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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 11 déc. 2025, n° 2025R00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 Décembre 2025
N° RG: 2025R00232
DEMANDEUR
SAS [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Me Maurice PFEFFER – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SARL LES AMIS [B] [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SAS [Localité 1] explique avoir livré des produits de la mer à la société Les amis de Poséidon, pour un montant total de 29 429,13 euros, que cette dernière n’aurait pas payé.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 323 934 513, a fait assigner la SARL Les amis [B], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 818 761 561, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 19 novembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu notamment l’article 1103 et 1104 du code civil et 700 du CPC
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Vu les factures, les bons de commande et les bons de livraison
Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée,
Y faisant droit :
* Condamner la société LES AMIS DE POSEIDON à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 29 429,13 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la défenderesse à payer la somme de 1240 euros au titre des frais de recouvrement
A l’audience du 19 novembre 2025 la société [Localité 1] a été entendue en ses explications, en l’absence de la société Les amis [B]. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les parties avaient établi une relation commerciale basée sur des commandes qui étaient systématiquement adressées par la société Les amis de Poséidon à la société [Localité 1] – localisée à [Localité 4], le soir, sans précision de date de livraison. Ces commandes déclenchaient des factures de la société [Localité 1].
Sur le nombre total de factures produites, seules 6 factures sont accompagnées « d’emails commandes » pour la période s’étalant entre le 24 octobre 2024 et le 22 janvier 2025, pour un montant total de 9 914,11 euros, correspondant aux factures suivantes :
N° 47026643 du 25/01/2025 de 565, 64 euros N° 47024115 du 15/01/2025 de 631,90 euros N° 47021931 du 04/01/2025 de 430,47 euros N° 47022739 du 09/01/2025 de 725,47 euros, N° 47015135 du 13/12/2024 de 1 746,40 euros, N° 47006890 du 8/11/2024 de 827,29 euros N° 47008025 du 14/11/2024 de 950,93 euros
N° 47009668 du 21/11/2024 de 559,71 euros N° 47010320 du 23/11/2024 de 14,94 euros N° 47011226 du 28/11/2024 de 709,12 euros N° 47012945 du 5/12/2024 de 767,22 euros N° 47014138 du 10/12/2024 de 386,29 euros N° 47004580 du 29/10/2024 de 723,64 euros N° 47005142 du 31/10/2024 de 224,22 euros N° 47005694 du 2/11/2024 de 48,49 euros
N° 47003927 de 671, 27 euros pour laquelle il reste à devoir 602,38 euros selon mention manuscrite.
La société Les amis de Poséidon a été mise en demeure de régler la somme de 31 338,78 euros à la société [Localité 1], le 22 mai 2025, en vain.
La créance Nous apparait certaine, liquide et exigible pour un montant de 9 914,11 euros.
En conséquence il y a lieu de condamner la société Les amis de Poséidon à payer, par provision, à la société [Localité 1] la somme de 9 914,11 euros assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée.
La société [Localité 1] sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts. L’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En conséquence il y a lieu de faire droit à cette demande.
La société SAS [Localité 1] sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Les amis [B] à payer à la société SAS [Localité 1] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société Les amis [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SAS [Localité 1] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la société Les amis de [K] à payer, par provision, à la société [Localité 1] la somme de de 9 914,11 euros assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée.
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la société Les amis de [K] à payer à la [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Les amis de [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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