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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 26 mars 2026, n° 2024F01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 26 MARS 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01449
SARL ATYS C/ SARL CEANPROM
DEMANDERESSE
SARL ATYS,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Arnaud LATAILLADE, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL CEANPRO,M[Adresse 3]
comparaissant par Maître Thierry FIRINO MARTELL, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL Cabinet COUDRAY URBANLAW, société d’interbarreaux, [Localité 1],, [Localité 2],, [Localité 3],, [Localité 4],, [Adresse 4],, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant dans l’affaire opposant la société ATYS SARL à la société CEANPROM SARL, a relevé que les éléments débattus par les parties excédaient sa compétence technique.
Les termes du jugement rendu sont les suivants :
« Déboute la société CEANPROM SARL de ses demandes d’irrecevabilité et de forclusion à l’encontre de la société ATYS SARL,
Entend voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’établir le compte entre les parties,
Ordonne la réouverture des débats en rubrique PREMIER RAPPEL à l’audience du
Jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures
aux fins d’entendre les parties en leurs observations sur les missions à confier à l’expert,
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance. »
Le tribunal a précisé que les missions confiées à l’expert devraient être proposées et débattues contradictoirement entre les parties, et a ordonné la réouverture des débats à cette fin.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
Par conclusions déposées à la barre, la société ATYS SARL demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger qu’il n’y a pas lieu à expertise au regard du caractère définitif des propositions de DGD définitif de la société ATYS contestées irrégulièrement par la SARL CEANPROM,
Condamner la société la SARL CEANPROM à payer à la SARL ATYS la somme de 76.574,90 € au titre du lot gros œuvre,
Condamner la société CEANPROM à payer à la SARL ATYS la somme de 99.788,98 € au titre du lot plomberie chauffage ventilation climatisation,
Juger que les sommes réclamées seront assorties d’intérêts moratoires, appliqués par la banque centrale européenne, majorés de 10 points à compter du 21 avril 2022,
Condamner la société CEANPROM à payer à la SARL ATYS sur le fondement L. 441-10 du code de commerce la somme de 40,00 € par créance, à savoir 80,00 €,
Condamner la société CEANPROM à payer à la SARL ATYS la somme de 10.000,00 € pour exécution déloyale du contrat,
Condamner la société CEANPROM à payer à la SARL ATYS la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CEANPROM aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Débouter la société CEANPROM de ses demandes de missions qui constituent des nouvelles demandes.
Juger que l’expert aura la mission suivante :
* Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier ;
* Se faire communiquer par les parties tous documents contractuels et techniques relatifs aux marchés litigieux (notamment CCTP, plans, DCE, DPGF, correspondances, comptes rendus de chantier, ordres de service, projets de décompte final et général);
* Examiner la proposition de DGD définitif adressée par la société ATYS point par point ;
* Vérifier s’il est conforme tant sur le fond que sur la forme aux dispositions contractuelles ;
A défaut fournir tous les éléments et explications sur le ou les points de non- conformité ;
* Vérifier l’existence et le chiffrage des sommes dues par la SARL CEANPROM au titre du lot gros œuvre pour 76.574,90 € ;
* Vérifier l’existence et le chiffrage des sommes dues par la SARL CEANPROM au titre du lot plomberie Chauffage Ventilation Climatisation pour un montant de 99.788,98 € ;
* Établir sur ces deux bases le montant des sommes restant dues par la SARL CEANPROM à la société ATYS.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société CEANPROM SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 16, 143 et 444 du code de procédure civile, Vu l’article 1793 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces du dossier, Vu le jugement du 16 octobre 2025,
Juger que la mission de l’expert judiciaire sera la suivante
* prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier ;
* se faire communiquer par les parties tous documents contractuels et techniques relatifs aux marchés litigieux (notamment CCTP, plans, DCE, DPGF, correspondances, comptes rendus de chantier, ordres de service, projets de décompte final et général);
* décrire les prestations objet des marchés confiés à la société ATYS ;
* dire si les prestations exécutées par la société ATYS sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art, et dire en quoi elles ne le seraient pas le cas échéant ;
* constater et décrire les prestations non réalisées, incomplètes, mal exécutées ou non conformes, et dire dans quelle mesure elles ont nécessité des interventions correctives ou généré des coûts ;
dire si les travaux présentés comme complémentaires par ATYS :
* ont été préalablement autorisés conformément aux stipulations contractuelles et à l’article 1793 du Code civil par le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage,
