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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 3 nov. 2025, n° 2025P00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 Novembre 2025
9ème Chambre
N° PCL : 2025J00922
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR contre SAS CAM & FRERES
N° RG: 2025P00995
DEMANDEUR
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR
SAS CAM & FRERES [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 878717248 – 2021B05151
Représentant légal : Moussa CAMARA Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 3 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, M. André MONDOLONI, Mme Nathalie LEMARCHAND Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 3 Novembre 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D’UN CREANCIER
N° RG : 2025P00995 N° PC : 2025J00922
Par acte en date du 21 Août 2025, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a assigné la SAS CAM & FRERES devant le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE à l’audience du 25 septembre 2025, afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Par jugement en date du 25 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de PONTOISE.
La société débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaitre à l’audience de ce jour.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SAS CAM & FRERES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° 878717248 – 2021B05151 et précédemment au Registre du commerce de PONTOISE sous le n° 878717248 – 2019B05527 a pour activité déclarée : Restauration sur place et à emporter, livraison, salon de thé.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal avant son transfert à MARSEILLE.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance.
La SAS CAM & FRERES n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte des pièces produites, et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
que sur la compétence du tribunal, il sera fait application de l’article R 600-1 du code de commerce. Que l’inscription modificative constatant le transfert de siège social de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés est intervenu dans les six mois précédant la saisine de ce tribunal et que dès lors le tribunal de commerce de Pontoise s’estimera compétent.
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu’elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution, ce dont il est amplement justifié.
Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,
Que la situation de l’entreprise est définitivement obérée.
Que cette situation de fait est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.
Attendu qu’il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liquidation à l’égard de la société débitrice.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même Code Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l’entreprise,
Se déclare compétent et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS CAM & FRERES
[Adresse 3]
[Localité 2]
RCS [Localité 1] : 878717248 – 2021 B 5151
anciennement [Adresse 4]
RCS [Localité 3] : 878717248 – 2019 B 5527
activité déclarée : Restauration sur place et à emporter, livraison, salon de thé
Fixe provisoirement au 3 Mai 2024, la date de cessation des paiements ;
Nomme M. [A] [E], Juge Commissaire ;
Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [X] [H] [Adresse 5] en qualité de liquidateur.
Désigne la SELAS DUMEYNIOU – FAVREAU – [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au 3 Novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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