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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 5 mars 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 mars 2026
N° RG : 2026R00005
DEMANDEUR
SAS ARMENDIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] 94210 ST MAUR DES FOSSES Représentée par la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB en la personne de Me Georges ZOGHAIB, avocat [Adresse 2] et par Me Laurent MARCIANO, avocat [Adresse 3] comparante
DÉFENDEUR
SAS AZ METAL
Représentée par Mme [G] [I], munie d’un pouvoir [Adresse 4] comparante
Débats à l’audience publique du 18 février 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société AZ Métal a commandé à société Armendis un ensemble de crèmes glacées qui lui ont été livrées et qui ont donné lieu à la facture FA00004852 du 15 mai 2025 pour un montant de 9799,60 euros.
Un acompte a été versé le 18 février 2026 pour un montant de 2 500 euros laissant impayée la somme de 7 299,60 euros.
La société AZ Métal ne conteste pas la somme qui lui est réclamée.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 décembre 2026, suivant les modalités prévues à l’article 656 et 658 du Code de procédure civile, la société Armendis immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°894 258 060 a assigné la société AZ Métal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°450 629 654 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 28 janvier 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Armendis demande :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces de débats,
Condamner la société AZ Métal à payer à titre de provision à la société Armendis la somme de 9 799,60 euros,
Condamner la société AZ Métal à payer à la société Armendis les intérêts moratoires à compter du 17 novembre 2025, date de mise en demeure,
Condamner la société AZ Métal à payer à la société Armendis la somme de 2 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi,
Condamner la société AZ Métal à payer à la société Armendis la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience la société Armendis déclare avoir reçu ce jour la somme de 2 500 euros et ramène sa demande à la somme de 7 299,60 euros.
La société AZ Métal représentée par Madame [G] [Q], munie d’un pouvoir, présente le jour de l’audience, déclare reconnaitre la somme qui lui est réclamée et informe le tribunal qu’il a été viré le 18 février 2026 la somme de 2 500 euros venant en déduction des sommes dues.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celles de l’article 1104 du même code disposent que
« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il était initialement réclamé à la société AZ Métal la somme de 9 799,60 euros correspondant à la facture [Numéro identifiant 1] adressée le 15 mai 2025 à la société AZ Métal.
A titre liminaire, la société AZ Métal reconnait devoir la somme réclamée et indique avoir versé le jour de l’audience un acompte de 2 500 euros.
Le conseil de la société Armendis confirme le versement de ladite somme.
La créance de la société Armendis à l’encontre de la société AZ Métal est dès lors certaine liquide et exigible à hauteur de 7 299,60 euros.
Il est prévu en pied de facture que tout retard de paiement entrainera des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal.
Il y a, en conséquence, lieu de condamner la société AZ Métal à payer, par provision, à la société Armendis la somme de 7 299,60 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande à titre de dommages-intérêts
En référé, une provision ne peut être allouée que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce la société Armendis sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommagesintérêts pour préjudice subi.
Cependant, aucune pièce ne justifie la réalité des dommages invoqués et aucun décompte, même sommaire, n’est produit pour en établir l’étendue.
Dans ces conditions, la demande de la société Armendis se heurte à une contestation sérieuse et devra en conséquence être rejetée.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société AZ Métal à payer à la société Armendis la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AZ Métal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société Armendis recevable et partiellement fondée en sa demande,
Condamnons la société AZ Métal à payer, par provision, à la société Armendis la somme 7 299,60 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre 2025,
Rejetons la demande de la société Armendis à titre de dommages-intérêts,
Condamnons la société AZ Métal à payer à la société Armendis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AZ Métal aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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