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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 18 déc. 2025, n° 2025R00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2025
Nº RG: 2025R00153
DEMANDEUR
SAS SOCREC [Adresse 3] Représentée par la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIÉS prise en la personne de Me Claudine MEANCE-LANGLET – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS DEMENAGEMENT BLANCHARD ET FILS
[Adresse 1] Non comparante
Débats à l’audience publique du 3 décembre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SOCREC a procédé, le 19 juillet 2024, à une intervention mécanique sur un véhicule appartenant à la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS, déposé non roulant à la suite d’une panne moteur.
Un devis d’un montant de 9 081,16 euros TTC a été établi et accepté par la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS.
À l’issue des travaux, une facture d’un montant de 8 597,10 euros TTC, inférieure au devis accepté, a été émise.
La société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS a remis un effet de commerce correspondant au montant facturé, lequel a été rejeté pour impayé.
La société SOCREC poursuit la défenderesse pour le règlement de la somme due.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 juillet 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS SOCREC, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 926 220 336, a assigné la SAS DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 822 506 408, à comparaître par devant Nous juge des référés à l’audience du mercredi 3 septembre 2025.
Aux termes de son assignation, la SAS SOCREC Nous demande de :
Vu les pièces versées.
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Déclarer la demande de la SAS SOCREC recevable et bien fondée,
* En conséquence,
* Condamner la SAS DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS à lui payer la somme de 8 597,10 euros T.T.C. à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure, soit à compter du 19 février 2025,
* Condamner la SAS DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS à payer la somme de 2 500,00 euros à la SAS SOCREC, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS aux entiers dépens,
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience du 3 décembre 2025 au cours de laquelle la société SOCREC a été entendue en ses explications, en l’absence de la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle ; Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites ;
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en l’espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la société SOCREC repose sur une intervention mécanique réalisée sur un véhicule appartenant à la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS, déposé non roulant au sein de ses ateliers le 19 juillet 2024.
Un devis d’un montant total de 9 081,16 euros TTC a été établi et dûment accepté par la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS.
À l’issue des travaux, une facture d’un montant de 8 597,10 euros TTC, inférieure au devis accepté, a été émise.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été entièrement exécutés.
Aucun grief n’a été soulevé par la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS quant à leur conformité ou à leur qualité.
La relation contractuelle entre les parties ainsi que la réalité de la prestation fournie ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS a remis un effet de commerce correspondant au montant facturé, lequel a été rejeté pour impayé.
Cette remise d’effet vaut reconnaissance de dette et établit sans équivoque tant le principe que le montant de l’obligation.
Malgré plusieurs démarches amiables ainsi qu’une mise en demeure envoyée le 19 février 2025, réceptionnée le 24 février 2025, aucun règlement n’est intervenu.
En l’espèce, le montant de la créance est déterminé, l’obligation est échue, la dette est reconnue par la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS elle-même, et aucune contestation sérieuse n’a été formulée, ni sur le principe, ni sur son quantum.
Ainsi, la créance de la société SOCREC présente un caractère certain, liquide et exigible.
Il y a donc lieu, en application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, d’allouer une provision correspondant à la totalité du solde restant dû, soit 8 597,10 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 19 février 2025.
En conséquence, la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 8 597,10 euros TTC au profit de la société SOCREC.
Sur les autres demandes
La société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS qui succombe dans la présente instance sera condamnée à payer, à la société SOCREC la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée de Kbis, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SOCREC recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnons la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS au paiement de la somme provisionnelle de 8 597,10 euros TTC à la société SOCREC.
Condamnons la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société DÉMÉNAGEMENT BLANCHARD ET FILS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
La présidente.
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