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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 28 avr. 2025, n° 2025001730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 avril 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS LE LOFT 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/04/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 08/01/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS LE LOFT [Adresse 1] Siren : 911 224 640
Ont été désignés : Juge-commissaire: [V] [S]andataire judiciaire: SELAS EGIDE prise en la personne de Me [G] [P]
Par jugement en date du 04/04/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 11/07/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 30/01/2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de trois mois et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 01/04/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Par requête en date du 27/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire aux motifs que le débiteur n’a pas démontré ses capacités contributives face au poids de la dette et qu’il ne lui a pas fourni les informations comptables et financières à jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15/04/2025.
Lors de l’audience du 15/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [N] [K], président de la SAS LE LOFT 31, assisté de Me Victor THOMAS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse,
La SELAS EGIDE représentée par Me [X] [M], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce.
* Les créances échues et définitives admises à titres privilégié et chirographaire seront réglées à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans, en 10 échéances annuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité. Le premier paiement devant être versé à la date anniversaire du plan de redressement.
Les contrats à exécution successives seront poursuivis aux conditions initiales du contrat. Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce, provisionnement semestriel des dividendes entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 40 créanciers, 36 ont été acceptants ou taisants, 2 ont été refusants et 2 bénéficient de dispositions spéciales (paiement immédiat).
Le mandataire judiciaire a déclaré se désister de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire à la suite de la réception des éléments comptables sur la période d’observation et du prévisionnel réclamé et a précisé que le passif à apurer s’élève à 441 K€ dont 222 K€ non définitifs et que les échéances annuelles devraient être comprises entre 21 K€ et 24 K€.
Il a constaté que le prévisionnel communiqué qui tient compte de la saisonnalité de l’activité est compatible avec le montant des annuités envisagées.
Il a toutefois rappelé que l’entreprise est fragile au regard du manque de clarté dans son fonctionnement et de sa relation avec son bailleur.
Il a sollicité l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
La SAS LE LOFT 31 a déclaré être à jour de ses loyers, seul celui du mois d’avril 2025 reste à payer à son échéance, et disposer d’une trésorerie de 4 400 €.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement qui lui apparaît crédible ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal donnera acte au mandataire judiciaire de son désistement de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que les éléments comptables font apparaître un résultat d’exploitation négatif sur 2024 de 6 060 € mais un résultat positif sur les deux premiers mois 2025 de 2 341 €,
Que le prévisionnel pour les exercices 2025, 2026 et 2027 envisage un résultat d’exploitation de 27 K€, 26 K€ et 26 K€, tout juste compatible avec les échéances du plan comprises entre 21 K€ et 24 K€ annuelles,
Que les dettes de loyers de la société semblent avoir été régularisées auprès du bailleur, selon les déclarations du dirigeant,
Qu’une majorité de créanciers soutient le plan de redressement présenté, seul le bailleur a émis un refus.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS LE LOFT 31.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce.
* Les créances échues et définitives admises à titres privilégié et chirographaire seront réglées à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans, en 10 échéances annuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité. Le premier paiement devant être versé à la date anniversaire du plan de redressement.
* Les contrats à exécution successives seront poursuivis aux conditions initiales du contrat.
* Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce, provisionnement semestriel des dividendes entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [G] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS LE LOFT 31.
Monsieur [N] [K], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Constate le désistement du mandataire judiciaire de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS LE LOFT [Adresse 2] [Localité 2] : 911 224 640
selon les dispositions suivantes :
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce.
* Les créances échues et définitives admises à titres privilégié et chirographaire seront réglées à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans, en 10 échéances annuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité. Le premier paiement devant être versé à la date anniversaire du plan de redressement.
Les contrats à exécution successives seront poursuivis aux conditions initiales du contrat. Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce, provisionnement semestriel des dividendes entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [G] [P] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS LE LOFT 31 ;
Dit que Monsieur [N] [K], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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