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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 8 janv. 2026, n° 2025F00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026
CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00637
DEMANDEUR
SAS IPAASTECH
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Kazim KAYA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS TALAN SOLUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Marie-Hélène TONNELLIER, Avocat [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Francis DORVEAUX, Juge, M. Jean-François IMPINNA, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffière d’audience, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer en date du 08 novembre 2024, la SAS Ipaastech au numéro d’identification 922 173 539 au RCS de [Localité 1] a réclamé à la société SAS Talan Solutions au numéro d’identification 508 878 386 au RCS de [Localité 2] le paiement de la somme en principal de 30 508,80 euros ;
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, Monsieur le Président du tribunal des activités économique de Paris a enjoint à la société SAS Talan Solutions de payer à la SAS Ipaastech ladite somme ;
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par une remise en étude le 16 avril 2025 ;
La société SAS Talan Solutions a formé opposition à ladite ordonnance le 15 mai 2025 ;
Le requérant, au visa de l’article 1408 du Code de procédure civile demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par suite de cette opposition, par transmissions du dossier au visa de l’article 1408 du Code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de Pontoise a enrôlé cette affaire sous le n° RG 2025F00637 et a convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience du 3 septembre 2025 ;
Après renvois, l’affaire est entendue à l’audience du 17 décembre 2025.
Lors de cette audience, la SAS Ipaastech, comparante, a sollicité du tribunal le renvoi de l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris au motif que l’article 24 du contrat contient une clause attributive de compétence attribuant au tribunal de commerce de Paris une compétence exclusive pour tout litige entre les deux sociétés.
La SAS Talan Solutions s’associe à cette demande.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SAS Ipaastech, conformément aux dispositions de l’article 24 du contrat, sollicite le renvoi devant le tribunal des affaires économiques de Paris, seule juridiction territorialement compétente.
Le défendeur a accepté cette demande.
Conformément aux dispositions des articles 75 et s. du code de procédure civile, il conviendra de se déclarer territorialement incompétent et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 8 janvier 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Dit la SAS Ipaastech recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
Constate que la SAS Talan Solutions ne s’est pas oposée à cette exception,
Renvoi en conséquence l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris,
Ordonne au greffe de ce tribunal, à défaut d’appel dans le délai, la transmission du dossier de l’affaire au tribunal des affaires économiques de Paris, avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi,
Dit que la SAS Talan Solutions supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 84,15 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
La minute du jugement est signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière
La Présidente.
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