étaient le résultat de sujétions techniques imprévues,
* étaient nécessaires à l’exécution de l’ouvrage, et dire en quoi ils ne le seraient pas ;
* dire si les retenues opérées par la société CEANPROM sont justifiées :
* par l’existence de malfaçons ou dégradations imputables à ATYS,
* par l’intervention d’entreprises tierces,
* par des impératifs de sécurité ou de protection du maître d’ouvrage,
* et dire en quoi ces retenues sont fondées, ainsi que leur montant ;
dire si des retards, insuffisances ou défaillances d’ATYS sont caractérisés, et dans quelle mesure ils ont impacté le chantier (délais, coûts, organisation) ;
évaluer les coûts des prestations non exécutées ou mal réalisées, des levées de réserves et reprises nécessaires ;
* évaluer l’ensemble des préjudices du maître d’ouvrage en raison des fautes de la société ATYS ;
* arrêter contradictoirement le solde des comptes entre les parties, et dire en quoi ce solde s’impose au regard des pièces produites et des constatations techniques ;
* fournir tout élément utile au tribunal pour apprécier la réalité des obligations exécutées, les manquements éventuels, leur imputabilité et leurs conséquences ;
* répondre aux dires des parties, les inviter à fournir tout document nécessaire, annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
* s’il y a lieu, faire toutes autres constatations utiles à la solution du litige.
Condamner la société ATYS à verser la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
MOYENS
Pour la société ATYS SARL :
Il n’y a pas lieu à expertise, les DGD ont un caractère définitif. A titre subsidiaire, l’expertise doit se cantonner à vérifier point par point les éléments des DGD et détailler les éventuels non-conformités qui justifieraient une modification des sommes réclamées.
Pour la société CEANPROM SARL :
L’expertise doit dire si les prestations réalisées par la société ATYS SARL sont conformes aux documents contractuels, décrire les non-conformités, dire si les travaux complémentaires revendiqués par la société ATYS SARL sont fondés et si les retenues opérées par la société CEANPROM SARL sont justifiées et au final arrêter le solde des comptes entre les parties.
La société ATYS SARL devra verser la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert désigné car elle est à l’origine des contestations et des procédures.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que la demande concernant la validation du caractère définitif du DGD, établi par la société ATYS SARL, ne peut être reçue valablement au vu des pièces versées aux débats qui ne permettent pas au tribunal de se prononcer sur ce point et considérant les termes du jugement rendu le 16 octobre 2025 par ce même tribunal qui a autorité de la chose jugée, le tribunal déboutera la société ATYS SARL de sa demande relative à la non opportunité d’une expertise.
Le tribunal notera que chaque partie, subsidiairement et à titre principal, propose dans ses demandes un périmètre de mission expertale qui a pour finalité d’arrêter les sommes dues à l’aune de l’ensemble des documents et pièces disponibles que les parties sont dans la possibilité de produire.
En conséquence, le tribunal :
Ordonnera une mission d’expertise et désignera Monsieur, [L], [J] demeurant, [Adresse 6] en qualité d’expert dont le périmètre sera défini comme suit :
* prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et se faire communiquer par les parties tous documents contractuels et techniques relatifs aux marchés litigieux (notamment CCTP, plans, DCE, DPGF, correspondances, comptes rendus de chantier, ordres de service, projets de décompte final et général);
* dire si les prestations exécutées par la société ATYS SARL sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art, et dire en quoi elles ne le seraient pas le cas échéant et en chiffrer les conséquences ;
* dire si les travaux présentés comme complémentaires par la société ATYS SARL :
* ont été préalablement autorisés conformément aux stipulations contractuelles et à l’article 1793 du Code civil par le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage,
* étaient le résultat de sujétions techniques imprévues,
* étaient nécessaires à l’exécution de l’ouvrage et les chiffrer ou dire en quoi ils ne le seraient pas ;
* dire si les retenues opérées par la société CEANPROM SARL sont justifiées :
* par l’existence de malfaçons ou dégradations imputables à la société ATYS SARL,
* par l’intervention d’entreprises tierces,
* par des impératifs de sécurité ou de protection du maître d’ouvrage,
* et dire en quoi ces retenues seraient fondées, ainsi que leur montant ;
* arrêter contradictoirement le solde des comptes entre les parties, et dire en quoi ce solde s’impose au regard des pièces produites et des constatations techniques ;
* fournir tout élément utile au tribunal pour apprécier la réalité des obligations exécutées, les manquements éventuels, leur imputabilité et leurs conséquences ;
* répondre aux dires des parties, les inviter à fournir tout document nécessaire, annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
* dire de façon plus générale si le DGD adressé par la société ATYS SARL est conforme tant sur le fond que sur la forme aux dispositions contractuelles et à défaut fournir tous les éléments et explications sur le ou les points de non-conformité.
