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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 16 févr. 2026, n° J2026000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | J2026000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 février 2026
RG n° 2025003744 et 202600429 N° de jonction : J/20260002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Christophe DUCREAU, Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
ENTRE LES PARTIES SUIVANTES :
DEMANDEURS À L’EXTENSION D’EXPERTISE (RG 20253744) :
1) S.A.S. [O]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 333 484 335 Dont le siège social est sis [Adresse 2] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2) GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat :
Maître François CARRÉ, SCP BCJ BROSSIER CARRÉ JOLY, Avocats au Barreau de POITIERS, [Adresse 4]
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS (RG 20253744) / DEMANDEURS EN JONCTION (RG 202600429) : 3) Société JCB SALES LIMITED
Société de droit anglais non immatriculée au RCS
Dont le siège social est sis [Adresse 5], ROYAUME-UNI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
4) Société JCB LANDPOWER LIMITED
Société de droit anglais non immatriculée au RCS Dont le siège social est sis [Adresse 6], ROYAUME-UNI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat : Maître Jérôme CLERC, XL AVOCATS, Avocat au Barreau de POITIERS, [Adresse 7]
Ayant pour avocat plaidant : Maître Catherine LECLERCQ, Avocat au Barreau de PARIS
D’AUTRE PART
ET :
PARTIE APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE (RG 202600429) :
5) Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est sis à l’étranger et le principal établissement sis [Adresse 8]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement.
Non comparante, ni représentée.
DE TROISIÈME PART
PROCÉDURE
Vu l’assignation en référé du 2 octobre 2024 délivrée par la société PRESTA REV’ENVIRONNEMENT et son assureur la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Adresse 9] aux sociétés [O] et [Z] [F] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’origine et la cause d’un incendie survenu le 21 juillet 2023 ;
Vu l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société [O] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue par notre prédécesseur le 16 décembre 2024 sous le RG n° 2024003396 désignant Monsieur [K] [I] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’assignation en extension d’expertise délivrée le 18 août 2025 par la société [O] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux sociétés JCB SALES LIMITED et JCB LANDPOWER LIMITED, enregistrée sous le RG n° 2025003744 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 16 janvier 2026 par les sociétés JCB SALES LIMITED et JCB LANDPOWER LIMITED à la société XL INSURANCE COMPANY SE, enregistrée sous le RG n° 202600429 ;
Vu les conclusions en réponse déposées au greffe le 30 janvier 2026 par les sociétés JCB SALES LIMITED et JCB LANDPOWER LIMITED sollicitant notamment la jonction des deux affaires ;
Vu l’audience tenue le 2 février 2026 à 10h00 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
Vu les articles 145, 263, 264, 265, 331, 367, 368, 834 et 835 du Code de procédure civile ;
MOTIFS SUR LA JONCTION D’INSTANCES
Les deux instances sont actuellement pendantes devant le Président du Tribunal de commerce de Poitiers :
* L’affaire RG n° 2025003744 opposant la société [O] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux sociétés JCB SALES LIMITED et JCB LANDPOWER LIMITED, en extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du 16 décembre 2024 ;
* L’affaire RG n° 202600429 opposant les sociétés JCB SALES LIMITED et JCB LANDPOWER LIMITED à la société XL INSURANCE COMPANY SE, en intervention forcée aux fins de voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise à l’assureur des sociétés JCB;
Ces deux instances présentent un lien de connexité manifeste, portant sur le même sinistre survenu le 21 juillet 2023 et sur l’extension des mêmes opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [I] ;
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état à l’autre juridiction » ;
L’article 368 du Code de procédure civile précise que « même lorsque les juridictions sont saisies par des demandes distinctes, le juge peut ordonner la jonction, d’office ou à la demande des parties, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
En l’espèce, les deux affaires concernent la même mesure d’instruction judiciaire et qu’elles mettent en cause des parties dont les intérêts sont étroitement liés ;
Il est de bonne administration de la justice et de l’intérêt bien compris des parties que ces deux instances soient jointes afin d’éviter des décisions contradictoires et de permettre une instruction coordonnée de l’ensemble du litige ;
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des affaires RG n° 2025003744 et RG n° 202600429 sous le numéro unique de jonction J20260002 ;
SUR L’EXTENSION DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE
