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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 oct. 2025, n° 2025R00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 Octobre 2025
N° RG: 2025R00133
DEMANDEUR
SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS
[Adresse 1] Représentée par Me Elsa SAMMARI – Avocat [Adresse 2] [Localité 1]
DÉFENDEUR
SAS LE BEL EPI [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 8 Octobre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Distripates Gestion et Participations, spécialisée dans le commerce de gros de produits surgelés, a livré à la société Le Bel Épi, exploitant un commerce de boulangerie-pâtisserie, divers produits conformément aux bons de livraison établis entre novembre 2024 et mars 2025.
Les factures correspondantes, d’un montant total de 6 134,06 € TTC, demeurent impayées malgré relances et mise en demeure du 22 mai 2025 restée sans effet.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 juin 2025, selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Distripates Gestion et Participations, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 384 112 942, a assigné la SAS Le Bel Épi, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 961 605 559, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 2 juillet 2025 ;
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience du 8 octobre 2025, la société Distripates Gestion et Participations Nous demande de :
* Condamner, à titre provisoire, la société Le Bel Epi à payer à la société Distripates Gestion et Participation, la somme de 6 134,06 € TTC, correspondant à la somme du total des factures impayées, qui devra être augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2025, date d’envoi de la mise en demeure restée sans effets, ainsi que de la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par factures impayées d’un montant de 200 euros ;
* Condamner la société Le Bel Epi à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience du 8 octobre 2025, au cours de laquelle la société Distripates Gestion et Participations a été entendue en ses explications, en l’absence de la société Le Bel Épi.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle ; Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites ;
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les bons de livraison, établis par la société Distripates Gestion et Participations, sont signés pour chacun des approvisionnements réalisés, même s’ils ne comportent pas le tampon humide de la société défenderesse.
Cette circonstance ne remet pas en cause leur valeur probante, dès lors qu’ils permettent d’établir que les livraisons ont bien été effectuées et correspondent directement aux factures demeurées impayées, dont le détail et les montants sont clairement identifiés.
Les marchandises ont donc été régulièrement livrées et réceptionnées, sans qu’aucune contestation, ni sur la qualité, ni sur la conformité des produits, n’ait été formulée par la société Le Bel Épi.
La société Distripates Gestion et Participations justifie, en outre, avoir adressé une mise en demeure en date du 22 mai 2025, demeurée infructueuse.
Lors de l’audience, la société Le Bel Epi était absente et non représentée et n’a opposé aucun moyen susceptible de remettre en cause la dette.
La créance de la société Distripates Gestion et Participations à l’encontre de la société Le Bel Epi nous apparait dès lors certaine, liquide et exigible ;
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Le Bel Epi à payer par provision à la société Distripates Gestion et Participation, la somme de 6 134,06 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2025, date d’envoi de la mise en demeure restée sans effets, ainsi que de la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par factures impayées, représentant un montant total de 200 euros (5 factures x 40 euros) ;
Sur les autres demandes
La société Le Bel Epi qui succombe dans la présente instance sera condamné à payer à la société Distripates Gestion et Participations la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée de Kbis, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Le Bel Epi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société Distripates Gestion et Participations recevable et bien fondée en sa demande, Condamnons la société Le Bel Epi à payer par provision à la société Distripates Gestion et Participations la somme de 6 134,06 euros TTC, au taux d’intérêt légal à compter du 22 mai 2025,
Condamnons la société Le Bel Epi à payer par provision à la société Distripates Gestion et Participations la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce.
Condamnons la société Le Bel Epi à payer à la société Distripates Gestion et Participations, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamnons la société Le Bel Epi aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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