Dira qu’en application de la loi et autant que de besoin, l’expert convoquera les parties, les entendra en leurs explications, se fera communiquer les documents de la cause, se rendra sur les lieux, procédera aux constatations nécessaires, entendra tout sachant et désignera tout sapiteur.
Dira qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Fixera à 5.000,00 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que celle-ci sera mise à la charge de la société CEANPROM SARL, demanderesse en principal à l’expertise, qui devra la consigner dans les trente (30) jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision désignant l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile,
Dira que la société CEANPROM SARL supportera à titre provisoire les frais de Greffe liés au suivi de la mesure d’expertise,
Dira que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffier du tribunal,
Dira que l’expert devra tenir une réunion dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion dont il fera immédiatement rapport au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction ainsi qu’aux parties ; devront obligatoirement figurer dans ce rapport :
* le calendrier prévisionnel de ses opérations,
* une estimation de sa rémunération définitive,
* les tiers dont la présence à la cause lui apparait nécessaire,
et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
Dira qu’à tout moment de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision allouée ou de nécessité de proroger les délais, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instructions tout en informant les parties de ses demandes,
Dira que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
Dira que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans les 6 mois à compter de la date de la notification de la consignation de la provision,
Dira que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente,
Dira qu’il sera statué ultérieurement sur l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mission d’expertise et désigne Monsieur, [L], [J] demeurant, [Adresse 7] –, [Localité 5] en qualité d’expert dont le périmètre sera défini comme suit :
* prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et se faire communiquer par les parties tous documents contractuels et techniques relatifs aux marchés litigieux (notamment CCTP, plans, DCE, DPGF, correspondances, comptes rendus de chantier, ordres de service, projets de décompte final et général);
* dire si les prestations exécutées par la société ATYS SARL sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art, et dire en quoi elles ne le seraient pas le cas échéant et en chiffrer les conséquences ;
* dire si les travaux présentés comme complémentaires par la société ATYS SARL :
* ont été préalablement autorisés conformément aux stipulations contractuelles et à l’article 1793 du Code civil par le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage,
étaient le résultat de sujétions techniques imprévues,
* étaient nécessaires à l’exécution de l’ouvrage et les chiffrer ou dire en quoi ils ne le seraient pas ;
* dire si les retenues opérées par la société CEANPROM SARL sont justifiées :
* par l’existence de malfaçons ou dégradations imputables à la société ATYS SARL,
* par l’intervention d’entreprises tierces,
* par des impératifs de sécurité ou de protection du maître d’ouvrage,
* et dire en quoi ces retenues seraient fondées, ainsi que leur montant ;
* arrêter contradictoirement le solde des comptes entre les parties, et dire en quoi ce solde s’impose au regard des pièces produites et des constatations techniques ;
* fournir tout élément utile au tribunal pour apprécier la réalité des obligations exécutées, les manquements éventuels, leur imputabilité et leurs conséquences ;
* répondre aux dires des parties, les inviter à fournir tout document nécessaire, annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
* dire de façon plus générale si le DGD adressé par la société ATYS SARL est conforme tant sur le fond que sur la forme aux dispositions contractuelles et à défaut fournir tous les éléments et explications sur le ou les points de non- conformité.
Dit qu’en application de la loi et autant que de besoin, l’expert convoquera les parties, les entendra en leurs explications, se fera communiquer les documents de la cause, se rendra sur les lieux, procédera aux constatations nécessaires, entendra tout sachant et désignera tout sapiteur.
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Fixe à 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que la celle-ci sera mise à la charge de la société CEANPROM SARL, demanderesse en principal à l’expertise,
qui devra la consigner dans les trente (30) jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision désignant l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que la société CEANPROM SARL supportera à titre provisoire les frais de Greffe liés au suivi de la mesure d’expertise,
Dit que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffier.
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