Par ordonnance du 16 décembre 2024 (RG n° 2024/37/3396), une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [K] [I] aux fins de déterminer l’origine et la cause de l’incendie survenu le 21 juillet 2023 ayant détruit un tracteur de marque JCB modèle FASTRAC 4220 STAGE V immatriculé [Immatriculation 1] et une presse de marque CLAAS ;
Il ressort des pièces versées aux débats que dans sa note intermédiaire aux parties du 26 juin 2025, l’expert judiciaire a évoqué une éventuelle recherche en responsabilité du constructeur JCB, considérant que « le constructeur se voit ainsi très sérieusement exposé en termes de responsabilité eu égard ses choix techniques d’implantation des faisceaux et d’assemblage, d’immobilisation sur l’ensemble du châssis » ;
La société [O] justifie avoir acquis le tracteur litigieux auprès de la société JCB SALES LIMITED, comme en atteste la facture n° 685172 produite aux débats ;
Les sociétés JCB SALES LIMITED et JCB LANDPOWER LIMITED, bien qu’elles contestent le bienfondé de la mesure d’expertise et formulent toutes protestations et réserves, sollicitent à titre subsidiaire que la mesure d’expertise soit déclarée commune et opposable à leur assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
L’article 145 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner en référé toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ;
L’article 263 du Code de procédure civile dispose que « lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée à la demande d’une partie ou de plusieurs d’entre elles, le juge peut la déclarer commune » ;
L’article 264 du même code précise qu'« une mesure d’instruction peut également être ordonnée à l’encontre d’un tiers ou déclarée opposable à un tiers lorsque celui-ci y consent ou s’il y a lieu de craindre que les preuves ne disparaissent ou s’il existe un motif légitime de les conserver ou de les établir avant tout procès » ;
Au regard des conclusions de la note intermédiaire de l’expert judiciaire mettant potentiellement en cause la responsabilité du constructeur, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés JCB SALES LIMITED et JCB LANDPOWER LIMITED, constructeur et vendeur du tracteur ;
Il en va de même s’agissant de la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur des sociétés JCB, dès lors que celle-ci est susceptible d’être tenue à garantie en cas de mise en cause de la responsabilité de son assuré ;
Cette extension permettra à l’ensemble des parties concernées par le sinistre de participer contradictoirement aux opérations d’expertise et de faire valoir utilement leurs observations ;
Il convient en conséquence de déclarer la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 16 décembre 2024 commune et opposable aux sociétés JCB SALES LIMITED, JCB LANDPOWER LIMITED et XL INSURANCE COMPANY SE ;
SUR LES RÉSERVES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS JCB
Les sociétés JCB SALES LIMITED et JCB LANDPOWER LIMITED ont fait valoir leurs protestations et réserves quant à la demande d’extension d’expertise judiciaire à leur encontre, critiquant notamment la méthodologie suivie par l’expert judiciaire dans sa note intermédiaire ;
Il y a lieu d’en prendre acte, étant précisé que ces réserves ne font nullement obstacle à l’extension de la mesure d’expertise dès lors que les opérations d’expertise ne sont pas achevées et que les parties disposeront de la faculté de présenter toutes observations utiles dans le cadre des opérations à venir et, le cas échéant, de solliciter un complément d’expertise ou une nouvelle mesure d’instruction ;
Il est expressément rappelé que la présente extension d’expertise ne saurait être interprétée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part des sociétés JCB SALES LIMITED et JCB LANDPOWER LIMITED ;
PAR CES MOTIFS
PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ; Vu les articles 145, 263, 264, 265, 331, 367, 368, 834 et 835 du Code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances RG n° 2025003744 et RG n° 202600429 sous le numéro unique de jonction J20260002 ;
DÉCLARONS la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Poitiers du 16 décembre 2024 (RG n° 2024003396) commune et opposable aux sociétés JCB SALES LIMITED, JCB LANDPOWER LIMITED et XL INSURANCE COMPANY SE;
DISONS que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [I], expert judiciaire, sont étendues aux sociétés JCB SALES LIMITED, JCB LANDPOWER LIMITED et XL INSURANCE COMPANY SE, qui pourront y participer contradictoirement ;
PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées par les sociétés JCB SALES LIMITED et JCB LANDPOWER LIMITED quant à la mesure d’expertise, étant précisé que cette extension ne saurait être interprétée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité de leur part ;
LAISSONS à la charge des Sociétés S.A.S. [O] et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE les dépens de l’instance, liquidés à la somme de 106,20 euros TTC. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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