Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 22 janvier 2025, n° 2020008652
TCOM Montpellier 22 janvier 2025
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TCOM Montpellier 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des modalités contractuelles de détermination du prix

    Le Tribunal a constaté que les modalités de détermination du prix avaient été respectées et que la SARL IRIS avait eu l'opportunité de contester le prix dans le délai prévu, ce qui justifie la demande de paiement du complément de prix.

  • Accepté
    Prévision d'astreinte dans la convention de cession

    Le Tribunal a jugé que la convention de cession stipule clairement une astreinte en cas de non-paiement, ce qui justifie la demande d'astreinte à compter de la signification du jugement.

  • Rejeté
    Absence de préjudice démontré

    Le Tribunal a estimé que la société [B] INVEST n'a pas démontré avoir subi un préjudice complémentaire du fait du comportement de la SARL IRIS, justifiant ainsi le rejet de la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner la SARL IRIS à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la société [B] INVEST.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaire courante, 22 janv. 2025, n° 2020008652
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2020008652
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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