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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 11 avr. 2025, n° 2024F00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025 CHAMBRE 10
N° RG: 2024F00773
DEMANDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D.
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC prise en la personne de Me Katy CISSÉ – Avocat [Adresse 2] [Localité 1] Comparante
DÉFENDEUR
SARL ALG AUTOMOBILES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 janvier 2025 : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, Mme Catherine DUCHENE, Juge, M. Jean-François IMPINNA, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Allianz IARD, assureur, (ci-après Allianz) a conclu en 2016 un contrat multirisques et en 2020 un deuxième contrat multirisques professionnels avec la société ALG Automobiles, exerçant l’activité de vente et de réparation d’automobiles et de motocycles.
Cette dernière ne payant plus ses échéances à partir de 2023, l’assureur a résilié les deux contrats et demande le paiement de la somme de 10 159,69 euros au titre des cotisations non réglées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 août 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, a assigné la SARL ALG Automobiles, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 809 031 289, devant ce tribunal pour l’audience du 11 septembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00773.
Aux termes de cette assignation, la société Allianz IARD demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil
Recevoir la société Allianz IARD en l’intégralité de ses demandes,
Y faisant droit,
* Condamner la société ALG Automobiles à payer à la société Allianz IARD la somme de 10 159,69 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à partir du 26 juin 2024,
* Condamner la société Allianz IARD à payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,
* Condamner la société ALG Automobiles à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ALG Automobiles aux dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 30 janvier 2025 au cours de laquelle la société Allianz a été entendue en ses explications en l’absence de la société ALG Automobiles ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur les cotisations impayées hors clause pénale
La société Allianz expose que la société ALG Automobiles a contracté le 21 avril 2016 une assurance multirisques pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une prime annuelle d’un montant de 4 051,87 euros TTC, et le 8 juillet 2020 une assurance multirisques professionnels moyennant une cotisation annuelle d’un montant de 237,86 euros.
Elle précise qu’en raison de cotisations demeurées impayées au titre du contrat n° 55033815, elle a mis en demeure le 23 octobre 2023 la société ALG Automobiles de
procéder au règlement de la somme de 9 887,90 euros, en précisant qu’à défaut de paiement total, les garanties du contrat seraient suspendues et le contrat résilié.
Elle ajoute qu’en raison du non-paiement de la cotisation annuelle du second contrat n° 61249476, elle a mis en demeure, le 15 janvier 2024, ladite société de procéder au règlement de la somme de 181,79 euros, en précisant qu’à défaut de paiement total les garanties du contrat seraient suspendues et le contrat résilié.
Elle précise qu’une ultime mise en demeure a été adressée sans effet à la société ALG Automobiles le 26 juin 2024 et qu’elle a prononcé la résiliation des contrats n° 55033815 et n° 61249476 respectivement les 4 décembre 2023 et 25 février 2024.
Les dispositions de l’article 8 du code de procédure civile énoncent que « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
En l’espèce, lors de l’étude du dossier, le tribunal constate que les cotisations mensuelles demandées en principal pour les contrats n° 55033815 et n° 61249476 ne correspondent pas aux montants stipulés dans leur contrat respectif.
En outre, la cotisation mensuelle pour la période du 15 octobre au 14 novembre 2023 pour le contrat n° 55033815 est appelée deux fois dans le décompte, la première en tant que cotisation mensuelle (3 e ligne) et la seconde dans la période cumulée allant du 15 octobre 2023 au 14 avril 2024 (4 e ligne) ; le même constat est renouvelé dans le décompte du contrat n° 61249476 pour la période du 9 janvier au 8 février 2024.
Pour la clarté des débats et dans le cadre de l’article 472 du code de procédure civile cité précédemment, le tribunal estime nécessaire de recevoir la justification des chiffres figurant dans les décomptes produits relativement aux engagements contractuels.
Il conviendra, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025 à partir de 14h30 pour faire la lumière sur ces montants.
Sur les autres demandes et les dépens
Il conviendra de réserver toutes les autres demandes et les dépens en fin de cause.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 avril 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025 à partir de 14h30 pour entendre les parties sur la justification des chiffres figurants dans les décomptes produits relativement aux engagements contractuels.
Réserve l’ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause.
Le greffier
Le président.
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