise à disposition de la comptabilité informatique à son siège, certifiée par un expertcomptable, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, notamment :
* les comptes-client situés dans les départements d’intervention exclusive de l’EURL [O] [X] depuis le 1er janvier 2021,
* l’ensemble des factures émises par la SAS [Y] depuis le 1er janvier 2021 au profit de clients dépendants géographiquement du secteur d’activité de la requérante;
* Condamner la SAS [Y] à régler à l’EURL [O] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS [Y] aux entiers frais et dépens.
Pour la société [Y], en défense :
[Y] fait valoir ses arguments dans ses « conclusions n°3 » notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les clauses du contrat liant les parties et la nature exclusive ou non de la clientèle.
Elle soutient avoir parfaitement satisfait aux obligations résultant de l’article R.134-3 du code de commerce.
Elle soutient avoir communiqué le 14 octobre 2024 l’intégralité des documents lui permettant de reconstituer le paiement des commissions dues (factures, mails, tableurs Excel).
Elle a transmis via lien e-barreau « 2980 fichiers regroupés sous 84 dossiers » représentant 84 clients du secteur exclusif.
Elle conteste l’exclusivité de son mandataire sur le client « les Rangements de [P] » et en produit le compte client.
Elle demande au tribunal siégeant en la forme des référés de :
Vu l’article R.134-3 du code de commerce
* CONSTATER la communication par la société [Y] des éléments sollicités par la société [O] [X] ;
En conséquence,
* DIRE n’y avoir lieu à référé ;
* DEBOUTER la société [O] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [O] [X] d’avoir à verser la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [O] [X] aux entiers dépens.
DISCUSSION
Dans le cadre du conflit qui oppose le mandataire à son mandant, [O] [X] conteste le montant de l’indemnité de rupture calculé par [Y].
L’article R.134-3 du code de commerce dispose que : « le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait de documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »
Il n’est pas contesté que [O] [X] ait été destinataire le 14 octobre 2024 de :
* L’ensemble des factures éditées par la société [O] ;
* La copie de tous les mails échangés entre [O] et [Y] au sujet des entrées de commandes ;
* Les tableurs Excel correspondant aux suivis des commissions dues par [Y] à [O] ;
* Les comptes-client depuis le 1er janvier 2021 ;
* L’ensemble des factures émises par la SAS [Y] depuis le 1 er janvier 2021 au profit de ces clients.
[O] [X] dispose de tous les éléments nécessaires pour vérifier et le cas échéant contester le montant des commissions qui lui sont dues.
C’est finalement sur le périmètre précis de la clientèle concernée que se fondent les prétentions de [O] [X] : délimitation de la zone géographique, nature de l’exclusivité, et cas particulier de tel ou tel client, en particulier pour le client « les Rangements de [P] ». Cette question -qui ne fait pas partie des demandes dans le par ces motifs- ne saurait en tout état de cause être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence.
La société [O] [X] sera déboutée de sa demande de production de pièces sous astreinte.
La société [O] [X] sera condamnée à verser à la société [Y] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; [Y] sera déboutée du surplus de sa demande.
La société [O] [X] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* DEBOUTONS la société [O] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNONS la société [O] [X] à verser à la société [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, et DEBOUTONS la société [Y] du surplus de sa demande,
* CONDAMNONS la société ADRIVA [X] aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE.
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