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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 21 mai 2026, n° 2026R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026
N° RG: 2026R00083
DEMANDEUR
SAS METRO FRANCE [Adresse 1] Représentée par Me Olivier GUEZ – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
M. [S] [U] [A]
[Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
Débats à l’audience publique du 6 mai 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Métro France a conclu avec la société Mars, société de restauration exploitant un établissement à [Localité 2], un contrat METRO REFLEXE en date du 3 juin 2025, lui permettant d’acquérir des marchandises à crédit.
Dans le cadre de cette relation commerciale, des achats ont été réalisés au mois d’octobre 2025 pour un montant total de 1 979,05 euros, restés impayés à ce jour.
La société SASU MARS a été dissoute et liquidée à compter du 15 décembre 2025, M. [S] [U] [A] ayant été nommé liquidateur amiable.
Deux mises en demeure ont été réceptionnées le 15 janvier 2026 par M. [S] [U] [A], qui en a pris connaissance.
En l’absence de paiement, la société Métro France, Nous a saisi, afin de faire valoir sa créance contre le liquidateur amiable, sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce, qui prévoit la responsabilité du liquidateur pour les fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 avril 2026, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Métro France, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 399 315 613, a assigné M. [S] [U] [A], à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 6 mai 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Métro France demande :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L 237-12 du code de commerce,
* Condamner M. [S] [U] [A] au paiement de la somme de la somme provisionnelle de 2 998,86 euros ;
* Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens ;
* Le condamner au paiement des entiers dépens d’instance.
A l’audience, la SAS Métro France a été entendue en ses explications en l’absence de M. [S] [U] [A] ;
Ce dernier ne comparait pas ni personne pour lui ; Il ne présente pas davantage d’observation écrite.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Il ressort des pièces, que la société Mars a effectué des achats auprès de la société Métro France pour un montant de 1 979,05 euros en octobre 2025, lequel demeure impayé.
Ces éléments sont corroborés par les relevés de compte et les factures justificatives.
La société Mars a été dissoute le 15 décembre 2025.
Cette dissolution entraîne la fin de la personne morale, mais ne fait pas disparaître les dettes impayées.
En sa qualité de liquidateur amiable, M. [S] [U] [A] avait l’obligation de régler les dettes sociales dans le cadre de la liquidation.
Le défaut de paiement d’une créance commerciale avérée constitue une faute dans la gestion de la liquidation, engageant la responsabilité personnelle du liquidateur, M. [S] [U] [A], conformément à l’article L-237-12 du code de commerce.
La mise en demeure du 15 janvier 2026 ayant été réceptionnée par le défendeur, ce dernier avait connaissance de la créance et n’a opposé aucune contestation sérieuse.
Le juge des référés est compétent pour ordonner une mesure de nature provisionnelle dans le cadre d’un référé, notamment lorsqu’il s’agit de constater une créance certaine, liquide et exigible.
Tel est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y aura lieu de condamner M. [S] [U] [A] à payer à titre provisionnel à la SAS Metro France la somme de 1 979,05 euros.
Sur les frais de rejet
Les frais de rejet de prélèvement, d’un montant total de 520 euros, sont justifiés par les courriers de rejet produits au dossier et directement liés à l’inexécution du paiement.
Ils sont prévus au contrat.
En conséquence, à ce titre, il y aura lieu de condamner M. [S] [U] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 520 euros.
Sur la demande au titre de la clause pénale
La société demanderesse sollicite la condamnation de M. [S] [U] [A] au paiement de la somme de 499,81 euros au titre de la clause pénale contractuelle, fixée à 20 % du montant impayé
En l’espèce, il convient de rappeler que la clause pénale revêt le caractère de dommages-intérêts et excède la mission du juge des référés, qui ne peut accorder des sommes de nature indemnitaire. Seule la créance principale et les frais directement liés à l’inexécution peuvent être ordonnés en provision.
La société Métro France sera déboutée de ce chef de demande,
Sur les autres demandes
La société Métro France a dû recourir à l’assistance d’un avocat et à une procédure d’assignation pour faire valoir ses droits. Ces frais sont irrépétibles et il serait inéquitable de les laisser à sa charge exclusive, d’autant que la créance est entièrement justifiée.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [S] [U] [A] à payer à la société Métro France la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [S] [U] [A].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Condamnons M. [S] [U] [A] à payer par provision à la société Métro France la somme de 2 499,05 euros, représentant les achats impayés pour 1 979,05 euros et les frais de rejet pour 520 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale,
Condamnons M. [S] [U] [A] à payer à la société Métro France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [U] [A] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
Le président.
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