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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 23 févr. 2026, n° 2025F01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F01107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1107 Références : [M] [Y] (SARL), monsieur [M] [O] et monsieur [M] [W] -2024RJ115
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [G] [D], es qualité de liquidateur de la SARL [M] [Y], inscrite au RCS sous le numéro 808 926 729 RCS [Localité 1] LES ALGORITHMES [Adresse 1]
Comparaissant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Laurent GUIGLION
Juges : Monsieur Xavier BOHLY
Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l’audience du 20/01/2026
PAR ACTE en date 10 décembre 2025, la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [G] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [Y], a fait donner assignation à Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 4], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 20 janvier 2026, aux fins de :
Vu les articles L. 621-2, L 641-1, et L 661-1 du code de commerce,
JUGER la SELARL MJ [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ;
PRONONCER l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [M] [Y] à Monsieur [M] [W] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines ;
JUGER qu’il sera constitué une seule masse active et passive ;
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du code de commerce ;
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce ;
Vu l’article R 661-1 du code de commerce,
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit ;
DIRE que les dépens seront employés aux frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 23 février 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [G] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [Y] sollicite du tribunal de voir prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [M] [Y] à Monsieur [M] [W] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.
À l’audience du 20 janvier 2026, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [G] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [Y] a maintenu ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que :
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ;
Qu’il résulte de l’examen des éléments fournis, que le liquidateur judiciaire a identifié un faisceau d’indices suggérant des relations financières anormales constituant une confusion des patrimoines de nature justifier l’extension de procédure de la liquidation judicaire à Monsieur [M] [W];
Attendu que le demandeur estime que la qualification de dirigeant de fait s’applique envers Monsieur [W] [M] ;
Attendu que le liquidateur relève que Monsieur [W] [M] a conservé l’administration du compte bancaire de la société ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, malgré la démission de ses fonctions de gérant prenant effet le 04 avril 2019, au profit de Madame [F] [E] ;
Qu’également, l’examen des comptes annuels au 31/08/2024 permet de relever l’existence d’un compte courant débiteur d’associé au nom de Monsieur [W] [M] ;
Que la régularisation de ce compte courant a été sollicitée à plusieurs reprises par le liquidateur ;
Que Monsieur [W] [M] a effectué plusieurs virements sur le compte de la société sans que l’origine des fonds ne soit justifiée ;
Qu’enfin, il est relevé que Monsieur [W] [M] procédait à des retraits d’espèces avec deux cartes bancaires différentes sur les comptes de la société ;
Qu’il procédait à des virements bancaires sur son compte personnel ;
Que certaines opérations financières semblent contraire à l’intérêt social de la société, et opérées à des fins personnelles ;
Attendu que les similitudes existantes entre la société [M] [Y] et Monsieur [M] [W] sous-tendent l’instauration d’une interchangeabilité entre les structures ;
Qu’au vu des éléments susvisés, il ressort que la demande est bien fondée ;
Que le tribunal fera droit à la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [W] [M] à la SARL [M] [Y] ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-2 alinéa 2,
Le ministère public avisé,
ETEND la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL [M] [Y] à Monsieur [W] [M] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines ;
DIT qu’en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ;
MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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