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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 18 déc. 2025, n° 2025R00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 Décembre 2025
Nº RG: 2025R00127
DEMANDEUR
SAS HAMMERSON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LARGILLIERE AVOCATS prise en la personne de Maître Mathieu LARGILLIERE – avocat
[Adresse 3]
et par la SELARL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE prise en la personne de Maître Louis-David ABERGEL – Avocat
[Adresse 1]
Comparante,
DÉFENDEUR
SAS ZAZA COIFFURE
[Adresse 4] Non comparante
Débats à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le 22 juillet 2021, la société HAMMERSON a donné à bail à la société ZAZA COIFFURE un local à usage commercial, dépendant du Centre Commercial [8] sis à [Localité 6].
Ce bail a été consenti et accepté sous diverses charges et conditions et moyennant notamment, une durée de dix années, ayant commencée à courir le 1 er septembre 2021, pour se terminer le 31 août 2031.
La société HAMMERSON prétend que la société ZAZA COIFFURE, reste à lui devoir un arriéré locatif de 13 489,60 euros.
Le 29 octobre 2024, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme totale de 14 644,12 euros a été délivré à la société ZAZA COIFFURE.
La société HAMMERSON a effectué une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de la société ZAZA COIFFURE, auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 6 mai 2025, laquelle s’est révélée partiellement fructueuse à hauteur d’une somme de 7 443,20 euros.
C’est dans ces conditions que la société HAMMERSON s’est adressé à justice pour faire valoir ses droits et obtenir la condamnation de la société ZAZA COIFFURE au paiement d’une provision des sommes suivantes : 13 489,60 euros et 1 348,96 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 juin 2025 selon les modalités prévues à l’article 655, la SAS HAMMERSON, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 702 024 803 a fait assigner la SAS ZAZA COIFFURE, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le n° 881 590 434, à comparaître devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 3 septembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants et 1728 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ZAZA COIFFURE à régler à la société HAMMERSON, à titre provisionnel, une somme de TREIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (13.489,60 euros) TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 18 mai 2025, outre les intérêts de retard contractuels calculés au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 5 % dans les conditions de l’article 23 « INTERETS DE RETARD » du Titre I du bail,
* Condamner la société ZAZA COIFFURE à régler à la société HAMMERSON, à titre provisionnel, une somme de 1.348,96 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % des sommes dues non réglées à échéance au 18 mai 2025,
* Condamner la société ZAZA COIFFURE à payer à la société HAMMERSON la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ZAZA COIFFURE en tous les dépens, en ce compris les frais de Commissaire de Justice tenant à la signification (i) du commandement de payer du 29 octobre 2024, (ii) du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 6 mai 2025 et sa dénonciation à la société ZAZA COIFFURE du 13 mai 2025, (iii) à la signification de la présente assignation,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025 au cours de laquelle la société HAMMERSON a été entendue en ses explications, en l’absence de la société ZAZA Coiffure.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est le cas en l’espèce.
Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les parties ont signé, le 22 juillet 2021, un bail commercial pour un local à usage commercial, portant le n°350, d’une surface GLA d’environ 39 m2, dépendant du Centre Commercial [8], sis à [Adresse 7], sous certaines charges et conditions, pour un loyer annuel de base de 30 420 euros, auquel il faut ajouter un loyer variable décrit à l’article 4.1.2 du Bail.
La société ZAZA Coiffure, s’est notamment, expressément engagée, aux termes des articles 4.4.1, 4.4.2 et 6.1.5 du Titre I du bail, à régler ses loyers et charges trimestriellement et d’avance, le 1 er jour de chaque trimestre civil et ce, par prélèvement automatique sur compte bancaire.
La société HAMMERSON Nous fournit le contrat de bail, et un ordre de virement signé par la société ZAZA Coiffure, de virer par débit de son compte la somme de 7 443,20 euros, en date du 13 mai 2025.
La société HAMMERSON a délivré à la société ZAZA COIFFURE un commandement de payer d’un arriéré locatif de 13 489,60 euros, le 29 octobre 2024, en vain.
La société HAMMERSON a effectué une saisie- conservatoire sur le compte bancaire de la société ZAZA COIFFURE tenu par l’établissement bancaire CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 6 mai 2025, laquelle s’est révélée partiellement fructueuse à hauteur d’une somme de 7 443,20 euros.
La société HAMMERSON Nous fournit l’ordre de virement dument signé par la société ZAZA Coiffure, de virer par débit de son compte la somme de 7 443,20 euros, en date du 13 mai 2025.
A l’audience la société HAMMERSON explique qu’elle modifie sa demande de condamnation de la société ZAZA COIFFURE au paiement d’une provision d’un montant de 12 817euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 18 mai 2025, du fait qu’un règlement d’un montant de 3 400 euros est en cours.
En application des termes de l’article 22.2.4 « Clauses pénales – indemnités forfaitaires » du Titre I du bail, les parties ont expressément convenu que :
« A défaut de paiement de toutes sommes dues par le Preneur en vertu du présent bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance exacte, et du seul fait de l’envoi par le Bailleur d’une lettre de rappel consécutive à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible. Cette pénalité sera due indépendamment des intérêts de retard dont le règlement est prévu par l’article 23 du présent bail. Elle est en outre considérée comme un supplément et accessoire du loyer, le défaut de paiement est susceptible d’entraîner l’application de la clause résolutoire », la société HAMMERSON demande également que la société ZAZA COIFFURE soit condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % des sommes dues, soit la somme provisionnelle de 1 348,96 euros.
Au surplus, la société HAMMERSON demande que les intérêts de retard contractuels soient appliqués en vertu de l’article 23 « Intérêts de retard » du Titre I du bail, au terme duquel, les parties ont expressément convenu que «A défaut de paiement de toutes sommes exigibles en exécution du Bail (loyers, charges, honoraires, contributions au Fonds Marketing…) à sa date d’échéance, celle-ci fera l’objet d’un calcul d’intérêt au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de cinq cents points, étant précisé que ce taux moyen sera celui du mois précédant la date d’exigibilité, et ce, sans qu’une quelconque mise en demeure préalable soit nécessaire, le Preneur étant mis en demeure par le seul effet de la signature du présent bail. Les intérêts sont dus à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ».
En conséquence, Nous condamnerons la société ZAZA COIFFURE à verser à la société HAMMERSON à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 12 817 euros au titre de l’arriéré de loyers et/ou indemnité d’occupation et la somme de 1 281 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % des sommes non réglées à échéance du 18 mai 2025.
La société HAMMERSON sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ZAZA COIFFURE à payer à la société HAMMERSON la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice tenant à la signification (i) du commandement de payer du 29 octobre 2024, (ii) du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 6 mai 2025 et sa dénonciation à la société ZAZA COIFFURE du 13 mai 2025, (iii) à la signification de la présente assignation, ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ZAZA COIFFURE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société HAMMERSON recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons par provision la société ZAZA COIFFURE à payer à la société HAMMERSON, en deniers ou quittance, la somme de 12 817 euros au titre de l’arriéré de loyers et/ou indemnité d’occupation et la somme de 1 281 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % des sommes non réglées à échéance du 18 mai 2025,
Condamnons la société ZAZA COIFFURE à payer à la société HAMMERSON la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ZAZA COIFFURE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice tenant à la signification (i) du commandement de payer du 29 octobre 2024, (ii) du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 6 mai 2025 et sa dénonciation à la société ZAZA COIFFURE du 13 mai 2025, (iii) à la signification de la présente assignation, les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le greffier
La présidente.
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