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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 10 déc. 2025, n° 2025F00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00550
DEMANDEUR
SARL KLEKOON
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Q] [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 septembre 2025 : M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Juge, Monsieur Pierre HOYANT, Président de chambre, empêché et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Par un bon de commande signé le 14 mars 2024, Monsieur [V] [Q] a commandé à la société KLEKOON la communication par voie dématérialisée des appels d’offre concernant des prestations de « peintre en bâtiment, BTP, nettoyage industriel », ce pour un montant annuel de 1 788 euros TTC.
La société KLEKOON dit qu’elle a procédé à l’envoi systématique des appels d’offre pendant la durée contractuelle d’une année selon les critères retenus par M. [Q], mais que la facture d’un montant de 1 788 euros TTC du 21 mars 2025 ne lui a jamais été payée malgré relance puis mise en demeure.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 mai 2025 suivant les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL KLEKOON, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 421401 803, a assigné M. [V] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GOANABO AGENCE DE CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 833 862 691, à comparaître à l’audience du 18 juin 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00550
Aux termes de son assignation, la société KLEKOON demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les pièces susmentionnées,
* Déclarer recevable et bien fondée la société KLEKOON en ses demandes et prétentions, En conséquence :
* Condamner Monsieur [V] [Q] au paiement de la somme de 1 788 euros à la société KLEKOON au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 5 juin 2024,
* Condamner Monsieur [V] [Q] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner Monsieur [V] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2025 au cours de laquelle la société KLEKOON a été entendue en ses observations, en l’absence de M. [Q] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La société KLEKOON produit aux débats l’attestation d’enregistrement de M. [Q] au registre national des entreprises qui mentionne entre autres « activités principales », peintre en bâtiment, nettoyage industriel, BTP ; elle produit aussi le bon de commande du 14 mars 2024 établi sur 3 pages qui décrit en détail les prestations de « veille sur appels d’offres des marchés publics » et porte en trois endroits la signature, que le tribunal constate identique, de M. [Q] ; en page 3, celui- ci a renseigné de façon manuscrite « ses critères de sélection des marchés envoyés », à savoir « peinture, nettoyage industriel » pour les zones géographiques d’Ile de France et de Guadeloupe ; en page 2 l’article 5 « modalités de paiement » précise que « le règlement des prestations s’effectue à la commande », que « toute prestation entamée est due intégralement » alors que tout retard de paiement supérieur à un mois entrainera l’application des dispositions
de l’article L.441-10 du code de commerce, lequel est d’ordre public ; en page une est mentionné que le contrat est conclu pour une durée d’un an au prix de 1 788 euros TTC.
La société KLEKOON produit aux débats l’historique des alertes envoyées au client « GOANABO AGENCE CONSEIL », nom commercial choisi par M. [Q], du 1 er mars 2024 au 11 février 2025 ; le tribunal constate que ledit document est présenté par jour avec le nombre total d’envoi d’alertes et le nombre de « vues » par l’abonné ; ce document montre que M. [Q] a reçu de la société KLEKOON plusieurs milliers d’avis pendant la période contractuelle, n’en a « vu » que cinquante-deux, et a délibérément ignoré les envois qui lui ont été adressés après mi-juin 2024.
Par lettre RAR du 5 juin 2024, produite aux débats, la société KLEKOON a mis en demeure M. [Q] d’avoir à lui régler le montant de sa facture du 21 mars 2024, produite aux débats, pour un montant de 1 788 euros TTC ; le tribunal constate que le récépissé de l’avis de réception porte la signature de M. [Q], identique à celle portée par trois fois sur les feuillets du bon de commande.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal considère que la créance de la société KLEKOON à l’encontre de M. [Q] pour un montant de 1 788 euros est certaine, liquide et exigible.
La société KLEKOON sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, conformément aux termes de ses conditions générales.
Il conviendra en conséquence de ce qui précède de condamner M. [Q] à payer à la société KLEKOON la somme de 1 788 euros, augmentée d’une pénalité de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure, et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société KLEKOON sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros, à l’encontre de M. [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [Q] à payer à la société K la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de M. [Q] qui succombe.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit alors qu’elle n’est en rien incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
Dit la société KLEKOON recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [Q] à payer à la société KLEKOON la somme de 1 788 euros, augmentée d’une pénalité de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 juin 2024, et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne M. [Q] à payer à la société KLEKOON la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Jugement rendu le 10 décembre 2025 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier.
Le président.
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